Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 oct. 2025, n° 24/04028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03831 DU 28 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04028 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OEA
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
né le 09 Avril 1976 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : HERAN Claude
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y], né le 9 avril 1976, a sollicité le 3 juillet 2023 le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine, auprès de la [Adresse 14] ([18]) des Bouches-du-Rhône.
La [11] ([9]) des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Monsieur [C] [Y] au motif que les critères d’octroi de la PCH n’étaient pas remplis.
Monsieur [C] [Y] a formé un recours préalable à l’encontre de cette décision devant la [10] laquelle, par décision du 14 décembre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier expédié le 24 septembre 2024, Monsieur [C] [Y] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [H], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, Monsieur [C] [Y] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Cette mesure a été réalisée le 6 juin 2025 et donné lieu à un rapport médical adressé aux parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
Monsieur [C] [Y] est représenté par sa fille et maintient sa demande au titre de la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine.
La [20], appelée à la cause, n’est pas présente ni représentée.
Le [12], appelé à la cause, n’est pas présent ni représenté.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
La [21] constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la [18] sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La [21] peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
S’agissant de l’aide humaine, l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Selon les dispositions de l’article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Suivant les prescriptions de l’annexe 2-5 susdite :
a. les critères à prendre en compte sont les suivants :
— présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b ;
— les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci :
— activités du domaine 1 : mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— activités du domaine 2 : entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— activités du domaine 3 : communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
— 0 « Aucune difficulté » : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
— 1 « Difficulté légère (un peu, faible) » : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
— 2 « Difficulté modérée (moyen, plutôt) » : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
— 3 « Difficulté grave (élevé, extrême) » : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
— 4 « Difficulté absolue (totale) » : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [H] que Monsieur [C] [Y] présente une psychose d’évolution déficitaire avec syndrome hallucinatoire. Il est noté qu’il présente un mutisme ainsi qu’une incontinence urinaire et fécale d’aggravation progressive depuis le décès de sa mère.
Le Docteur [H] a indiqué que Monsieur [C] [Y] était inexaminable.
Il a toutefois retenu que Monsieur [C] [Y] éprouve des difficultés graves pour la réalisation des activités suivantes : s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples, faire sa toilette, s’habiller, se déplacer et s’alimenter.
Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [C] [Y] éprouve une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités figurant au b de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Monsieur [C] [Y] remplit donc les conditions pour bénéficier d’une aide humaine au titre de la PCH.
S’agissant de l’évaluation en durée des besoins de Monsieur [C] [Y], le médecin consultant a retenu les temps journaliers d’aide humaine suivants :
15 minutes pour la toilette,15 minutes, pour l’habillage et le déshabillage, 1 heure pour l’alimentation, 20 minutes pour l’élimination et l’hygiène corporelle,5 minutes pour les déplacements à l’extérieur,
Il est également noté que Monsieur [C] [Y] n’a pas de vie sociale et qu’il est surveillé en permanence par sa famille, ce dont il résulte que Monsieur [Y] nécessite une aide humaine pour ces activités.
L’évaluation faite par le Docteur [H] n’est pas contestée par les parties.
Il convient dès lors de retenir l’évaluation réalisée par le docteur [H], soit un besoin total de 5h55 heures par jour (1h55 pour la toilette, habillage, déshabillage, alimentation, élimination et déplacements + 1 heure pour la participation à la vie sociale + 3 heures pour la surveillance régulière).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [Y] remplit les conditions pour bénéficier d’une aide humaine au titre de la PCH à raison de 5,55 heures par jour.
Cette aide lui sera accordée pendant une durée de 5 ans en application de de l’article D.245-33 du code de l’action sociale et des familles.
Elle lui sera attribuée à compter du 1er juillet 2023 en application de l’article D.245-34 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que la date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [20], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
FAIT DROIT au recours formé par Monsieur [C] [Y] le 1er juillet 2023 à l’encontre de la décision de la décision de la [10] ayant refusé de lui accorder une prestation de compensation du handicap, volet aide humaine,
DIT que Monsieur [C] [Y] doit bénéficier d’une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, à raison de 5,55 heures par jour pour la toilette, l’habillage et le déshabillage, l’alimentation, l’élimination, les déplacements dans le logement, les déplacements à l’extérieur, la participation à la vie sociale et la surveillance régulière, à compter du 1er juillet 2023 et pendant 5 ans,
RENVOIE Monsieur [C] [Y] devant la [Adresse 15] pour la liquidation de ses droits,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme,
CONDAMNE la [16] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement peut être immédiatement frappé d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réparation ·
- Devis ·
- Vente ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Distribution ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Refroidissement
- Clause ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Finances
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Congé pour reprise ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Défaut ·
- Fins ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Divorce ·
- Chine ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Non avenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Intermédiaire ·
- Domicile
- Consommation ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Compte ·
- Dépassement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.