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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 juin 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, LA SCI ROCHEBELLE, Société RB HABITAT SOCIETE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00190 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KPRM
[V] [W]
[E] [U] épouse [W]
C/
S.C.I. LA SCI ROCHEBELLE
Société RB HABITAT SOCIETE RCS TARASCON
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS
M. [V] [W]
né le 18 Mai 1948 à PARIS
7 Chemin De Bouillargues
30800 SAINT GILLES
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [E] [U] épouse [W]
née le 02 Octobre 1950 à RIVE DE GIER (LOIRE)
7 Chemin De Bouillargues
30800 SAINT GILLES
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
LA SCI ROCHEBELLE
RCS NIMES N° 837 954 429
7 Chemin De Bouillargues
30800 SAINT GILLES
non comparant, ni représenté
Société RB HABITAT SOCIETE
RCS TARASCON N° 848 910 808
51 Chemin Charles Demy
13150 TARASCON
non comparant, ni représenté
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
RCS N° SIREN 413 175 191
Tour Winterthur – 102 Terrasse Boildieu
92800 PUTEAUX
représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. Greffière Stagiaire : RABASTE Sandrine
DÉBATS :
Date des Débats : 08 avril 2025
Date du Délibéré : 24 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
MONSIEUR [V] [W] ET MADAME [E] [W] ont acquis, selon acte définitif du 06 avril 2022, un bien immobilier comprenant notamment une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, dépendances, piscine et spa cadastré parcelle 533 section 0C, située 7 chemin de Bouillargues à SAINT-GILLES auprès de LA SCI ROCHEBELLE, laquelle avait fait réaliser des travaux par LA SAS RB HABITAT, les deux sociétés ayant le même gérant.
MONSIEUR [V] [W] ET MADAME [E] [W] indiquent avoir constaté, durant les semaines suivant leur achat, une baisse significative du niveau d’eau du spa aboutissant à une vidange complète du bassin ainsi que le bris de la pompe de piscine résultant d’un niveau d’eau insuffisant ayant entrainé la pompe à aspirer de l’air plutôt que de l’eau, les désordres étant tels qu’ils rendent le bien impropre à son usage.
Après vaine tentative de règlement à l’amiable du litige, par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, MONSIEUR [V] [W] ET MADAME [E] [W] ont assigné LA SCI ROCHEBELLE, LA SAS RB HABITAT et LA SOCIÉTÉ FIDELIDADE COMPANHIA devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins :
— à titre principal, de les voir condamnées solidairement à leur payer la somme de 6 500 euros en réparation de leur préjudice dû à la nécessaire réparation de leur piscine, avec intérêts courant sur la base du coût de la construction à compter du rapport contradictoire,
— à titre subsidiaire, les voir condamnées solidairement à leur payer la somme de 6 500 euros à titre de réduction du prix de vente,
— en tout état de cause, les voir condamnées solidairement à leur payer la somme de 1 000 euros par saison utile de baignade depuis l’été 2022 (soit 2 000 euros au jour de l’assignation à parfaire) à titre de réparation de leur préjudice de jouissance jusqu’à parfait règlement permettant la réparation utile de la pompe et du bassin litigieux,
— les voir condamnées solidairement à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 08 avril 2025, MONSIEUR [V] [W] ET MADAME [E] [W], comparant par ministère d’avocat, ont maintenu leurs demandes en rehaussant à 3 000 euros la somme sollicitée à titre de réparation de leur préjudice de jouissance et ont formé une demande additionnelle aux fins de voir condamnées solidairement les défenderesses à leur payer la somme totale de 1 567,65 euros au titre de la recherche de fuite telle qu’établie par devis en date du 15 octobre 2024, outre réparations consécutives le 27 novembre 2024.
A l’appui de leurs demandes, MONSIEUR [V] [W] ET MADAME [E] [W] soutiennent que les désordres survenus sont d’une nature et ampleur telle qu’ils rendent le bien impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil.
A titre subsidiaire, ils indiquent que s’ils avaient eu connaissance de la défectuosité affectant le bassin au moment de la vente, ils n’auraient pas consenti à acquérir le bien immobilier pour ce prix qui aurait alors été revu à la baisse. Ils ajoutent que les désordres constatés ont rendu le spa impropre à sa destination, les privant ainsi de son utilisation conforme et que les travaux de remise en état ont été chiffrés à la somme de 6 500 euros par le cabinet ELEX.
S’agissant de leur préjudice de jouissance, ils soutiennent avoir été privés, ainsi que leur famille, de l’usage de leur piscine et de leur spa depuis leur emménagement justifiant une condamnation complémentaires des défenderesses à leur payer la somme de 1 000 euros par saison utile de baignade depuis l’été 2022 à titre de réparation.
LA SOCIÉTÉ FIDELIDADE COMPANHIA, comparant par ministère d’avocat, a sollicité le débouté de MONSIEUR [V] [W] ET MADAME [E] [W] de l’ensemble des demandes formées à son encontre et leur condamnation reconventionnelle solidaire à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
A titre de moyens de défense, LA SOCIÉTÉ FIDELIDADE COMPANHIA indique que l’activité de construction de piscine est exclue de la garantie souscrite la SAS RB HABITAT et que dès lors celle de spa attenant à la piscine se trouve également exclue. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié par les factures versées aux débats que LA SAS RB HABITAT s’est vue confier des travaux de construction de piscine et de spa, aucun document n’attestant par ailleurs la bonne réception de l’ouvrage. Elle souligne de plus l’absence de démonstration par les demandeurs de désordres de nature décennale. Enfin, elle précise que ce second volet de la police souscrite porte sur une garantie facultative qui peut reposer sur une base librement convenue entre les parties et que en l’espèce, la police souscrite repose sur une base régulière « réclamation », que la police a fait l’objet d’une résiliation à la demande de LA SAS RB HABITAT à effet au 03 septembre 2020 et qu’il n’est pas démontré qu’une réclamation a été formulée auprès de LA SAS RB HABITAT avant le 03 septembre 2020.
LA SAS RB LA SAS RB HABITAT, régulièrement assignée (assignation à étude d’huissier) n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
LA SCI ROCHEBELLE ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC), n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la mise en œuvre de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
MONSIEUR [V] [W] ET MADAME [E] [W] versent aux débats notamment un rapport d’expertise établi le 11 juin 2023, les opérations ayant été réalisées le 09 juin 2023 par Elex, cabinet d’expertise déléguée par leur assureur, ayant mis en exergue les désordres suivants et relatés tels que suit :
« nous examinerons les différentes buses laissant apparaître une hétérogénéité dans leur mise en œuvre. Toutes présentent un défaut manifeste de planéité ainsi qu’une discontinuité avec la surface du revêtement fini. Certaines d’entre elles seront calfeutrées par un cordon polymère. Nous présumons leur caractère fuyard.[…] Nous constaterons que la bonde de fond demeurait en charge présumant d’absence de fuite dans son périmètre immédiat. Nous constaterons la présence importante de cordons d’étanchéité polymère appliquées en recouvrement des joints de carrelage en fond de bassin. Nous constaterons des retraits ponctuels des joints entre carreaux. Nous préciserons à [V] [W] qu’en dépit de ces retraits, les joints n’avaient pas de fonction d’étanchéité des parois verticales du bassin. Bien qu’aucune recherche de fuite non destructive ne sera engagée antérieurement à notre passage, nous présumons d’un défaut d’étanchéité eu niveau des buses de refoulement. Nous ignorons au stade actuel d’instruction la configuration des traversées et ne pouvons certifier de leur parfaite mise à destination initiales d’étanchéité. Nous préconiserions la réalisation d’investigations complémentaires afin de déterminer précisément l’intégralité des points fuyards. »
Il résulte des termes de ce rapport que si l’expert a mis en évidence quelques malfaçons au niveau du spa jouxtant la piscine, ce dernier n’a pas imputé celles-ci à une origine certaine et déterminée procédant par présomptions et prenant le soin de préconiser la réalisation d’investigations complémentaires afin de déterminer précisément l’intégralité des points fuyards.
Par ailleurs, les demandeurs sont défaillants à démontrer que les dommages relevés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.
Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 6 500 euros formée par MONSIEUR [V] [W] ET MADAME [E] [W] à l’encontre de LA SCI ROCHEBELLE, LA SOCIÉTÉ FIDELIDADE COMPANHIA et LA SAS RB HABITAT sur le fondement de la garantie décennale sera rejetée.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raisons des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que l’application de la garantie contre les vices cachés impose la réunion des conditions suivantes, qui doivent être établies par l’acquéreur :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice, qui doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu,
— le caractère caché du vice,
— l’antériorité du vice par rapport à la vente.
La preuve de l’existence d’un vice caché peut être rapportée par tout moyen, y compris par une expertise non judiciaire, contradictoire ou non contradictoire, pourvu que cette expertise soit corroborée par d’autres éléments et qu’elle ait été soumise à la discussion des parties dans le respect du contradictoire.
Tel que développé précédemment, si le rapport d’expertise susvisé met en évidence un certain nombre de désordres affectant le spa, preuve n’est pas rapportée que ces défauts existaient antérieurement à la vente, étant observé que les opérations d’expertise ont été diligentées plus d’une année après l’acte de vente.
MONSIEUR [V] [W] ET MADAME [E] [W] ne démontrent pas plus le caractère caché de ces vices ni la gravité les caractérisant rendant le spa impropre à l’usage qu’ils pouvaient en attendre ou qui en diminue tellement cet usage qu’ils n’en auraient donné qu’un moindre prix s’ils en avaient été informés.
Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 6 500 euros formée par MONSIEUR [V] [W] ET MADAME [E] [W] à l’encontre de LA SCI ROCHEBELLE, LA SAS RB HABITAT et LA SOCIÉTÉ FIDELIDADE COMPANHIA à titre de réduction du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire à titre de réparation du préjudice de jouissance
Les demandes principales formées par MONSIEUR [V] [W] ET MADAME [E] [W] à l’encontre des trois défenderesses faisant l’objet d’un rejet tant au titre de la garantie décennale qu’au titre de la garantie des vices cachés, il convient par conséquent de rejeter la demande en réparation formée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance, ce poste de préjudice n’étant par ailleurs justifié par aucun élément versé aux débats.
Sur la demande en paiement de la somme de de 1 567,65 euros au titre de la recherche de fuite telle qu’établie par devis en date du 15 octobre 2024, outre réparations consécutives le 27 novembre 2024.
MONSIEUR [V] [W] ET MADAME [E] [W] se voyant déboutés de l’ensemble de leurs demandes, il convient de rejeter par voie de conséquence cette demande
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
MONSIEUR [V] [W] ET MADAME [E] [W] , parties succombantes seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner solidairement MONSIEUR [V] [W] ET MADAME [E] [W] à verser à LA SOCIÉTÉ FIDELIDADE COMPANHIA la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE MONSIEUR [V] [W] ET MADAME [E] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement MONSIEUR [V] [W] ET MADAME [E] [W] à payer à LA SOCIÉTÉ FIDELIDADE COMPANHIA la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement MONSIEUR [V] [W] ET MADAME [E] [W] aux entiers dépens de l’instance,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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