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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 mars 2025, n° 19/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01372 du 17 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/02108 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WDBZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence .
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 5] [Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Non comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 21 janvier 2019 à l’encontre de M. [J] [L], une contrainte pour le paiement de la somme de 2480,39 € dont
592 € de majorations de retard au titre des cotisations de la période suivante : avril, mai, juin, septembre, octobre, décembre 2017 et janvier 2018.
Cette contrainte a été signifiée le 28 janvier 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de reception adressé le 6 février 2019 M. [J] [L], a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF , demande au tribunal de :
– valider la contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 28 janvier 2019 pour un montant ramené à 52 € au titre des mois d’avril mai juin septembre octobre décembre 2017 et du mois de janvier 2018;
– condamner l’assuré au paiement de ladite somme ramenée à 52 €;
– dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;
– condamner l’assuré aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R 133 – 6 du code de la sécurité sociale ;
– condamner l’assuré aux dépens de l’instance en application de l’article 680 du code de procédure civile ;
– rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
– rejeter toutes les autres demandes et prétentions de l’assuré.
Bien que régulièrement cité par commissaire de justice le 8 novembre 2024, M. [J] [L] n’est ni présent ni représenté à l’audience. Il n’a pas fait valoir le motif de sa carence ni demandé le renvoi du dossier
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur le défaut de comparution du demandeur :
Il résulte de l’article R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale, et que le président de la formation de jugement peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d’instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé réception.
En l’espèce, M. [J] [L] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi sur motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu des articles 468 et 469 du code de procédure civile et compte tenu de la demande reconventionnelle de l’URSSAF [11], la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition:
Selon l’article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l’une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, M. [J] [L] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
Sur la validation de la contrainte
M. [J] [L] est régulièrement affilié aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 11 décembre 2014 en qualité de commerçant , gérant de la SARL [9] sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4] pour une activité spécialisée dans la bureautique.
Il convient de rappeler que les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l’activité professionnelle comporte soit l’inscription au registre du commerce, soit l’assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l’assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s’il avait été obligatoire à l’époque où les intéressés ont exercé cette activité.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
— à titre définitif (jusqu’au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L’article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Les dispositions légales ou réglementaires n’imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable.
Enfin, le tribunal n’a aucune compétence ni pour remettre des majorations de retard ni pour accorder des délais de paiement.
En l’espèce, l’organisme justifie de sa créance .
Le débiteur n’établit pas s’être libéré de son obligation ni ne produit d’élément susceptible de contredire le bien fondé des sommes réclamées
Par voie de conséquence, la contrainte a valablement été décernée et l’organisme justifie de sa créance, tandis que l’opposant ne justifie pas s’être acquitté de son obligation.
Il convient dès lors de valider la contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 28 janvier 2019 pour un montant total ramené à 52 € de majorations de retard au titre des cotisations de la période suivante : avril, mai, juin, septembre, octobre, décembre 2017 et janvier 2018.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 6 février 2019 par M. [J] [L] à la contrainte décernée le 21 janvier 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 28 janvier 2019 ;
— VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 52 € de majorations de retard se rapportant à la période suivante : avril, mai, juin, septembre, octobre, décembre 2017 et janvier 2018 et condamne M. [J] [L] à payer cette somme à l’URSSAF ;
— DÉBOUTE M. [J] [L] de l’ensemble de ses prétentions ;
— CONDAMNE M. [J] [L] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
LE GREFFIER ; LA PRESIDENTE ;
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