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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00248
DOSSIER : N° RG 25/00725 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEF5
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT /, [O], [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025 décision mise en délibéré au 17 février 2026 et prorogée au 17 mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
Mme, [O], [K]
née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 1] (59), demeurant, [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 octobre 2021, la société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT (FRANFINANCE), a conclu avec feu Monsieur, [M], [I] et Madame, [O], [K] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 500 euros utilisables en une fois moyennant un taux calculé sur la base de la vitesse du remboursement choisi par l’emprunteur.
FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 Août 2023, mis en demeure Madame, [O], [K] d’avoir à acquitter les mensualités échues et laissées impayées dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 Septembre 2023, rendu l’intégralité des sommes dues exigibles.
Par exploit en date du 27 mars 2025, délivré par remise à l’étude, FRANFINANCE a assigné Madame, [O], [K] devant le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] lors de son audience du 9 décembre 2025, sollicitant au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et1104 du code civil,
à titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des articles 1224 et 1228 du code civil ;en conséquence, de condamner Madame, [O], [K] à payer à FRANFINANCE la somme de 6 001, 86 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,8 %, sur le principal de 4557,28 euros, à compter du 4 août 2023 ;de condamner Madame, [O], [K] à payer à FRANFINANCE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière. ainsi qu’aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, représenté par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Madame, [O], [K], régulièrement citée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du mois de mai 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 25 mars 2025, FRANFINANCE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que la défenderesse a cessé de régler les échéances du prêt. FRANFINANCE justifie l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 août 2023 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme. FRANFINANCE a ensuite prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023.
En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette date.
3. Sur le montant de la créance
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de crédit renouvelable est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité de la débitrice a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du crédit renouvelable et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.
En conséquence, Madame, [O], [K] sera condamnée à payer à FRANFINANCE, selon le décompte du 13 mars 2025, au titre du crédit renouvelable conclu le 20 octobre 2021, la somme de 5 557, 28 euros correspondant :
* au capital restant dû de 4 557, 28 euros outre les intérêts contractuels de 9, 80 % à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* les échéances impayées de 1 000 euros.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [O], [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame, [O], [K], condamnée aux dépens, sera tenue de verser à FRANFINANCE une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 50 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable conclu le 20 octobre 2021 par Madame, [O], [K] auprès de la société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, à la date du 25 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame, [O], [K] à payer à la société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT au titre du crédit renouvelable conclu le 20 octobre 2021, la somme de 5 557, 28 euros, outre les intérêts contractuels de 9, 80 % à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 4 557, 28 euros ;
CONDAMNE Madame, [O], [K] à payer à la société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [O], [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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