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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société MAAF ASSURANCES, S.A. LA MAAF ASSURANCES SA C c/ S.A. ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, S.A. au capital de 78.673.606,00 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01142 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIJ3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. LA MAAF ASSURANCES SA C/ S.A. ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE
DEMANDERESSE
La Société MAAF ASSURANCES.
SA au capital de 160 000 000,00 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 781 423 280 , dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
DEFENDERESSE
S.A. ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE
S.A. au capital de 78.673.606,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 819 062 548, dont le siège est situé [Adresse 1]; [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Emine URER, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 1er décembre 2023 (RG 23/1410), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [T] [L].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 2 août 2024, la société MAAF ASSURANCES a assigné la société ERGO VERSICHERUNG AG Succursale France pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; après débats en audience publique :
Déclarons communes et opposables à la société ERGO VERSICHERUNG AG Succursale France les opérations d’expertise confiées à M. [T] [L] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 1er décembre 2023 (RG 23/1410),
Disons que la société MAAF ASSURANCES communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ERGO VERSICHERUNG AG Succursale France en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société ERGO VERSICHERUNG AG Succursale France à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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