Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 3 juil. 2025, n° 24/03801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me LASSAU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/242
N° RG 24/03801 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P2RU
DEMANDEURS :
Madame [W] [S] [F] [C] épouse [J]
née le 16 Août 1947 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [M] [O] [Z] [J]
né le 31 Janvier 1970 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me PAYAN
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. 06 GOUDRONNAGE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 mars 2025 ;
A l’audience publique du 29 Avril 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [J] et Madame [H] [C] épouse [J], propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] ont entrepris la construction d’un terrain de tennis entre 2014 et 2015.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— l’entreprise de Monsieur [E] [U], chargée de la conception de l’assise en béton armé du terrain de tennis suivant facture du 19 septembre 2014
— la SAS LAFARGE BETON qui a fourni le béton suivant facture du 29 septembre 2014
— la SARL 06 GOUDRONNAGE, chargée de la fourniture et la pose de d’enrobé et des finitions du revêtement de sol du tennis suivant facture du 28 octobre 2015.
Invoquant l’apparition de désordres de fissuration du revêtement de leur terrain de tennis et des défauts de planéité, les époux [J] ont, par exploits en date du 24 octobre 2023, fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse, la SARL 06 GOUDRONNAGE, Monsieur [E] [U] et la SAS LAFARGE BETON, notamment aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, outre demandes de production des attestations d’assurance de responsabilité civile.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le Juge des référés a essentiellement :
— condamné la société LAFARGE BETON et la SARL 06 GOUDRONNAGE à communiquer leur attestation de responsabilité civile décennale en vigueur au jour de l’ouverture du chantier, sous astreinte
— ordonné une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière, confiée à Monsieur [P] [K].
L’expert judiciaire a dressé son rapport définitif (rapport non daté et date de dépôt inconnue).
Par exploit en date du 23 juillet 2024, Monsieur [M] [J] et Madame [H] [C] épouse [J] ont fait assigner la SARL 06 GOUDRONNAGE devant le Tribunal judiciaire en réparation des désordres et indemnisation de leur préjudices.
Aux termes de leur assignation, ils demandent au Tribunal de :
Vu les articles 9, 13 et 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil à titre principal,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, 1101 et suivants du Code Civil à titre subsidiaire,
Vu la théorie des dommages intermédiaires,
CONDAMNER la SARL 06 GOUDRONNAGE à verser la somme de 43 000 € au titre des travaux de remise en état telle que retenue par l’expert judiciaire ;
CONDAMNER la SARL 06 GOUDRONNAGE à verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNER la SARL 06 GOUDRONNAGE au paiement des intérêts capitalisés d’année en année jusqu’ à parfait paiement et ce, à compter de la délivrance de la présente assignation sur les sommes qui seront allouées à Monsieur et Madame [J] ;
CONDAMNER la SARL 06 GOUDRONNAGE à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraits de droit au profit de Maître Philippe LASSAU sous Sa due affirmation de droit en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [K] ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé complet des moyens des demandeurs.
La SARL 06 GOUDRONNAGE n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2023 avec effet différé au 6 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
I) Sur l’absence de la SARL 06 GOUDRONNAGE
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience ».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile énonce que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, régulièrement assignée par acte délivré conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile le 23 juillet 2024 (dépôt à étude), la SARL 06 GOUDRONNAGE e n’a pas constitué avocat.
L’assignation est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
II) Sur les demandes en réparation des désordres affectant le terrain de tennis
Les époux [J] fondent leurs demandes à titre principal sur la responsabilité décennale de la SARL 06 GOUDRONNAGE et à titre subsidiaire sur la sa responsabilité contractuelle et la théorie des désordres intermédiaires.
Il convient donc d’examiner en premier lieu si les conditions de l’article 1792 du code civil sont réunies en l’espèce.
L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il est constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
un désordre intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage ;un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. L’application de la garantie décennale suppose donc d’une part l’existence d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et celle d’une réception.
Il est en outre constant que le désordre dénoncé doit avoir provoqué un dommage effectif à l’ouvrage. Les vices de l’ouvrage, les défauts de conformité, malfaçons, non-façons qui n’ont pas provoqué de dommages n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale.
Il convient donc d’examiner en premier lieu l’existence d’un ouvrage et celle d’une réception avec ou sans réserves, cette condition étant un préalable à la mobilisation de la garantie décennale, et conditionnant en outre le régime de responsabilité contractuelle éventuellement applicable.
En effet, pour les travaux qui ne tendent pas à la réalisation d’un ouvrage ou pour les travaux qui tendent à la réalisation d’un ouvrage mais qui n’ont pas été réceptionnés s’appliquent les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun. A ce titre, quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître d’ouvrage faisant présumer sa responsabilité.
En présence d’une réception en revanche, la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut être recherchée que pour les dommages dits « intermédiaires », c’est-à-dire ceux qui affectent un ouvrage, qui sont cachés à la réception mais qui ne présentent pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur, à savoir les dommages qui ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage et qui ne compromettent pas sa solidité. Dans ce cas, le maître de l’ouvrage doit prouver la faute du constructeur.
A) Sur la nature des travaux de construction et la réception
Il est établi par les pièces contractuelles versées au débat que les époux [J] ont été liés par un contrat de louage d’ouvrage dans le cadre de l’opération de construction de leur terrain de tennis :
— à l’entreprise de Monsieur [E] [U], pour la conception et le terrassement de l’assise en béton armé du terrain de tennis suivant facture du 19 septembre 2014
— à la SAS LAFARGE BETON pour la fourniture du béton suivant facture du 29 septembre 2014
— la SARL 06 GOUDRONNAGE, pour la fourniture et la pose de l’enrobé et les finitions du revêtement de sol du tennis suivant facture du 28 octobre 2015.
1) Sur l’existence d’un ouvrage
Bien que les demandeurs s’abstiennent de procéder à la démonstration qui leur incombe de l’existence d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, il convient de relever que les travaux de construction du terrain de tennis, auxquels la SARL 06 GOUDRONNAGE a contribué, correspondent bien à la réalisation d’un ouvrage en ce qu’ils ont consistés, au vu des devis et factures produites au débat, ainsi que des conclusions expertales à une construction immobilière neuve impliquant un ancrage au sol et une fixité, faisant appel à l’emploi de techniques de construction en sous-œuvre.
2) Sur la réception
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il convient de rappeler que :
la réception marque la fin du contrat d’entreprise, lorsqu’elle est prononcée sans réserve,la réception sans réserve “purge” les vices apparents : le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice à l’encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés,les désordres ayant fait l’objet de réserves ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun et/ou de la garantie de parfait achèvement,la responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que si les désordres portent atteinte soit à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination,l’expiration de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour les désordres non apparents à la réception, et ne relevant pas de la garantie décennale.Les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l’ouvrage soit ou non en état d’être reçu.
La prise de possession jointe au paiement intégral ou quasi-intégral des travaux et à l’absence de contestations importantes valent présomption de réception tacite.
A nouveau, les demandeurs s’abstiennent d’indiquer dans leur assignation toute information relative à l’existence d’une réception des travaux de la SARL 06 GOUDRONNAGE qu’elle soit expresse ou tacite, alors que la démonstration de la réunion des conditions nécessaires à la mobilisation de la responsabilité décennale leur incombe au premier chef.
Cela étant, il sera relevé qu’est produit au débat la facture de la SARL 06 GOUDRONNAGE du 28 octobre 2015 d’un montant de 16.500 euros, sur laquelle figure la mention dactylographiée « réglé par chèque bancaire BNP n°7 254 185 le 23 octobre 2015 », de sorte qu’il est établi que l’intégralité du prix a été payé par les époux [J].
Par ailleurs, l’expert judiciaire a retenu en page 11 de son rapport, qu’aucune réserve n’a été émise sur les travaux du terrain de tennis et qu’il a été réceptionné par les époux [J].
Compte tenu de ces éléments, il peut être admis que si aucun procès-verbal de réception n’a manifestement été formalisé, les travaux ont été réceptionnés de façon tacite à la date de la facture de la SARL 06 GOUDRONNAGE, sans qu’aucune réserve n’ait été émise à cette date, leur volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage étant présumée par leur prise de possession, le paiement intégral du prix et l’absence de contestations importantes.
B) Sur l’origine et la qualification des désordres
L’expert judiciaire a constaté l’existence de trois types de désordres affectant le terrain de tennis :
— des cuvettes de déformation de l’enrobé générant des flaques d’eau
— une fissuration anomale du terrain
— une absence de drainage de l’enrobé.
La matérialité des désordres est dès lors établie.
L’expert a conclu techniquement que les pathologies constatées concernent exclusivement la mise en place de l’enrobé, qui dans la zone Nord ne présente pas de fissures, mais des tassements de la forme (présence d’eau en flaque) et qui dans la zone Sud est très fissuré et crevassé.
Les désordres ne trouvent leurs causes, ni dans la qualité du béton fourni par l’entreprise LAFARGE, ni dans la réalisation du terrassement par l’entreprise [U], prestations qui ne souffrent d’aucun défaut.
L’origine des désordres est à rechercher dans la mise en place du revêtement réalisé par la SARL 06 GOUDRONNAGE.
L’expert impute techniquement les désordres au type d’enrobé qui a été posé, lequel ne correspond pas à un enrobé fait pour les terrains de tennis soumis à la norme NF 14877. Il souligne que la facture correspond à la fourniture d’un enrobé dont la destination n’est pas spécifiée, que la création d’un terrain de tennis en extérieur correspond à des normes très particulières et que l’enrobé mise en œuvre par le SARL 06 GOUDRONNAGE n’était pas adapté à cette situation. Il ajoute en outre qu’il semble y avoir eu deux types d’enrobés car il est observé deux types de comportements, à savoir de nombreuses fissures dans la zone Sud et des cuvettes dans la zone Nord.
Il précise que les désordres rendent impropres le terrain de tennis à son utilisation sportive, dès lors qu’il existe des cuvettes remplies d’eau après la pluie et des fissures et crevasses, l’ensemble provoquant des effets indésirables de rebond des balles défavorables aux joueurs. Il relève en outre une forte dégradation de l’ouvrage à moyen terme qui dévalue la valeur du bien et son utilisation.
Au regard de ces éléments objectivés par l’expert, l’impropriété à sa destination de l’ouvrage du fait des désordres est démontrée.
Il résulte de l’examen des pièces versées et de la chronologie issue du rapport d’expertise que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Dès lors, les désordres dont s’agit, apparus dans le délai de 10 ans après la réception, ni apparents ni réservés à cette date, affectant l’ouvrage de construction dans l’un de ses éléments constitutifs à savoir son enrobé et le rendant dans son ensemble impropre à sa destination d’installation sportive sont de nature décennale.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes sous l’angle de la responsabilité contractuelle visée à titre subsidiaire.
C) Sur la responsabilité de la SARL 06 GOUDRONNAGE
Les demandeurs recherchent exclusivement la responsabilité de la SARL 06 GOUDRONNAGE. Aucun assureur n’a été appelé en la cause.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
L’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que les désordres affectant le terrain de tennis sont directement en lien avec l’activité de la SARL 06 GOUDRONNAGE, qui est intervenue précisément, selon les termes de sa facture, pour la fourniture et la mise en œuvre d’un tapis d’enrobé rouge à chaud, y compris régalage et compactage de finition, prestation identifiée comme étant le siège des désordres.
Aucun élément versé au débat ne permet d’établir une quelconque cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité de plein droit, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Les désordres affectant le terrain de tennis sont donc imputables à la SARL 06 GOUDRONNAGE.
Cette dernière est dès lors responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil des désordres.
D) Sur les préjudices,
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
1) Sur le préjudice matériel – coût de réparation des désordres
Afin de remédier aux désordres, l’expert judiciaire a préconisé la reprise totale de l’enrobé selon la norme NF 14877, après dépose de l’enrobé actuel.
Il a évalué le coût total de travaux de réparation des désordres à la somme de 43.000 euros TTC, incluant :
— le retrait des 516 m2 d’enrobé pour un coût estimé à 10.000 euros
— la remise en état et pose d’un enrobé aux normes pour un coût estimé de 25.000 euros
— la remise en place des poteaux pour un coût estimé de 5.000 euros
— la peinture du sol pour un coût estimé de 3.000 euros.
Les époux [J] sollicitent exactement cette somme au titre des travaux de remise en état, demande justifiée dans son quantum par les conclusions expertales.
Il sera par conséquent fait droit et la SARL 06 GOUDRONNAGE sera condamnée à leur payer la somme de 43.000 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres.
2) Sur le préjudice de jouissance
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’ensemble des préjudices résultant des désordres décennaux affectant l’ouvrage sont réparables sur le fondement de la responsabilité décennale, quel que soit la nature du préjudice subi, en ce compris les préjudices immatériels n’entrant pas dans le champ de l’assurance obligatoire.
Aux termes de leur assignation, les époux [J] se limitent à indiquer « il conviendra de condamner la société requise au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au vu du préjudice de jouissance subi ».
L’expertise judiciaire n’apporte pas davantage d’éléments objectifs permettant d’apprécier plus avant l’importance du préjudice de jouissance, notamment au regard de l’étendue de la gêne subie et de la valeur locative du bien dans son ensemble, puisque l’expert conclut uniquement que « un préjudice a été demandé par le demandeur car il ne peut pas utiliser de manière optimum son terrain de tennis » et que « la partie devra spécifier sa demande de préjudice, aucune demande n’a été présentée à l’expert judiciaire ».
En dépit de cette conclusion expertale, aucun élément supplémentaire n’est produit devant le Tribunal pour appuyer la demande réparatoire à hauteur de 5.000 euros et aucun moyen n’est d’ailleurs développé à son soutien.
Faute de démonstration par les demandeurs, tant de l’existence d’un véritable préjudice de jouissance, que de son importance et du quantum réparatoire réclamé, ces derniers seront déboutés de leur demande de ce chef, étant précisé qu’il appartient pas au Tribunal de rechercher lui-même dans l’expertise ou dans tout autre pièce, les faits et preuves susceptibles de permettre à la prétention des époux [J] de prospérer et d’élaborer la démonstration correspondante pour justifier de son bienfondé.
III) Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts
Les sommes allouées correspondant à une créance indemnitaire, il convient de faire application de l’article 1231-7 du code civil qui dispose qu'« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement »
Les intérêts sur les sommes dues ne courront qu’à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance, lesquels ne résultent ni de la loi ni du contrat.
La capitalisation des intérêts s’accomplira conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SARL 06 GOUDRONNAGE, succombant dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé à Me LASSAU en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [J] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SARL 06 GOUDRONNAGE à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SARL 06 GOUDRONNAGE responsable sur le fondement de la garantie décennale des désordres affectant le terrain de tennis appartenant à Monsieur [M] [J] et Madame [H] [C] épouse [J] ;
CONDAMNE la SARL 06 GOUDRONNAGE à payer à Monsieur [M] [J] et Madame [H] [C] épouse [J] la somme de 43.000 euros TTC au titre du coût de réparation desdits désordres ;
DIT que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [M] [J] et Madame [H] [C] épouse [J] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL 06 GOUDRONNAGE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET Maître LASSAU en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL 06 GOUDRONNAGE à payer à Monsieur [M] [J] et Madame [H] [C] épouse [J] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Réparation ·
- Devis ·
- Vente ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Distribution ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Refroidissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Finances
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Compte ·
- Dépassement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Intermédiaire ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Incompétence ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Juridiction administrative
- Aide ·
- Activité ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Réalisation ·
- Prestation ·
- Vie sociale ·
- Adresses ·
- Famille
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.