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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 nov. 2025, n° 25/53549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI ACM c/ La Société SAS HIVORY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53549 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WDW
RLD N° : 5
Assignation du :
20 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
DEMANDERESSE
La SCI ACM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne GARZON- de CLAVIERE, avocat au barreau de PARIS – #C0124, SELARL AGDC AVOCAT
DEFENDERESSE
La Société SAS HIVORY
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #A0586
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
1. Par acte du 20 mai 2025, la société SCI ACM a assigné la société SAS Hivory devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 8 octobre 2025, la société SCI ACM comparait représentée par son conseil. Selon le dispositif de ses dernières écritures, elle demande au juge des référés de :
— débouter la société Hivory de toutes ses demandes fins et conclusions,
— ordonner l’expulsion de la société Hivory et de tout occupant de son chef du local technique situé au 2ème sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 3] et la dépose de tous équipements techniques y compris sur la toiture de la terrasse du 7ème étage, tes que décrits au procès-verbal de Maître [U] du 21 janvier 2025 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification,
— condamner la société Hivory à lui payer la somme de 22 000 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner la société Hivory à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
3. A l’audience du 8 octobre 2025, la société SAS Hivory comparait représentée par son conseil. Selon le dispositif de ses dernières écritures, elle demande au juge des référés de :
— débouter la société SCI ACM de ses demandes,
— lui accorder un délai de grâce de 12 mois minimum,
— rejeter la demande d’astreinte,
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au paiement d’un indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel,
— débouter la société SCI ACM de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
4. Il est renvoyé aux écritures des parties et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
7. En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que les locaux litigieux ont été donnés à bail par la société SCI ACM à la société SAS Hivory. Il est établi par la demanderesse, qui verse les baux aux débats, que ceux-ci sont arrivés à terme le 31 décembre 2024. La défenderesse ne le conteste pas utilement se limitant à solliciter des délais de grâce.
8. Le maintien dans les lieux de la société SAS Hivory se fait donc sans droit ni titre et constitue, par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant son expulsion.
9. La société SAS Hivory soutient qu’une contestation sérieuse s’opposerait à la demande principale tendant au prononcé de son expulsion s’il ne lui était accordé les délais de grâce qu’elle demande en raison de ses obligations de service public prévues aux articles D. 98-4 et D. 98-8 du code des postes et communications électroniques.
10. Cette argumentation ne peut être retenue alors que la demande principale se fonde sur un trouble manifestement illicite que des contestations sérieuses alléguées ne peuvent écarter. En outre, le caractère évident de la demande et la réalité du trouble ne peuvent non plus être écartés alors que les articles D. 98-4 et D. 98-8 du code des postes et communications électroniques ne mettent aucune obligation à la charge de la société SCI ACM mais obligent l’opérateur. Ces obligations de service public ne sont pas davantage mentionnées aux articles L. 412-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution pour différer l’expulsion.
11. La demande de délais de grâce est rejetée.
12. Le maintien dans les lieux malgré l’arrivée à terme du contrat, la mise en demeure et l’assignation justifie que l’expulsion soit prononcée sous astreinte.
13. Le paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer n’est pas sérieusement contestable, et d’ailleurs non contesté pour ce quantum. La société SCI ACM se prévaut du montant cumulé de deux loyers distincts mentionnés dans des baux de 1997 et 1998 sans qu’il soit démontré que ces actes portent sur des locaux distincts ni que les locaux aujourd’hui litigieux soient séparés en deux lieux distincts.
14. La société SAS Hivory sera donc condamnée à payer à la demanderesse l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat d’avenant bail du 27 juin 2023 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 1er janvier 2025. A défaut d’autre précision, cette somme sera fixée à 13 094, 81 euros par mois soit 130 948, 10 euros, octobre 2025 inclus.
15. La société SAS Hivory, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la société SCI ACM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Ordonnons l’expulsion de la société SAS Hivory et de tout occupant de son chef de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai maximal de six mois,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du mentionné dans le contrat d’avenant au bail du 27 juin 2023 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 1er janvier 2025,
Condamnons la société SAS Hivory à payer à la société SCI ACM la somme provisionnelle de 130 948, 10 euros correspondant à l’indemnité d’occupation, arrêtée au 8 octobre 2025 (échéance d’octobre incluse),
Condamnons la société SAS Hivory à payer à la société SCI ACM l’indemnité d’occupation déterminée selon les conditions fixées au sein du présent dispositif à compter du 2 octobre 2025 (échéance d’octobre non incluse) jusqu’à la libération effective des lieux,
Rejetons la demande de délais de grâce présentée par société SAS Hivory,
Condamnons la société SAS Hivory à payer à la société SCI ACM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SAS Hivory aux dépens.
Fait à [Localité 7] le 10 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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