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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 13 avr. 2026, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00232 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FJD2
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
N° RG 24/00232 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FJD2
DEMANDERESSE
Société PLAQ’ & STYLES, représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexa JACOB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 29
DÉFENDERESSE
S.A.S. APPART’HOME, représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 64
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 26 janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Alexa JACOB + annexes en LS
* Copie à :
— Me Franck MERKLING + annexes en LS
le 13.04.2026
***********
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. APPART’HOME, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la Société PLAQ’ & STYLES un chantier de construction de quinze maisons individuelles, situé [Adresse 5] à [Localité 2], selon ordre de service du 27 septembre 2021.
Ce chantier a été réceptionné sans réserves le 30 mai 2022.
La S.A.S. APPART’HOME, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la Société PLAQ’ & STYLES un autre chantier de construction de quatorze maisons individuelles, situé [Adresse 6] à [Localité 3], selon ordre de service du 3 mars 2023.
Un différend s’est fait jour.
Par acte délivré le 6 novembre 2024, la Société PLAQ’ & STYLES a fait assigner la S.A.S. APPART’HOME devant le tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir notamment le paiement du solde de la facture n°24-21-032 du 31 janvier 2024 concernant le chantier de MULHOUSE et certaines sommes d’argent.
Initialement appelée à l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois.
A l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Dans ses conclusions du 14 janvier 2026 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la Société PLAQ’ & STYLES, représentée par son avocat, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger son action recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— condamner la S.A.S. APPART’HOME à lui verser un montant de 3 320,30 euros correspondant au solde dû sur sa facture n°24-21-032 du 31 janvier 2024,
— condamner la S.A.S. APPART’HOME aux entiers frais et dépens de la procédure,
— condamner la S.A.S. APPART’HOME au versement d’une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait d’abord valoir que la somme réclamée dans le cadre de l’assignation a été partiellement réglée par la S.A.S. APPART’HOME qui a fini par admettre qu’aucun CCAP n’était joint à l’ordre de service du 27 septembre 2021.
Elle estime que le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) invoqué sur le chantier prévu par l’ordre de service du 3 mars 2023 ne lui est pas opposable, ne l’ayant pas signé. Elle conteste la jurisprudence adverse et produit son propre arrêt d’une autre cour d’appel.
Elle indique que la compensation n’est pas possible, les deux chantiers ayant fait l’objet de contrats distincts, ne présentant aucun lien entre eux et ne pouvant s’analyser en un ensemble contractuel.
Elle ajoute que le décompte à hauteur de 3 320,54 euros ne s’appuie par sur des éléments probants, les factures adverses n’ayant été produites qu’après l’introduction de la procédure.
Elle souligne la mauvaise foi de la partie adverse qui a tardé durant des mois à payer, partiellement, les sommes réclamées.
Dans ses conclusions du 14 novembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la S.A.S. APPART’HOME, représentée par son avocat, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle a procédé au règlement de la somme de 5 357,34 euros,
En conséquence,
— déclarer la Société PLAQ’ & STYLES mal fondée en l’ensemble de ses fins et prétentions,
— l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— condamner la Société PLAQ’ & STYLES au règlement d’une somme de 3 320,54 euros TTC au titre des frais du compte prorata applicable au chantier de [Localité 4],
— en tant que de besoin, dire que cette somme se compensera intégralement avec le montant de tout éventuel solde restant dû au titre du même marché de [Localité 4] au profit de la Société PLAQ’ & STYLES,
— ordonner la compensation des créances et dettes réciproques,
En tout état de cause,
— condamner la Société PLAQ’ & STYLES aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
— condamner la Société PLAQ’ & STYLES au règlement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait d’abord valoir que les dispositions du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) mentionné dans l’ordre de service du 3 mars 2023 sont opposables à la Société PLAQ’ & STYLES, quand bien même il n’aurait pas été formellement signé par ses soins. Elle souligne que la jurisprudence considère que si un ordre de service fait référence à des pièces de marchés, elle constituent la loi des partaies, même sans émargement formel.
Elle ajoute que la Société PLAQ’ & STYLES, à travers ses propres pièces, montre qu’elle a sollicité la mise en oeuvre de points d’eau et une alimentation électrique.
Elle admet que l’ordre de service du 27 septembre 2021 ne fait pas référence au CCAP, tout en rappelant que la Société PLAQ’ & STYLES a pu bénéficier de l’ensemble des installations de chantiers et diverses consommations d’eau et d’électricité.
Elle produit un calcul permettant d’arriver à la somme de 3 320,54 euros.
Elle précise que la compensation s’applique de plein droit, s’agissant de dettes connexes dérivant de l’application du même contrat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’opposabilité du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’ordre de service du 3 mars 2023 concernant le chantier à [Localité 4] vise :
« Les travaux du Lot
[Adresse 7]
Concernant l’opération ci-dessus référencée, conformément aux documents ci-après signalés par ses soins et constituant le marché approuvé par le maître d’ouvrage, à savoir :
— Devis quantitatif
— Plans d’exécution
— CCAP »
(pièces 3 en demande et 1 en défense).
S’il paraît fondé de considérer que le CCAP, qui n’était pas mentionné dans l’ordre de service du 27 septembre 2021 concernant le chantier de [Localité 5] (pièce 1 en demande), n’était alors pas opposable à la Société PLAQ’ & STYLES, celui du 3 mars 2023, au contraire, mentionne expressément ce « CCAP ».
Et l’ordre de service est bien « lu et approuvé » par l’entrepreneur qui a signé le document.
Enfin, la Société PLAQ’ & STYLES aurait pu « faire connaître ses éventuelles observations par écrit, dans un délai maximum de 5 jours, après réception du présent ordre de service », ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
Il en résulte que le CCAP concernant le chantier à [Localité 4] est opposable à la Société PLAQ’ & STYLES, notamment en ce qu’il stipule au point « 14.1.2. Prestation à la charge de l’entrepreneur » :
« Dans le cadre de l’exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :
[…]
— La quote-part de l’entreprise dans les frais généraux du chantier et/ou le compte prorata, le cas échéant
— Tous les autres frais et prestations, même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux.
— Dans le cas ou le coffret électrique provisoire de chantier, les toilettes, l’eau ou toutes autres installations devaient être mise en place par le maître d’oeuvre, la totalité des frais seront répartis entre chaques entreprises accédant au chantier, au prorata des marchés travaux. » (p. 12/20 du CCAP, pièce 3 en défense).
Sur la compensation et les sommes dues
L’article 1347 du code civil dispose :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
L’article 1347-1 du même code dispose :
« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le marché « [Adresse 8] » correspond à 15,59 % du marché total pour le chantier situé [Adresse 6] à [Localité 4] (215 035,63 x 100 / 1 379 734,48).
Au regard du CCAP, la Société PLAQ’ & STYLES est donc bien redevable des frais prévus au point 14.1.2 à hauteur de 15,59 %.
Toutefois, le CCAP prévoit au point « 7.2. Prescriptions générales d’exécution » :
« Chacun des entrepreneurs aura à sa charge le nettoyage nécessaire pour maintenir ses travaux en bon état de propreté jusqu’à réception provisoire. En outre, tous les gravois et déchets provenant de l’exécution proprement dite des travaux devront être enlevés au fur et à mesure de leur production. »
(p. 5/20 de la pièce 3 en défense)
Et l’avant dernier paragraphe du point « 14.1.2. Prestation à la charge de l’entrepreneur » précise :
« Si une négligence est constatée de la part d’une entreprise, le nettoyage des lieux sera exécuté par l’Entrepreneur de gros-oeuvre ou une entreprise spécialisée aux frais des entrepreneurs négligents. »
(p. 13/20 de la pièce 3 en défense)
Aucun élément n’est fourni de nature à démontrer que la Société PLAQ’ & STYLES aurait fait preuve de négligence dans la gestion de ses déchets.
Le poste « NETTOYAGE INT – EXT / DECHETTERIE » pour un montant de 960 euros sera donc écarté des frais dont est redevable la Société PLAQ’ & STYLES.
Il s’ensuit qu’elle est redevable envers la S.A.S. APPART’HOME de la somme suivante, au titre des frais de chantier :
15,59 % x (17 754,71 – 960) = 2 618,30 euros HT, soit 3 141,96 euros TTC (avec TVA 20 %).
Dès lors, il y a lieu de constater la compensation entre :
— la dette de la S.A.S. APPART’HOME envers la Société PLAQ’ & STYLES de 3 320,30 euros correspondant au solde dû sur sa facture n°24-21-032 du 31 janvier 2024 ;
— la dette de la Société PLAQ’ & STYLES envers la S.A.S. APPART’HOME de 3 141,96 euros correspondant aux frais de chantier.
Par conséquent, la S.A.S. APPART’HOME reste redevable envers la Société PLAQ’ & STYLES de la somme de 178,34 euros et elle sera condamnée à lui verser cette somme.
En application de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt court à compter de la mise en demeure, présentée le 18 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la compensation entre :
— la dette de la S.A.S. APPART’HOME envers la Société PLAQ’ & STYLES de 3 320,30 euros correspondant au solde dû sur sa facture n°24-21-032 du 31 janvier 2024 ;
— la dette de la Société PLAQ’ & STYLES envers la S.A.S. APPART’HOME de 3 141,96 euros correspondant aux frais du chantier situé [Adresse 6] à [Localité 3], selon ordre de service du 3 mars 2023 ;
RAPPELLE que la S.A.S. APPART’HOME reste redevable envers la Société PLAQ’ & STYLES de la somme de 178,34 euros ;
CONDAMNE la S.A.S. APPART’HOME à payer à la Société PLAQ’ & STYLES cette somme de 178,34 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 18 juillet 2024 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 13 avril 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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