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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 sept. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 15 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00280 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D256
JUGEMENT RENDU LE 15 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
Madame [S] [A] épouse [T]
[Adresse 2]
Représenté par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
S.A.S. PAVILLON ARTISANAL RSC [Localité 3] 388 861 429, pris en la personne de son mandataire liquidateur Maître [J] [P] – SELARL SBCMJ désigné par le tribunal de Commerce de Coutances par jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS PAVILLON ARTISANAL du 05 décembre 2024
[Adresse 1]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [E] [M], auditrice de justice et de [Y] [V], attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
copie conforme à :
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 29 juillet 2023, M et Mme [T] ont conclu un marché de travaux avec la SAS LE PAVILLON ARTISANAL pour la réalisation d’une extension de maison individuelle pour 108.700 € sur une durée de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Les travaux ont commencé le 27 novembre 2023.
Trois avenants ont été régularisés entre les parties
Le 11/10/2023 Peinture / enlèvement gravats pour 6428,61 € correspondant à la souscription de l’option du contrat ;Le 20/12/2023 électricité plomberie chauffage pour 12.853,06 € Le 18/06/2024 couverture pour 10.339,31 € Soient des avenants portant le prix du chantier à 91.936,24 € TTC.
M et Mme [B] [H] ont versé plusieurs acomptes
32.610 € le 20/11/202321.740 € le 09/02/20244380,65 € le 05/11/2024Soit un total de 58.730,65 €
La société LE PAVILLON ARTISANAL n’a pas terminé le chantier dans le délai d’un an.
Suivant courrier recommandé du 30 septembre 2024, demeuré sans effet, les époux [T] ont mis la société LE PAVILLON ARTISANAL en demeure d’avoir à terminer le chantier.
La société LE PAVILLON ARTISANAL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 5 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de COUTANCES.
Suivant exploit du 21 février 2025, M [D] [T] et Mme [S] [T], en demande, ont assigné la société SAS LE PAVILLON ARTISANAL et sollicitent du Tribunal Judiciaire de COUTANCES de bien vouloir :
« JUGER que le contrat de travaux conclu entre Monsieur et Madame [B] [H] et la SAS LE PAVILLON ARTISANAL est résolu pour inexécution aux torts de la SAS LE PAVILLON ARTISANAL en raison de l’abandon du chantier inachevé ;CONDAMNER la SAS LE PAVILLON ARTISANAL représentée par son mandataire liquidateur à payer à Monsieur et Madame [B] [H] la somme de 29.000 € au titre des travaux réalisés par les nouveaux entrepreneurs ayant contracté directement avec les maîtres d’ouvrage pour finir le chantier ;DEBOUTER la SAS LE PAVILLON ARTISANAL représentée par son mandataire liquidateur de toute demande contraire, et notamment d’une éventuelle demande de paiement de solde du contrat de travaux à l’égard de Monsieur et Madame [B] [H] ;CONDAMNER la SAS LE PAVILLON ARTISANAL représentée par son mandataire liquidateur à payer à Monsieur et Madame [B] [H] la somme de 3000€ de dommages intérêts en responsabilité contractuelle ;CONDAMNER la SAS LE PAVILLON ARTISANAL représentée par son mandataire liquidateur à payer à Monsieur et Madame [B] [H] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. »
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 1103,1104, 1231-1 et 1222 du code civil, que la SAS LE PAVILLON ARTISANAL a abandonné leur chantier de sorte qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Ils expliquent avoir eu recours à d’autres artisans entrainant ainsi un surcoût des travaux.
Bien que régulièrement assignée, la société SAS LE PAVILLON ARTISANAL ne s’est pas constituée en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025, puis mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la SAS LE PAVILLON ARTISANAL :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1224 du même code dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, les époux [T] versent aux débats le contrat régularisé entre les parties le 29 juillet 2023 ayant pour objet la réalisation de travaux d’extension d’une maison individuelle pour une durée de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier. (Pièce n°2). Ils versent également trois avenants au contrat régularisé entre les parties les 11/10/2023, 20/12/2023 et 18/06/2024 (Pièces n°3).
Par courriers recommandés du 13 juin 2024 signés le 17 juin 2024 et du 30 septembre 2024 avisé non réclamé, les époux [T] ont mis la SAS LE PAVILLON ARTISANAL en demeure d’avoir à terminer les travaux. (Pièces n°8 et 8 bis). Ils versent encore deux constats d’huissier des 7 novembre et 11 décembre 2024, date à laquelle le chantier aurait dû être terminé, à la lecture desquels il ressort que les travaux d’agrandissement de la maison d’habitation ne sont pas achevés. (Pièce n°5).
Il ressort des pièces versées aux débats que M [T] a relancé l’entreprise à plusieurs reprises suivants messages textes afin d’obtenir la reprise des travaux sans succès.
En conséquence, la SAS LE PAVILLON ARTISANAL a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [T] au titre de l’inexécution de ses obligations.
Il convient de prononcer la résiliation du contrat passé entre les parties le 29 juillet 2023 et de fixer la date de résiliation au 30 septembre 2024, date de la dernière mise en demeure adressée à l’entreprise d’avoir à effectuer les travaux.
Sur les préjudices :
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
En l’espèce, les époux [T] expliquent avoir poursuivi les travaux en dehors de leurs relations contractuelles avec la SAS LE PAVILLON ARTISANAL mais à des prix supérieurs à ce qui avait été convenu dans le cadre du marché de travaux souscrit avec cette dernière. Selon eux le surcoût représente 29.000 €. Cependant les époux [T] versent aux débats un ensemble de devis qu’ils n’ont pas signés. (Pièce n°6). Ils ne rapportent donc pas la preuve qu’ils se sont réellement acquittés des coûts indiqués sur ces devis. De plus aucune attestation de fin de chantier n’est produite ni aucun constat permettant de déterminer si les travaux de finition du chantier ont été réalisés. Ainsi le préjudice allégué n’est pas certain et il ne peut être fait droit à la demande des époux [G] de ce chef.
Par ailleurs, les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur régler la somme de 3.000 € au titre de dommages-intérêts justifiée par le retard, la perte de garanties et la mauvaise foi de cette dernière. Il ressort des constats d’huissier que l’agrandissement a pour origine la mise en conformité de la maison avec le lourd handicap de la fille des époux [G], qui durant les travaux, a été alitée dans le salon de ces derniers. (Pièce n°5). Il ressort également des pièces versées aux débats que la fin de chantier été programmée pour le 27 novembre 2024 et que le 11 décembre 2024 les travaux n’étaient pas terminés. (Pièces n°5 et 8). Par ailleurs le chantier a été abandonné par la SAS PAVILLON ARTISANAL au mois d’août 2024, soit 4 mois avant la date de fin prévue des travaux. (Pièce n°8 bis).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, tant l’inexécution des obligations contractuelles par la SAS PAVILLON ARTISANAL que le retard pris sur le chantier du fait de cette inexécution justifient d’allouer la somme de 3.000 € aux époux [G] au titre de dommages-intérêts.
En conséquence, il convient de fixer la créance de M [D] [T] et Mme [S] [T], unis d’intérêts, au passif de la SAS PAVILLON ARTISANAL à hauteur de 3.000 € au titre de dommages-intérêts du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Sur les autres demandes :Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la SAS PAVILLON ARTISANAL, succombant, la créance de M [D] [T] et Mme [S] [T], unis d’intérêts, doit être fixée à son passif à hauteur du coût des dépens, en ce compris le coût des deux constats d’huissier des 7 novembre et 11 décembre 2024, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [G], ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de fixer la créance de M. [D] [T] et Mme [S] [T], unis d’intérêts, au passif de la SAS PAVILLON ARTISANAL à hauteur de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 CPC :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 29 juillet 2023 entre M [D] [T], Mme [S] [T] d’une part et la SAS LA PAVILLON ARTISANAL d’autre part;
FIXE la date de résolution du contrat au 30 septembre 2024 ;
FIXE la créance de M [D] [T] et Mme [S] [T], unis d’intérêts, au passif de la SAS PAVILLON ARTISANAL à hauteur de 3.000 € de dommages-intérêts;
FIXE la créance de M [D] [T] et Mme [S] [T], unis d’intérêts, au passif de la SAS PAVILLON ARTISANAL à hauteur de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de M [D] [T] et Mme [S] [T], unis d’intérêts, au passif de la SAS PAVILLON ARTISANAL à hauteur des entiers dépens, en ce compris le coût des deux constats d’huissier des 7 novembre et 11 décembre 2024, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M [D] [T] et Mme [S] [T] de leurs plus amples demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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