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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 11 déc. 2025, n° 25/08042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/08042 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYZL
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[N] [R]
[L] [V]
C/
[Y] [T]
[J] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [N] [R], demeurant 43 rue Saint Martin – 02200 SOISSONS
Mme [L] [V], demeurant 52 rue de la République – 60600 CLERMONT
comparantes en personne
ET :
DÉFENDEURS
M. [Y] [T], demeurant 102 rue Guy Moquet – 59420 MOUVAUX
Mme [J] [T], demeurant 102 rue Guy Moquet – 59420 MOUVAUX
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 02/09/2022 comportant une clause résolutoire en cas de non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de non présentation d’une quittance d’assurance madame [J] [T] et monsieur [Y] [T] ont donné à bail à madame [N] [R] et madame [L] [V] un logement sis 28 rue Kléber à Mouvaux.
Mesdames [N] [R] et [L] [V] ont donné congé à leur bailleur le 06/12/2024 et ont quitté les lieux le 30/12/2025.
Par déclaration au greffe en date du 08/07/2025, mesdames [N] [R] et [L] [V] ont saisi le tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir la condamnation des époux [T] au paiement des sommes suivantes :
— 400€ au titre de la caution,
— 400€ à titre de dommages et intérêts
— 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La tentative de conciliation préalable à la saisine du tribunal a donné lieu à la rédaction d’un constat de carence, les bailleurs ne s’étant pas présentés à la date fixée le 04/06/2025.
La convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée avec la mention « signé ».
A l’audience, mesdames [N] [R] et [L] [V] ont indiqué maintenir leurs demandes. Elles ont expliqué qu’aucun état des lieux d’entrée n’avait été réalisé. Elles ont ajouté qu’aucun état des lieux ne l’avait été malgré leurs nombreuses demandes. Elles ont signalé que le dépôt de garantie d’un montant de 900€ pour chacune n’a été que partiellement restitué le 07/02/2025 à hauteur de 700€ chacune.
Les époux [T] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11/12/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Les époux [T] ne comparaissent pas à l’audience du 09/10/2025 ;
Conformément aux dispositions des articles 473 du CPC et L 221-4 et R 221-4 du COJ, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Sur la demande en paiement:
L’article 472 du code de procédure civil dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon l’article 1103 du Code Civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 dudit Code précise que “ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (…) “ ;
Les prétentions des parties prennent pour base des éléments de fait, des actes et des situations juridiques, qui doivent être allégués (article 6 du Code de Procédure Civile) puis prouvés conformément à l’article 9 du CPC ;
Au titre de la restitution du dépôt de garantie :
Attendu qu’aux termes de l’article 7c et d) de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose:"Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; le locataire doit d’une part, répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du bail et d’autre part, prendre à sa charge l’entretien courant du logement ainsi que les réparations fixées par le décret du 26 août 1987".
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de la lecture des pieces produites que les parties demanderesses ont régulièrement informé leur bailleur de leur depart et ont sollicité à plusieurs reprises et selon des modalités différentes (courriers recommandés du congé, mails, sms,) l’organisation d’un rendez-vous pour procéder à un état des lieux établi contradictoirement. Elles n’ont reçu aucune réponse à leurs solicitations.
Des échanges de sms, il ressort que le bailleur a établi seul l’état des lieux en fin de semaine, le 11 ou 12 janvier 2025.
L’article 9 du contrat de bail stipule dans son dernier alinéa : “ A défaut d’état des lieux et d’inventaire à la fin de la location (…) l’absence de contestation par le bailleur dans les 48 heures suivant la fin de location vaudra restitution des lieux en bon état et inventaire complet”.
Il en résulte que faute pour le bailleur d’avoir contesté l’état du logement au plus tard le 14 janvier 2025, les dépôts de garantie doivent être intégralement restitués.
En consequence, il convient de condamner les époux [T] de régler le solde du dépôt de garantie réglé par chacune à hauteur de 900€, soit 200€ par locataire, la restitution partielle de la somme de 700€ n’étant pas contestée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts:
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. “ ;
Le Tribunal a un pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer et régler le montant des dommages et intérêts dus ;
La demande est justifiée par la mauvaise foi des parties défenderesses et le préjudice en résultant pour mesdames [N] [R] et [L] [V] qui ont été contraintes d’engager de nombreuses démarches face à la résistance des époux [T] : relances multiples, tentative de conciliation, saisine du tribunal, audience.
Il y a lieu d’allouer à ce titre à Mesdames [N] [R] et [L] [V] la somme de 200€ chacune ;
Sur l’éxécution provisoire, les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce, la décision étant rendue en dernier ressort ;
Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
En l’espèce, les époux [T] succombent à l’instance ;
Il convient de les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les époux [T] sont condamnés aux dépens ;
Il convient de condamner les époux [T] à payer à Mesdames [N] [R] et [L] [V] la somme de 100€ chacune ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement madame [J] [T] et monsieur [Y] [T] à payer à madame [N] [R] la somme de 200€ au titre du solde de la restitution du dépôt de garantie outre 200€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement madame [J] [T] et monsieur [Y] [T] à payer à madame [L] [V] la somme de 200€ au titre du solde de la restitution du dépôt de garantie outre 200€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement madame [J] [T] et monsieur [Y] [T] à payer à madame [N] [R] la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement madame [J] [T] et monsieur [Y] [T] à payer à madame [L] [V] la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
RAPPELLE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 08/03/2001 portant modification du décret du 12/12/1996 n°96-1080 sur le tarif des huissiers sera supporté par madame [J] [T] et monsieur [Y] [T] en sus de l’application de l’article 700 du CPC ;
DIT que les dépens seront supportés par madame [J] [T] et monsieur [Y] [T]
CONDAMNE madame [J] [T] et monsieur [Y] [T] au paiement des entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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