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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/02985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02985 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOVQ
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Octobre 2025
à : Monsieur [B]
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Octobre 2025
à :Madame [V] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
né le 16 Octobre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [L]
née le 03 Mars 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 décembre 2023, M. [I] [B] (le bailleur) a donné à bail à Mme [V] [L] (la locataire) un logement situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 14 mai 2025, le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [V] [L] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que les meubles seront séquestrés
— condamner Mme [V] [L] à payer :
— la somme de 2800 euros à valoir sur l’arriéré de loyer,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges, majorée de 10 %, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— 200 € de dommages et intérêts,
— condamner Mme [V] [L] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire ne s’est pas rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 9 septembre 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 septembre 2025 à la somme de 5 600 euros. Ils indiquent que la locataire aurait apposé un autre nom sur la boîte aux lettres.
A la même audience, Mme [V] [L] régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 14 mai 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 15 mai 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Mme [V] [L] le 4 mars 2025 pour la somme de 1 400 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 26 février 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 15 avril 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 9 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5 600 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que la locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil qui limite à 2 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Mme [V] [L] n’a pas justifié de sa situation et ne règle plus le loyer depuis janvier 2025. Par ailleurs, au regard des actes du commissaire de justice, la locataire a son nom sur la boîte aux lettres. Si les propriétaires sont dans une situation financière pour laquelle le non-paiement du loyer est préjudiciable, la règlementation ne permet pas de retenir qu’il serait à lui seul constitutif de la mauvaise foi pour prononcer une expulsion sans délai suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L.412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Mme [V] [L] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due par Mme [V] [L] à compter de la résiliation du bail en date du 15 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de séquestre des meubles :
En application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion.
Il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions que celles déjà prévues par le code des procédures civiles d’exécution, comme le sait bien le bailleur.
Sur la clause pénale :
L’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’est réputée non écrite toute clause du contrat qui autorise le bailleur à percevoir des amendes, ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses du contrat de location. En l’espèce le contrat de bail ne contient aucune clause pénale. La demande de majoration de 10 % de l’indemnité d’occupation ne repose sur aucun justificatif et en tout état de cause la clause pénale serait nulle. Le bailleur sera débouté de sa demande en paiement au titre de la clause pénale.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil (qui remplace l’article 1153 depuis 2016) prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du locataire et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par le bailleur, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du défendeur au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts est rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Mme [V] [L].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 15 avril 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 15 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Mme [V] [L] à payer à Monsieur [I] [B], la somme de 5 600 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 septembre 2025 (mois de septembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
AUTORISE Monsieur [I] [B] à procéder à l’expulsion de Mme [V] [L] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 3],
CONDAMNE Mme [V] [L] à payer à Monsieur [I] [B] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Mme [V] [L] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 200,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Mme [V] [L] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 4 mars 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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