Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/04035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04035 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4TW
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ENTRE :
Demanderesse au principale et défenderesse à l’opposition :
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Défendeurs au principale et demandeurs à l’opposition :
Monsieur [T] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [R] [G] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [T] [X], avec pouvoir
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit signée le 14 avril 2024, Monsieur [T] [X] et Madame [R] [G] épouse [X] ont souscrit un prêt avec la société FRANFINANCE, pour un montant de 10 000 euros, au taux d’intérêts annuel fixe de 4,79 % remboursable en 60 mensualités.
Par ordonnance du 02 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a soulevé d’office l’absence de consultation du FICP antérieurement à la date d’octroi du prêt, déchu la société FRANFINANCE du droit aux intérêts contractuels et enjoint à Monsieur [T] [X] et Madame [R] [G] épouse [X] de payer solidairement à la SA FRANFINANCE les sommes de :
*9792,84 euros en principal
*65,40 euros au titre des frais accessoires,
outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Cette décision a été signifiée le 19 juin 2025 à Monsieur [T] [X] et Madame [R] [G] épouse [X].
Ces derniers ont formé opposition à cette ordonnance par lettre simple reçue le 17 juillet 2025 au greffe de la présente juridiction.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026.
Lors de celle-ci, la société FRANFINANCE, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures, au titre desquelles, elle sollicite du tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [T] [X] et Madame [R] [G] épouse [X] et en conséquence :
A titre principal : de condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [R] [G] épouse [X] à lui payer la somme de 9822,30 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait règlement,
A titre subsidiaire :
— de prononcer la résiliation du contrat de crédit,
— de condamner solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [R] [G] épouse [X] à payer à la société FRANFINANCE, au titre des restitutions, la somme de 9822,30 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait règlement,
En tout état de cause : de condamner in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [R] [G] épouse [X] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société FRANFINANCE a ajouté ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement proposés par les défendeurs.
En défense, Monsieur [T] [X], comparant en personne et représentant son épouse, Madame [R] [G] épouse [X], a demandé l’octroi de délais de paiement, indiquant pouvoir régler 200 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile énonce : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En application de ce texte, la date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, la lettre d’opposition de Monsieur [T] [X] et Madame [R] [G] épouse [X] a été reçue le 17 juillet 2025, soit moins d’un mois après la signification de l’ordonnance.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (…) L 312-21, L. 312-28 (…) est déchu du droit aux intérêts”.
L’article L. 312-16 en question indique notamment : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6".
En l’espèce, le moyen tiré de l’absence de consultation du FICP antérieurement à la date d’octroi du prêt, soulevé par le juge dans le cadre de la procédure d’injonction de payer n’est pas contesté par la demanderesse, laquelle sollicite la confirmation de la condamnation des défendeurs telle qu’établie dans l’ordonnance du 02 juin 2025, augmentée des intérêts et frais de procédures.
Au demeurant il ressort des justificatifs versés au débats que les consultations du FICP réalisées par la banque ont été faite tardivement, le 25 avril 2024, date de remise des fonds et de façon imparfaite le nom de Madame [R] [G] épouse [X] étant incomplet.
Dans ces conditions, la société FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts contractuels. En conséquence, Monsieur [T] [X] et Madame [R] [G] épouse [X] ne sont tenus que du capital emprunté (10 000 euros), déduction faite des paiements effectués (240,75 euros) selon l’historique de la créance versé au débat actualisé eu 14 novembre 2024, outre le versement de 500 euros postérieur, soit un solde de 9259,25 euros.
Sur l’intérêt au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[L] [N]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)
La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante dues en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Par conséquent, les intérêts courront à compter de la date de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] et Madame [R] [G] épouse [X] justifient de leur situation personnelle, professionnelle et sociale.
Compte-tenu de la situation des débiteurs, de leur bonne foi, des besoins du créancier, et de l’absence d’opposition de celui-ci, il sera fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [X] et Madame [R] [G] épouse [X] succombent à l’instance et supporteront donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [T] [X] et Madame [R] [G] épouse [X] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 02 juin 2025 au bénéfice de la société FRANFINANCE;
SUBSTITUANT la présente décision à l’ordonnance anéantie par l’opposition régulière,
En conséquence,
CONSTATE la déchéance du droit de la SA FRANFINANCE aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à Monsieur [T] [X] et Madame [R] [G] épouse [X] le 14 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [X] et Madame [R] [G] épouse [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9259,25 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
AUTORISE Monsieur [T] [X] et Madame [R] [G] épouse [X] à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 200 euros, la 24ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA FRANFINANCE sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [X] et Madame [R] [G] épouse [X] aux dépens,
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traiteur ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Bénin ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Avocat ·
- Extensions
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Trust ·
- Veuve ·
- Artistes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Vente ·
- Collection ·
- Séquestre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Mineur ·
- Juridiction ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Compétence
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Registre
- Recours ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Barème ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Qualification professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Arrhes ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Menuiserie ·
- Permis de construire ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Coûts
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Libération ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Protection
- Cambodge ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Immobilier ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.