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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 août 2025, n° 25/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [N] [K]
[B] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03072 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OFM
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDEURS
Madame [N] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03072 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OFM
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 3 février 2025, délivrée à la demande de la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS à M. [B] [H] et Mme [N] [K], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l’audience, reçue le 5 février 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 5] à [Localité 9], conclu le 27 février 2017, à effet du 1er mars 2017, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 9 octobre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
— prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— les condamner solidairement à payer une somme actualisée de 11 952,83 € au titre des sommes dues le 11 mars 2025 (mars 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [H] et Mme [K] sollicitent des délais de paiement et proposent d’effectuer des versements mensuels de 100 €.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 27 février 2017, à effet du 1er mars 2017, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [H] ET MME [K] le 9 octobre 2024, pour paiement d’une somme principale de 11 252,83 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la date de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 10 octobre 2024.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 2 mois,
Il est produit un historique de compte, à la date du 11 mars 2025 (mars 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 10 952,83 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [H] ET MME [K], avec intérêts au taux légal.
La situation des preneurs permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, sans astreinte, ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 27 février 2017, à effet du 1er mars 2017, pour le logement situé : [Adresse 4] [Localité 7], sont réunies à la date du 10 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [H] ET Mme [K] à payer 10952,83 € à la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, à la date du 11 mars 2025 (mars 2025 inclus), avec intérêts au taux légal ;
AUTORISE M. [H] ET Mme [K] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 100 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DIT que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
∙ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
∙la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
∙leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, du logement situé : [Adresse 2], à [Localité 9], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, sans astreinte, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du même code,
∙les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
CONDAMNE en outre dans ce cas, solidairement M. [H] et Mme [K] à payer à la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés ;
DIT que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement M. [H] et Mme [K] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 9 octobre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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