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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 16 déc. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIZ4
56C 0A
Monsieur [V] [B]
c/
Société USIMECA
Monsieur [E] [I]
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Matthieu COLLIN de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Société USIMECA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
Monsieur [E] [I] exerçant sous l’enseigne VD CAR 4 X 4, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Octobre 2025 puis après renvoi à la demande des parties, plaidée à celle du 18 Novembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier présent lors des débats et par Madame Julia MARTIN, Greffier chargé de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B] est propriétaire d’un véhicule de marque AUDI modèle RS4 immatriculé [Immatriculation 8].
Selon facture du 5 janvier 2025, Monsieur [V] [B] a confié à la société USIMECA la réfection du moteur de son véhicule.
Selon facture du 21 février 2025, Monsieur [V] [B] a confié à Monsieur [E] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VD CAR 4X4, la pose et la repose du moteur de son véhicule.
Consécutivement à ces travaux, Monsieur [V] [B] a constaté une baisse anormale du niveau de liquide de refroidissement de son véhicule.
Celui-ci a dès lors de nouveau confié son véhicule à la société USIMECA, laquelle a émis un nouvel ordre de réparation en date du 3 avril 2024.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de la protection juridique de Monsieur [V] [B] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 31 mars 2025, a constaté la présence d’une fuite de liquide de refroidissement et conclu à la nécessité de réaliser des analyses complémentaires.
Un rapport d’essai du 11 avril 2025 mettait en évidence des teneurs élevées en sodium et potassium associées à une présence d’eau indiquant un passage important de liquide de refroidissement dans le carter.
Par courrier du 17 avril 2025, l’expert intervenu au soutien des intérêts de la société USIMECA a opposé un refus de garantie à Monsieur [V] [B] au motif que le moteur avait été programmée de manière non conforme.
Une seconde expertise amiable a été organisée à l’initiative de la protection juridique de Monsieur [V] [B] à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 4 juin 2025, a conclu que les désordres affectant le véhicule étaient opposables directement à l’opération de remise en l’état.
Par exploits de commissaire de justice des 28 juillet et 25 août 2025, Monsieur [V] [B] a fait assigner Monsieur [E] [I] et la société USIMECA devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [V] [B], représenté par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [E] [I], représenté par avocat formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande la condamnation du demandeur aux dépens de l’instance.
La société USIMECA, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande un complément de la mission confiée à l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [V] [B] en ce que celui-ci entend voir établir la cause des désordres affectant son véhicule – décrits par les rapports d’expertise des 31 mars 2025 et 4 juin 2025 – et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve en outre les droits des parties ; celle-ci sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 4] : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.16.25.67.71 Mèl : [Courriel 11], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux de stationnement du véhicule de marque AUDI modèle RS4 immatriculé [Immatriculation 8], et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise et en déterminant la durée pendant laquelle le véhicule a été et restera immobilisé ;
4) de décrire les caractéristiques du véhicule et de décrire, rechercher et dater les causes de chaque désordre, défaut et dysfonctionnement dont il fait l’objet, en indiquant sa nature et en précisant notamment s’il peut provenir d’éventuelles interventions d’intervenants tiers ;
5) de dire si ces désordres sont de nature à diminuer l’usage du véhicule ;
6) d’évaluer le coût de remise en état en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [V] [B] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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