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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FK2C
Minute n° 25/314
Litige : (NAC 88Q) / demande AESH pour ses 2 années de BTS.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Partie défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Alexandra DELANGE (Référente juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FK2C Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 2024, M. [O] [U], né le 15 avril 2005, a déposé un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère (MDPH) aux fins de renouvellement d’un accompagnement d’élève en situation de handicap individuel ([1]-i) dans le cadre de sa scolarité en BTS.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Finistère (la CDAPH), lors de sa réunion du 7 novembre 2024, s’est prononcée défavorablement sur l’attribution d’un [1], au motif qu’il n’avait plus besoin de l’aide d’un accompagnant dans le cadre de sa scolarité. Toutefois il a bénéficié d’un renouvellement du matériel pédagogique adapté (un ordinateur portable, un scanner portatif et un logiciel type Lexibar), du 1er septembre 2024 au 31 août 2026.
M. [O] [U] ont formé un recours amiable à l’encontre de cette décision.
Lors de sa réunion du 20 février 2025 la CDAPH a rejeté son recours.
Par requête en date du 14 avril 2024, M. [O] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d’une contestation à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle M. [O] [U] se présente seul, souhaitant que son père présent au Tribunal, n’entre pas dans la salle d’audience, désireux de défendre seul sa demande de lui attribuer un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel ([1]-i) à hauteur de 15 heures par semaine dans le cadre de sa scolarité en BTS.
Il précise qu’il a commencé son BTS à la rentrée 2024 mais qu’il a dû mettre fin à sa scolarisation en raison de problèmes de santé, notamment une dépression, et ce au bout d’un mois, de sorte qu’il ne peut produire d’éléments d’évaluation scolaire actualisés ; que depuis septembre 2025 il redouble sa 1ère année de BTS ; qu’il a besoin d’un accompagnement en raison de ses troubles « dys » pour lesquels il a été suivi pendant des années à [Localité 3] et qui ont justifié qu’il bénéficie d’un [2] pendant toute sa scolarité. Il évoque en particulier ses difficultés à écrire, à prendre des notes et à lire, précisant que ces tâches lui prennent 2 à 3 fois plus de temps qu’à ses camarades et que l’accompagnant lui lit ou reformule les questions et retranscrit ses réponses. Il fait également état de problèmes visuels. Il ajoute que le matériel pédagogique adapté dont il dispose a 5 ans et qu’il est impossible d’enregistrer les cours compte tenu du bruit ambiant.
Il ajoute qu’alors qu’une orientation en classe ULIS lui était conseillée, il s’est battu pour avoir son brevet, puis son BAC pro et que sans accompagnement il ne parviendra pas à obtenir son BTS. Il soutient que ce diplôme consiste à faire des plans par ordinateur et qu’il sera autonome pour travailler.
Il remet à l’audience un courrier de Mme [T] [Z] [B], Psychologue clinicienne en date du 1er septembre 2025. Il précise qu’il n’a plus de suivi en orthophonie depuis 3 ans, suite au départ à la retraite du professionnel qui le suivait et que devant la difficulté de trouver un autre professionnel disponible, il a renoncé.
En réponse, la MDPH du Finistère demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer la décision de la CDAPH du Finistère en date du 20 février 2025, attribuant à M. [O] [U] le matériel pédagogique adapté (ordinateur portable, scanner portatif, logiciels type lexibar) du 20 février 2025 au 31 août 2026 et refusant le renouvellement de l’AESH ;
— Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les requérants aux dépens d’instance.
A titre subsidiaire, si le Tribunal estime que M. [O] [U] doit bénéficier d’un accompagnement par aide humaine,
— Se prononcer sur :
Le type d’accompagnement (individuel ou mutualisé) : si c’est un accompagnement individuel, il est nécessaire d’établir le volume horaire attribué par semaine ; La durée d’attribution du droit : minimum 1 an et maximum 10 ans ; Les domaines d’intervention de l'[1] : aider aux actes essentiels de la vie, favoriser la mobilité, accompagner l’enfant dans l’accès aux activités d’apprentissage ou dans
les activités de la vie sociale et relationnelle.
Sur le fond, elle fait valoir qu’il résulte des éléments du dossier que :
l’absence d’élément médical circonstancié, malgré la demande faite à M. [O] [U] par le Tribunal d’en communiquer pour le 15 juin 2025 ;M. [O] [U] fait état de de sa dyslexie et dysorthographie, sans produire de bilan orthophoniste réalisé récemment ;il résulte du GEVA scolaire du 2 octobre 2024, que M. [O] [U] peut réaliser les activités (au regard de l’autonomie d’un élève du même âge) quasiment toujours sans difficulté et seul ; qu’il est donc autonome dans les tâches et exigences générales, la mobilité, l’entretienpersonnel et la communication, seule la mémorisation est considérée comme pouvant être réalisée avec des difficultés ponctuelles et/ou une aide ponctuelle ;
Si l’intéressé apparaît régulièrement en difficulté pour écrire et calculer, néanmoins, il sait organiser sans difficulté et seul son travail, accepter des consignes, suivre des consignes, s’installer dans la classe, utiliser des supports pédagogiques ; il est en capacité si besoin de demander l’aide d’un pair ou d’un enseignant.
Elle conclut qu’il n’apparaît plus nécessaire, au regard des documents en sa possession, de renouveler la présence d’une [1] en vue du développement de son autonomie, mais qu’en revanche, l’attribution (renouvellement) du matériel pédagogique adapté est pertinent.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande d’un accompagnement par aide humaine individuelle :
Selon les dispositions de l’article D. 351-7 du code de l’éducation :
1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.
Selon les dispositions de l’article L. 351-3, en vigueur depuis le 02 septembre 2019, Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’Etat.
Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.
Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret.
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du même code , L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes de l’article D. 351-16-2 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Les missions de l’AESH peuvent concerner :
— Les actes de sa vie quotidienne :
▸ assurer les conditions de sécurité et de confort ;
▸ aider aux actes essentiels de la vie ;
▸ favoriser la mobilité ;
— L 'accès aux activités d’apprentissage :
▸ stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles, utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l’accès aux activités, comme pour la structuration dans l’espace et dans le temps ;
▸ faciliter l’expression de l’élève, l’aider à communiquer ;
▸ rappeler les règles à observer durant les activités ;
▸ contribuer à l’adaptation de la situation d’apprentissage, soutenir l’élève dans la compréhension et dans l’application des consignes pour favoriser la réalisation de l’activité conduite ; assister l’élève dans l’activité d’écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé ;
▸ appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d’examens ou de concours et dans les situations d’évaluation, lorsque sa présence est requise ;
— Les activités de la vie sociale et relationnelle :
▸ participer à la mise en œuvre de l’accueil, favoriser la communication et les interactions entre l’élève et son environnement ;
▸ sensibiliser l’environnement de l’élève au handicap et prévenir les situations de crise, d’isolement ou de conflit ;
▸ favoriser la participation de l’élève aux activités prévues dans tous les lieux de vie considérés ;
▸ contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins de l’élève. Dans ce cadre, proposer à l’élève une activité et la mettre en œuvre avec lui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] [U] présente les difficultés suivantes :
— Certificat du docteur [K] [C] du 15 avril 2024 qui déclare que l’état de M. [O] [U], qui bénéficiait de longue date d’un AESHi, est inchangé, ce qui signifie qu’il n’y a aucune amélioration.
— Courrier de [T] [Z] [B], Psychologue clinicienne, psychologue, du 1erseptembre 2025 :
« [O] [U] présente un parcours scolaire marqué par une déscolarisation d’une année, liée à des problèmes de santé (atteinte articulaire aux genoux). Cette interruption a entraîné des difficultés relationnelles, caractérisées par un retrait social, un isolement marqué, une mauvaise estime de soi et un sentiment de dévalorisation.
Contexte psychologique et scolaire :
Ces troubles narcissiques trouvent principalement leur origine dans un vécu scolaire chaotique, fortement impacté par la présence de troubles neuro-développementaux massifs de type « dys ». Ces difficultés ont conduit à des remarques répétées dévalorisantes de la part de certains enseignants, renforçant les fragilités identitaires et la souffrance psychique.
Évaluation actuelle :
Les capacités cognitives du jeune homme apparaissent intactes. Néanmoins, les troubles spécifiques des apprentissages (dys-) demeurent invalidants et compromettent particulièrement :
— la reformulation,
— l’écrit,
— et la construction de la pensée structurée.
Recommandations :
Dans le cadre de sa rescolarisation en BTS, il apparaît essentiel qu’un accompagnement humain soit mis en place afin de soutenir :
— l’adaptation aux exigences académiques,
— la valorisation de ses compétences,
— et la restauration de l’estime de soi.
Cet accompagnement vise à compenser les effets invalidants des troubles neuro-développementaux, à soutenir les apprentissages et à prévenir le risque de décrochage scolaire et relationnel.
Conclusion :
[O] bénéficie d’un potentiel cognitif préservé et d’une motivation manifeste à s’inscrire dans un projet scolaire. Toutefois, l’aide humaine est indispensable afin de permettre une poursuite de scolarité adaptée, en tenant compte de ses fragilités psychologiques et de ses troubles spécifiques des apprentissages. ».
Dans son précédent courrier, produit par la MDPH, elle rappelait que [J] vit depuis plusieurs années une situation douloureuse marquée d’exclusion, de harcèlement et de conflits interpersonnels ayant entrainé un refus scolaire total.
— le GEVASCO réalisé le 2 octobre 2024 soit un mois après la rentrée en 1ère année de BTS et juste avant la déscolarisation, relève de grandes difficultés dans le déchiffrage et la transcription écrite, et la mise en place d’une AESHi 15h00, surtout sur des matières générales :
— aide à la lecture,
— aide à la prise de note,
— répétition de consigne,
— Dictée à l’adulte.
Il conclut à la pertinence des aménagement et adaptations pédagogiques (dont matériel pédagogique adapté) :
— présence de l’ [1] en tant que lecteur/scripteur/Assistant reformulation,
— autorisation de prendre le tableau en photo,
— reformulation des consignes,
— temps supplémentaire ou adaptations de la quantité demandée,
— identification de camarades repères,
— autorisation de l’utilisation de l’ordinateur,
— traces écrites au format numérique si existant,
— Evaluation uniquement à l’oral en anglais.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [O] [U] présente des troubles « dys » et une fragilité émotionnelle qui constituent un frein dans ces apprentissages et dans ses rapports aux autres dans ce contexte de décrochage scolaire d’une année.
Il résulte notamment du parcours scolaire marqué par des vécus particulièrement difficiles, la nécessité que M. [O] [U] soit individuellement accompagné pour réussir sa rescolarisation en 1ère année de BTS, pour compenser ses difficultés d’apprentissage et relationnelles.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [O] [U] et de lui accorder, en application de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, le bénéfice d’un accompagnement par aide humaine individuelle ([1]-i) pour l’accompagner dans l’accès aux activités d’apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle, à hauteur de 15 heures par semaine, conformément à la demande des professionnels et de M. [O] [U] et ce jusqu’à la fin de son BTS, soit en principe jusqu’au 31 août 2027, cette date étant prorogée en cas de redoublement(s).
Sur les dépens :
La Maison départementale des personnes handicapées du Finistère doit être condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Les circonstances et la nature du litige justifient que soit ordonnée, y compris d’office, l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [O] [U] recevable et bien fondé ;
ACCORDE à M. [O] [U], né le 15 avril 2005, en application de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, le bénéfice d’un accompagnement par aide humaine individuelle ([2]) pour l’accompagner dans l’accès aux activités d’apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle, à hauteur de 15 heures par semaine, jusqu’à la fin de son BTS, soit en principe jusqu’au 31 août 2027, cette date étant prorogée en cas de redoublement(s) ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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