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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 3 févr. 2026, n° 25/81420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81420
N° Portalis 352J-W-B7J-DARAD
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me ELLENBERGER
CE Me CHARLUET-MARAIS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0359
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 13 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2025, l’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [T] [S], entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 21 776,33 €, sur le fondement des contraintes décernées par le directeur de l’URSSAF les 7 novembre 2024 et 26 mars 2025. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 30 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, Mme [T] [S] a fait assigner l’URSSAF Ile-de-France aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [T] [S] se réfère à ses écritures et sollicite :
— l’annulation de la contrainte,
— la mainlevée de la saisie-attribution,
— la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF Ile-de-France se réfère à ses écritures et :
— à titre principal : soulève l’irrecevabilité de la contestation,
— à titre subsidiaire : soulève l’irrecevabilité de la demande tendant à annuler la contrainte et conclut au rejet des demandes,
— sollicite 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge autorise la production en cours de délibéré de l’accusé de réception de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire avant le 23 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 13 janvier 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
Par messsage RPVA du 22 janvier, le conseil de Mme [T] [S] a fait parvenir l’accusé de réception de la lettre de dénonciation envoyée au commissaire de justice ayant instrumenté la saisie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la saisie a été dénoncée le 30 juillet, Mme [T] [S] l’a contestée le 1er septembre 2025, soit un mois après la dénonciation puisque le 30 et le 31 août étaient des samedi et dimanche. La contestation a été adressée par courrier du même jour par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 septembre.
La contestation est recevable.
Sur le fond de la contestation
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En vertu de l’article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, constituent des titres exécutoires.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précise que la contrainte doit être notifiée ou signifiée au débiteur, que ce dernier a quinze jours suivant la notification ou la signification pour former opposition et que le tribunal informe l’oganisme créancier de l’opposition dans les huit jours.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée sur le fondement de deux contraintes :
— la contrainte émise le 7 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF pour des régulations de cotisations sociales pour 2022 et 2023 ainsi que pour les cotisations sociales des 1er et 2ème trimestre 2024 ; cette contrainte a été signifiée le 14 novembre 2024 à Mme [T] [S],
— la contrainte émise le 26 mars 2025 appelant des cotisations sociales pour le 4ème trimestre 2024 ; cette contrainte a été signifiée le 1er avril 2025.
Mme [T] [S] reconnaît ne pas avoir formé opposition à ces contraintes dans le délai de 15 jours suivant leurs significations, invoquant la saisine du tribunal judiciaire après la rejet de sa requête par la commission de recours amiable.
Il convient dans un premier temps de déclarer irrecevable la demande d’annulation des contraintes puisque cette demande échappe au pouvoir juridictionnel de la juge de l’exécution qui ne peut ni modifier ni suspendre l’exécution du titre fondant la mesure d’exécution forcée.
Ensuite, Mme [T] [S] conteste les motifs de ces contraintes, soit son affiliation au régime des gérants de sociétés et non au régime des salariés et rappelle qu’elle a payé ses cotisations au titre du second régime, plus élevées que les cotisations de gérants.
Néanmoins, si elle a bien saisi le pôle social du tribunal judiciaire, elle ne l’a pas saisi en contestation des contraites fondant la saisie-attribution mais en contestation des précédents courriers échangés et d’une contrainte émise en 2023.
Ces contraintes des 7/11/24 et 26/06/25 produisent donc les effets d’un jugement en l’absence d’opposition et permettent donc l’exécution forcée.
La demande de mainlevée de la saisie sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [S] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE la contestation,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’annulation des contraintes,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de Mme [T] [S] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’URSSAF Ile-de-France formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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