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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 4, 16 juin 2025, n° 23/34528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 4
N° RG 23/34528 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTAU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 Juin 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [U] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY, Avocat, #L0308
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Christelle GASS, Avocat, #G0310
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [J]
LE GREFFIER
[G] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 09 février 2021 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (80)
et
Madame [I] [U] épouse [T], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (44)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10], et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux ;
RAPPELLE que le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux est en date du 09 février 2021 ;
CONSTATE que Madame [I] [U] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
AUTORISE Madame [I] [U] à conserver l’usage du nom de Monsieur [Y] [T] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [U] et Monsieur [Y] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [I] [U] et de Monsieur [Y] [T];
FIXE la date de jouissance divise au 16 juin 2025 ;
FIXE la valeur vénale des lots n° 181, 182 et 750 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 10] à 587 000 euros ;
DIT que Madame [I] [U] est créancière de l’indivision de la somme de 298 921 euros au titre du financement de l’acquisition du bien immobilier indivis ;
DIT que Monsieur [Y] [T] est créancier de l’indivision de la somme de 116 626,81 euros au titre du remboursement anticipé de l’emprunt ;
REJETTE la demande de Madame [I] [U] tendant à juger qu’elle détient une créance contre l’indivision d’un montant de 33 087,37 euros au titre des travaux effectués sur le bien immobilier indivis, sauf à parfaire ;
DIT que Monsieur [Y] [T] est redevable envers l’indivision d’une indemnité mensuelle de 1774 euros relative à son occupation privative du bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 10] du 06 mars 2021 au 16 juin 2025 ;
REJETTE la demande de Madame [I] [U] tendant à ce que l’indemnité d’occupation soit revalorisée en fonction de l’indice IRL du 4ème trimestre précédent ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [Y] [T] les lots n° 181, 182 et 750 de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] ;
ORDONNE le renvoi des parties devant Maître [V] [A], notaire à [Localité 9], pour que cette dernière dresse l’acte de partage sur la base de son projet d’état liquidatif du 26 mars 2024 et corrigé du dispositif de la présente décision ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Madame [I] [U] devra payer à Monsieur [Y] [T] la somme en capital de 150 000 euros ; et, en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [T] tendant à assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[S] que devait lui verser Madame [I] [U] ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[S] que devait lui verser Monsieur [Y] [T] ;
REJETTE la demande de Madame [I] [U] tendant à dire que les frais de scolarité de [S], décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents.
DIT que Madame [I] [U] versera directement à [P] une contribution à l’entretien et à l’éducation de 528 euros par mois ; en tant que de besoin, CONDAMNE Madame [I] [U] à s’en acquitter ;
DIT que Monsieur [Y] [T] versera directement à [P] une contribution à l’entretien et à l’éducation de 264 euros par mois ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à s’en acquitter ;
DIT que chaque parent prendra à sa charge les frais inhérents à [P] lorsqu’il se trouve à son domicile et que les frais exceptionnels (frais de scolarité, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée, etc.), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ;
DIT que chaque parent prendra à sa charge les frais inhérents à [H] lorsqu’elle se trouve à son domicile et que les frais exceptionnels (frais de scolarité, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée, etc.), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Fait à [Localité 9], le 16 Juin 2025
Marianne DEBOUTIERE Mathilde BALAGUE
Greffier Juge
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