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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 20 mai 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/116
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3KV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [O] veuve [D],
demeurant 88 Route de Guentrange – 57100 THIONVILLE, représentée par Me Christian MULLER, demeurant 14 avenue De Gaulle – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [D],
demeurant 43-45 rue du bourg belé – 57100 LE MANS,
représenté par Me Simone GANGLOFF, demeurant 21 Rue de la République – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Céline ASTOLFE, demeurant 205 Boulevard Saint Germain – 75007 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [I] [D],
demeurant 9 rue de la mercerie Saint Herblon – 57100 VAIR SUR LOIRE,
représenté par Me Simone GANGLOFF, demeurant 21 Rue de la République – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Céline ASTOLFE, demeurant 205 Boulevard Saint Germain – 75007 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [U] [D],
demeurant 11 rue Bergson – 57100 LE MANS,
représenté par Me Simone GANGLOFF, demeurant 21 Rue de la République – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Céline ASTOLFE, demeurant 205 Boulevard Saint Germain – 75007 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
M [R] [D] est le père de M. [I] [D], M.[H] [D] et M. [U] [D].
M [R] [D] et Mme [K] [B] [O] veuve [D] se sont mariés le 08 juillet 2023 sous le régime de la séparation de biens.
Par acte authentique du 29/01/2024, un acte de donation entre époux a été établi.
M [R] [D] est décédé le 31/01/2024.
Suivant ordonnance du 30/07/2024 rectifiée le 31/07/2024, le Président du tribunal judiciaire de Thionville, saisi sur requête, a autorisé l’étude de commissaires de justice HUISSIERS MED – [M] [F] située 2 rue Ferdinand Pelloutier 83000 TOULON et tout autre commissaire de justice le substituant, à procéder à l’ouverture de la propriété située 2 chemin du Chastelas résidence Les Bastides de Chastelas 83 580 GASSIN au besoin avec l’assistance de tout serrurier et de la force publique, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de l’huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes ayant une vocation successorale et d’apposer les scellés sur les biens, meubles, effets et objets dépendant de la succession de M.[R] [D], au besoin d’établir un état descriptif et d’en dresser procès-verbal.
Suivant ordonnance du 30/07/2024, le Président du tribunal judiciaire de Thionville, saisi sur requête, a autorisé l’étude de commissaires de justice [Y] [W] située 3 rue du Général de Castelnau 57100 Thionville et tout autre commissaire de justice le substituant, à procéder à l’ouverture de la propriété située 88, route de Guentrange 57100 Thionville au besoin avec l’assistance de tout serrurier et de la force publique, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de l’huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes ayant une vocation successorale et d’apposer les scellés sur les biens, meubles, effets et objets dépendant de la succession de M.[R] [D], au besoin d’établir un état descriptif et d’en dresser procès-verbal.
Suivant actes en date du 05/02/2025, Mme [K] [O] veuve [D] a fait assigner M [H] [D], M [I] [D] et M [U] [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé afin de voir:
— rétracter les ordonnances intervenues le 30/07/2024,
— ordonner la mainlevée des scellés pratiqués sur les biens situés 88 route de Guentrange 57100 THIONVILLE et 2 chemin de Chastelas 83580 GASSIN,
— dire et juger que le Commissaire de justice chargé de procéder à la mainlevée des scellés apposés à GASSIN effectuera un état des lieux du bien,
— dire et juger que les frais de mainlevée et d’état des lieux seront provisoirement mis à la charge de la succession,
— condamner les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 22/04/2025, Mme [K] [O] veuve [D] maintient ses demandes.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 22/04/2025, M [H] [D], M [I] [D] et M [U] [D] demandent de:
— débouter Mme [K] [O] veuve [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer les ordonnances aux fins d’apposition de scellés des 30 et 31 juillet 2024,
— condamner Mme [K] [O] veuve [D] à leur payer la somme de 2000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 22/04/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06/05/2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
L’article 496 du code de procédure civile prévoit que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Sur les clauses des statuts des SCI
L’article 1199 du code civil prévoit que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
L’article 1870 du code civil prévoit que la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés.
Lorsque le conjoint survivant recueille les parts par l’effet d’une donation entre époux de l’associé décédé, la clause statutaire d’agrément prévue en cas de cession ne peut s’appliquer, les parts étant reçues pour cause de mort (Cass civ 1ère 24/03/1998).
En l’espèce, suivant ordonnance du 30/07/2024 rectifiée le 31/07/2024, le Président du tribunal judiciaire de Thionville, saisi sur requête, a autorisé l’étude de commissaires de justice HUISSIERS MED – [M] [F] située 2 rue Ferdinand Pelloutier 83000 TOULON et tout autre commissaire de justice le substituant, à procéder à l’ouverture de la propriété située 2 chemin du Chastelas résidence Les Bastides de Chastelas 83 580 GASSIN au besoin avec l’assistance de tout serrurier et de la force publique, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de l’huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes ayant une vocation successorale et d’apposer les scellés sur les biens, meubles, effets et objets dépendant de la succession de M.[R] [D], au besoin d’établir un état descriptif et d’en dresser procès-verbal.
Suivant ordonnance du 30/07/2024, le Président du tribunal judiciaire de Thionville, saisi sur requête, a autorisé l’étude de commissaires de justice [Y] [W] située 3 rue du Général de Castelnau 57100 Thionville et tout autre commissaire de justice le substituant, à procéder à l’ouverture de la propriété située 88, route de Guentrange 57100 Thionville au besoin avec l’assistance de tout serrurier et de la force publique, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de l’huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes ayant une vocation successorale et d’apposer les scellés sur les biens, meubles, effets et objets dépendant de la succession de M.[R] [D], au besoin d’établir un état descriptif et d’en dresser procès-verbal.
Les ordonnances ont été exécutées le 09/08/2024 selon procès-verbal de constat des 09/08/2024 et 19/08/2024 pour le bien situé à GASSIN et selon procès-verbal du 16/08/2024 pour le bien situé à Thionville.
Il n’est pas contesté que M [H] [D], M [I] [D] et M [U] [D] avaient qualité pour solliciter l’apposition de scellés dès lors qu’ils ont une vocation successorale, en leur qualité d’enfants du défunt.
Il est constant que la SCI LIOV est propriétaire du bien situé à THIONVILLE et que la SCI LES CROIX DU SUD est propriétaire du bien situé à GASSIN. M [R] [D] était gérant de ces deux SCI et en détenait 99% des parts, M [S] [A] en détenant 1%.
Les statuts de ces deux sociétés prévoient que:
— les héritiers, légataires, dévolutaires d’une personne morale associée, doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément, s’il y a lieu, selon ce qui est dit à l’article 9,
— sous quelque prétexte que ce soit, ils ne peuvent requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
En l’espèce, suivant le projet d’affirmation sacramentelle, Mme [K] [O] veuve [D] déclare opter pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens composant la succession de M [R] [D]. En outre, l’acte authentique de donation portait sur l’ensemble des biens et ne visait pas expréssement les parts sociales des SCI.
En conséquence, l’option de Mme [K] [O] veuve [D] n’est pas définitive, seul un projet d’affirmation sacramentelle étant établi, ce qui a pour effet de ne pas connaître l’étendue de ses droits sur les parts sociales des SCI précitées. N’établissant pas si elle détient les parts sociales en qualité d’héritière ou de donataire, elle ne justifie pas pouvoir être dispensée d’agrément. En conséquence, elle ne peut pas opposer les clauses précitées pour solliciter la rétractation des ordonnances précitées.
De même, l’absence de notification des ordonnances aux SCI ne peut être invoqué pour solliciter la rétractation des ordonnances, puisqu’il n’entre pas dans les pouvoirs d’examiner l’exécution des ordonnances.
Sur le bien fondé des ordonnances
L’article 1304 du code de procédure civile prévoit qu’un huissier de justice peut accomplir les mesures conservatoires qui s’imposent après le décès d’une personne. Ces mesures conservatoires sont, selon la valeur des biens trouvés sur place, l’apposition des scellés ou l’état descriptif.
L’article 1305 du même code prévoit que les mesures conservatoires peuvent être demandées par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale.
L’article 1306 du même code prévoit que la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est ouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête. (..) Sous réserve des dispositions particulières en matière de frais de justice, le coût de la mesure est avancé par le demandeur.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent le maintien des scellés. Il ressort des pièces produites et notamment des relevés de compte que des virements ont été effectués alors que M [R] [D] était hospitalisé. Ces seuls virements ne peuvent pas suffire à justifier des mesures conservatoires dès lors que de nombreux virements ont été réalisés antérieurement. IL ressort des relevés de compte que des virements ont aussi été effectués quelques jours après le décès. Mais les mesures conservatoires ordonnées n’ont pas de lien avec ces virements.
Par ailleurs, les défendeurs ne peuvent se fonder sur l’acte de donation entre époux établi le 29/01/2024 pour solliciter des mesures conservatoires, dès lors que cet acte n’a pas été remis en cause par les voies de droit.
Les défendeurs sollicitent ensuite la maintien des scellés car des objets auraient disparu du domicile de Thionville: à l’appui de leurs déclarations, ils produisent des photogaphies laissant apparaître que des objets ont disparu depuis le décès (vases, ancienne console de jeu d’échec amovible, baromètre, bijoux). Mme [K] [O] veuve [D] n’apporte aucune explication sur ce point.
Enfin, les défendeurs évoquent l’attitude générale de la demanderesse pour justifier les mesures conservatoires. D’une part, l’attitude de la demanderesse dans le déroulement de la succession n’est pas un élément suffisant pour justifier des mesures conservatoires. D’autre part, il ressort de l’ensemble des procédures menées par chacune des parties qu’il s’agit d’une succession extrêmement conflictuelle où les enjeux financiers sont très importants.
IL ressort de l’ensemble de ces éléments que seule la disparition d’objets au domicile de Thionville peut justifier des mesures conservatoires sur ce domicile.
IL convient donc de rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance du 30/07/2024 du Président du tribunal judiciaire de Thionville portant sur le bien de Thionville (OI 24/123)
Par ailleurs, les mesures conservatoires, notamment l’apposition des scellés, sur le bien de Gassin ne sont plus justifiées. Pour autant, il apparaissait nécessaire de dresser un procès-verbal permettant de connaître l’état du bien ainsi que la description des biens, meubles , effets et objets dépendant de la succession de M [D]. En conséquence, il y a lieu de rétracter partiellement l’ordonnance du 30/07/2024 rectifiée le 31/07/2024 du Président du tribunal judiciaire de Thionville (OI 24-125 et 24/129) en supprimant la phrase “et d’apposer des scellés sur le domicile et les biens, meubles, effets et objets dépendant de la succession de M [R] [D]”.
Il appartient à Mme [K] [O] veuve [D] d’effectuer un état des lieux du bien si elle le souhaite après la mainlevée des scellés.
IL y a lieu de mettre les frais de mainlevée à la charge de la succession.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de dire que chacun d’elle conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Rejetons la demande de rétractation de l’ordonnance du 30/07/2024 du Président du tribunal judiciaire de Thionville portant sur le bien de Thionville (OI 24/123),
Rétractons partiellement l’ordonnance du 30/07/2024 rectifiée le 31/07/2024 du Président du tribunal judiciaire de Thionville (OI 24-125 et 24/129) en supprimant la phrase “et d’apposer des scellés sur le domicile et les biens, meubles, effets et objets dépendant de la succession de M [R] [D]”,
Rejetons la demande d’état des lieux,
Disons que les frais de mainlevée seront mis à la charge provisoire de la succession.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rejetons les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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