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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 22 avr. 2025, n° 21/04521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me COLOMBAIN
à Me CAVIGIOLO
le
Expédition délivrée
au Parquet de [Localité 13]
le
N° MINUTE :
JUGEMENT : [O] [E] épouse [I], sous tutelle de M. [K] [U], demeurant [Adresse 5], selon jugement du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des tutelles de [Localité 13], en date du 21 novembre 2023 C/ [R] [M] [X] [I]
DU 22 Avril 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 21/04521 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N4C3
DEMANDERESSE :
Madame [O] [E] épouse [I], sous tutelle de M. [K] [U], demeurant [Adresse 5], selon jugement du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des tutelles de [Localité 13], en date du 21 novembre 2023
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14]
domiciliée chez Mme [D] [E]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Charlène COLOMBAIN, Avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [M] [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie CAVIGIOLO, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 février 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 22 avril 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de protection du 18 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 novembre 2022 ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [R] [M] [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
et de
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES)
mariés le [Date mariage 6] 1986 à [Localité 13] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Dit n’y avoir lieu à homologuer les accords sur la liquidation et le partage ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe à la somme de 800 euros le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère que Monsieur [R] [I] devra verser à Madame [O] [E] à compter du présent jugement ;
Dit que ladite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
Rappelle que cette rente sera indexée dans les conditions ci-dessus prévues pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Déboute Madame [O] [E] de ses demandes tendant à la mise en œuvre d’une caution ou la souscription d’un contrat d’assurance à la charge de Monsieur [R] [I] pour garantir le paiement de la prestation compensatoire et tendant à subordonné le prononcé du divorce à la constitution d’une telle garantie ;
Autorise Madame [O] [E] à conserver l’usage du nom de son mari, postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 avril 2021 ;
Déboute Madame [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [R] [I] aux dépens ;
Accorde à Maître COLOMBAIN, Avocat au Barreau de Grasse, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [I] à payer à Madame [O] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire uniquement pour les dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1136-13 du code de procédure civile, lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état;
Dit que, par conséquent, une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour l’informer de la fin des effets de l’ordonnance de protection et pour toutes diligences à effectuer auprès du fichier des personnes recherchées;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 22 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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