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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 30 avr. 2024, n° 22/11605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, ALBINGIA en qualité d'assureur RC de la société GEOTERRIA c/ Mutuelle SMABTP ès qualité d'assureur de la société BAROTTO, S.A.S. GEOTERRIA, Compagnie d'assurance AR-CO société AR-CO ( SOCIETE COOPERATIVE POUR L' ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ARCHITECTES-COOPERATIVE ) en sa qualité d'assureur de la société GEOTERRIA, Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY Prise en sa qualité d'assureur de la société EREME ARCHITECTURES, Compagnie d'assurance |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/11605
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2P3
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Avril 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
[Adresse 14]
[Localité 20] / FRANCE
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DEFENDERESSES
S.A.S. GEOTERRIA
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12] / FRANCE
Compagnie d’assurance AR-CO société AR-CO (SOCIETE COOPERATIVE POUR L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ARCHITECTES-COOPERATIVE) en sa qualité d’assureur de la société GEOTERRIA
[Adresse 7]
[Localité 2] / BELGIQUE
représentées par Maîte Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0467
Mutuelle SMABTP ès qualité d’assureur de la société BAROTTO
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
Compagnie d’assurance ALBINGIA en qualité d’assureur RC de la société GEOTERRIA
[Adresse 3]
[Localité 16] / FRANCE
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY Prise en sa qualité d’assureur de la société EREME ARCHITECTURES
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.R.L. PROMED
[Adresse 1]
[Localité 13]
S.A.R.L. EREME ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 2011, la SCI ROSSI ET FILS a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, sur un terrain sis [Adresse 15] à [Localité 19] (83).
Pour les besoins de l’opérations une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD.
Sont intervenues à la construction :
— la société EREME ARCHITECTURE, maître d’œuvre, assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— la société GEOTERRIA, géotechnicien, assurée auprès de la société AR-CO et de la société ALBINGIA ;
— la société BARROTO, titulaire du lot « gros-œuvre », assurée auprès de la SMABTP ;
— la société PROMED, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société l’AUXILIAIRE ;
La réception des travaux a été prononcée le 11 septembre 2012.
Le 16 février 2021, la SCI ROSSIS ET FILS a adressé à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD une déclaration de sinistre au titre de laquelle, après organisation d’une expertise amiable confiée au cabinet EURISKS, l’assureur dommages ouvrage a pris, par courrier du 3 mai 2021, une position de garantie.
Par acte du 9 septembre 2022, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, exerçant son recours subrogatoire, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés GEOTERRIA, PROMET, EREME ARCHITECTURE, SMABTP, L’AUXILIAIRE, AR-CO, ALBINGIA, LLOYD’S DE LONDRES en indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 2 mars 2024, la société L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER nulle l’assignation signifiée à la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Subsidiairement,
DECLARER irrecevables les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Dans les deux cas,
CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens avec bénéfice à Maître Guillaume CADIX du recouvrement direct de l’article 699 du Code de procédure civile et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 8.000 €.
REJETER toute demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre des frais de procédure. »
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BAROTTO demande au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL, SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
CONSTATER le défaut de capacité de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS pris en son établissement en France au [Adresse 14], représentant la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD dont le siège social est en Irlande en justice devant le Tribunal judiciaire de céans,
CONSTATER l’inexactitude de la mention portant sur l’organe représentant légalement en France la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sur l’assignation délivrée 9 septembre 2022 à la SMABTP à la requête de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD.
En conséquence,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 9 septembre 2022 à la SMABTP à la requête de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Si par extraordinaire, le Juge de la mise en état du Tribunal de céans ne prononçait pas la nullité de l’assignation introductive de la présente instance, il lui est demandé de :
DECLARER irrecevables les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERD LTD à payer à la SMABTP la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. »
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 29 août 2023, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société EREME ARCHITECTURES demande au juge de la mise en état de :
« JUGER recevable la LLOYD’S INSURANCE COMPANY en ses moyens, fins et conclusions.
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
CONSTATER le défaut de capacité de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS pris en son établissement en France au [Adresse 14], représentant la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD dont le siège social est en Irlande en justice devant le Tribunal judiciaire de céans,
CONSTATER l’inexactitude de la mention portant sur l’organe représentant légalement en France la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sur l’assignation délivrée 9 septembre 2022 à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la requête de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD.
En conséquence,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 9 septembre 2022 à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la requête de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Si par extraordinaire, le Juge de la mise en état du Tribunal de céans ne prononçait pas la nullité de l’assignation introductive de la présente instance, il est demandé au Juge de céans de :
DECLARER irrecevables les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD dirigées à l’encontre de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY. 47560 FDL/SAH
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERD LTD à payer à la LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la société GEOTERRIA demande au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL, SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
CONSTATER le défaut de capacité de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS pris en son établissement en France au [Adresse 14], représentant la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD dont le siège social est en Irlande en justice devant le Tribunal judiciaire de céans,
CONSTATER l’inexactitude de la mention portant sur l’organe représentant légalement en France la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD sur l’assignation délivrée 9 septembre 2022 à la société ALBINGIA à la requête de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD.
En conséquence,
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 9 septembre 2022 à la société ALBINGIA à la requête de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Si par extraordinaire, le Juge de la mise en état du Tribunal de céans ne prononçait pas la nullité de l’assignation introductive de la présente instance, il lui est demandé de :
DECLARER irrecevables les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD.
EN TOUTE HYPOTHESE
JUGER que la société ALBINGIA ne saurait être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles, dans les limites de ses obligations contractuelles notamment l’exclusion des dommages décennaux, et notamment de sa franchise et plafond s’agissant des garanties facultatives si elles venaient à être mobilisées.
CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERD LTD à payer à la société ALBINGIA la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. »
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS demande au juge de la mise en état de :
« REJETER l’exception de nullité soulevée par l’AUXILIAIRE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP et la société ALBINGIA,
REJETER la fin de non-recevoir opposée par l’AUXILIAIRE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP et la société ALBINGIA,
DEBOUTER l’AUXILIAIRE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP et la société ALBINGIA de l’ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER l’AUXILIAIRE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP et la société ALBINGIA à payer, chacune, à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
MOTIFS
1. Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative (…). »
L’article 648 2 b) du même code ajoute que “ tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs (…) : Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement (…).
Il résulte enfin de l’article 114 du même code que la nullité des actes de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La société SMABTP, la société ALBINGIA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutiennent que l’assignation délivrée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD fait une mention erronée de son établissement principal qui serait fermé depuis le 30 juin 2023 ce qui leur cause un grief en ce que cela nuit à l’exécution du jugement à intervenir.
La société L’AUXILIAIRE fait valoir en outre que l’assignation délivrée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD ne comporte pas les mentions relatives à sa forme et sa domiciliation pourtant exigées par les articles 54 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce l’assignation a été délivrée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD identifiée comme suit :
« La SOCIETE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD Société d’assurances de droit irlandais, habilitée à présenter des opérations d’assurance sur le territoire national français en libre prestation de services, Dont le siège social est sis en Irlande à [Adresse 17], Telle qu’immatriculée au RCS de LYON sous le n°834 540 510, prise en son établissement principal situé en France, à [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège »
Cette mention qui reprend les éléments d’identification de la demanderesse tels qu’ils resssortent de son extrait Kbis produit aux débats et notamment son siège social “ [Adresse 8] (Irlande)”, sa forme juridique “société de droit étranger”, le numéro d’immatriculation au RCS de LYON et l’adresse de son établissement à [Adresse 14], est conforme aux prescription de l’article 54 du code de procédure civile susvisé.
La circonstance selon laquelle l’établissement de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS situé à [Localité 20] a été ultérieurement fermé est sans incidence sur la validité de l’assignation délivrée antérieurement à cette fermeture.
Il est relevé au surplus que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS nefait plus référence dans ses dernières conclusions d’incident à son ancien établissement de [Localité 20] et que les parties défenderesses n’apportent pas la preuve que les mentions critiquées portées dans l’assignation quant à son identité leur causeraient grief et pourraient nuire à l’exécution des décisions à intervenir.
Leurs exceptions de nullité seront donc rejetées.
2. Sur la recevabilité des demandes
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir”.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, “est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
L’article L. 121-12, alinéa 1er du code des assurances dispose en outre : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Les sociétés ALBINGIA, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SMABTP et L’AUXILIAIRE font valoir que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne produit pas la police d’assurance au titre de laquelle elle serait subrogée dans les droits de son assuré, qu’elle n’apporte pas non plus la preuve du paiement effectif de l’indemnité d’assurance et qu’elle ne justifie pas, par la production du mandat qu’elle aurait donné à la société EISL pour signer le contrat d’assurance, avoir qualité pour agir en tant qu’assureur dommages ouvrage.
Néanmoins, il est rappelé qu’en vertu de l’article 126 du code de procédure civile, “dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir, devient partie à l’instance”.
Tel est le cas des fins de non recevoir relatives à la subrogation de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et à sa qualité pour agir qui peuvent être régularisées jusqu’au jour où le juge statue.
En conséquence, les parties défenderesses qui ont régulièrement saisi le juge de la mise en état de ces irrecevabilités s’agissant d’une compétence du juge de la mise en état, sont invitées à conclure sur ces fins de non recevoir dans leurs écritures au fond afin qu’elle puisse être examinée par le Tribunal qui sera appelé à statuer sur le litige au fond.
3. Sur les frais accessoires
Les dépens seront réservés.
En l’état, il apparait équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe ;
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les sociétés SMABTP, ALBINGIA, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et l’AUXILIAIRE,
RENVOYONS l’examen de la question de la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage et de sa qualité à agir au tribunal compétent pour juger le fond du litige et invitons en conséquence les parties à conclure sur ces fins de non recevoir dans leurs conclusions au fond ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024 0 13H40 pour conclusions des défendeurs qui n’ont pas encore conclu au fond,
Faite et rendue à Paris le 30 Avril 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Perrine ROBERT
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