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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ T ] [ M ], Société [ D ] [ Z ], Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00090 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4D4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [J] [S], demeurant 32 rue des Pouges – 33220 SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001019 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Libourne)
Madame [U] [I] épouse [S], demeurant 7, chemin du Haut Faurel – 33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT
Tous deux représentés par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Maître [Y] [Q] de la SELARL LGA, es-qualité de mandataire ad-hoc de la SOCIETE [D] [Z], demeurant 37, rue Pozzi – 24100 BERGERAC
représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE,
Société [D] [Z], prise en la personne de son gérant Monsieur [Z] [D], dont le siège social est sis Les Galineaux Est – 33220 LA ROQUILLE
défaillante
E.U.R.L. [T] [M], dont le siège social est sis 21, rue Onesime Reclus – 33220 PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT
défaillante
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, dont le siège social est sis Lieu-dit Bois du Foef Clairet – 86240 LIGUGE
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Mars 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] et madame [U] [S] née [I] ont fait construire leur résidence principale sur un terrain situé lieu-dit Chemin du Haut Fauret, 33 220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, et la réalisation de la maison a été confiée à l’EURL [T] [M] avec pour mission d’établir la conception architecturale de la maison, déposer le permis de construire et suivre les travaux jusqu’à réception.
Le lot terrassement, fondation, gros œuvre et drainage a été confiée à monsieur [Z] [D], assuré par la société Mutuelle de Poitiers Assurances.
Se plaignant de malfaçons, les époux [S] ont sollicité une expertise amiable, confiée à monsieur [X], puis ont saisi le juge des référés qui a, par ordonnance du 16 avril 2019, ordonné une expertise confiée à monsieur [L] [P], au contradictoire de la société [D] [Z], la société Mutuelle de Poitiers Assurances, l’EURL [T] [M], la société Optisol et la SARL Bet Eteco.
Se plaignant de l’apparition de nouveaux désordres relatifs au défaut de construction du soubassement et des fondations de l’immeuble, les époux [S] ont sollicité le président du tribunal judiciaire de Bergerac qui a, par ordonnance du 9 août 2021, ordonné l’extension de la mission d’expertise aux désordres apparus en cours d’expertise, notamment concernant le carrelage intérieur et les espaces existants entre le sol et les murs.
Monsieur [L] [P] a rendu son rapport d’expertise le 17 janvier 2023, concluant que les travaux réalisés par la société [D] [Z] ne présentaient pas de désordres et ne nécessitaient pas de reprise.
****
Par actes du 13 et 19 janvier 2025, monsieur [J] [S] a fait assigner madame [U] [S] née [I], la société [D] [Z], et son assureur, la Mutuelle de Poitiers Assurances, et la SARL [T] [M] [en réalité l’EURL [T] [M]], devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 145 et 232 du code de procédure civile :
ordonner une nouvelle expertise judiciaire et désigner à cet effet tel expert en bâtiment qu’il plaira avec la mission habituelle et notamment : prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; se rendre sur les lieux sis 7 chemin du Haut Fauret 33220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, après y avoir convoqué les parties ; examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; dire s’ils constituent une aggravation des désordres initiaux, préciser s’ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s’ils affectent le bâtiment dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou à les rendre impropres à son usage,
préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif; dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ; donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables : • à la conception,
• à un défaut de direction ou de surveillance,
• à l’exécution,
• aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
• à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles,
en précisant les intervenants concernés ;
après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux ; fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata; proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;juger que l’expertise sera déclarée commune à madame [U] [S] qui occupe l’immeuble depuis la séparation du couple ; juger qu’étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il n’a pas à consigner une provision destinée à l’expert, les frais d’expertise devant être avancés par le trésor public ;réserver les dépens.L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 25/90.
Par acte du 17 juillet 2025, monsieur [J] [S] a de nouveau saisi le juge des référés, en vue de le voir juger recevable et bien fondé l’appel en cause de maître [Y] [Q] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société [D] [Z], désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Libourne du 25 juin 2025. Monsieur [S] sollicitait également de juger que l’expertise à venir se déroule contradictoirement à l’égard de maître [Y] [Q], et soit déclarée opposable à ce dernier.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/130.
Les deux instances ont été jointes le 21 août 2025, puis l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026.
Madame [U] [S] s’est associée à monsieur [J] [S] pour soutenir ensemble les demandes formées par ce dernier dans son assignation.
Les époux [S] soutiennent qu’une nouvelle mesure d’instruction est pleinement justifiée par l’aggravation des désordres, à savoir que les fondations continuent de bouger. Ils rappellent que dans son rapport de novembre 2015, monsieur [X] avait relevé les graves malfaçons affectant la construction, imputables à l’intervention de monsieur [D] et aux carences de l’EURL [T] [M] dans l’accomplissement de sa mission.
Ils font également valoir que dans son pré-rapport du 17 juillet 2020, monsieur [L] [P] relevait aussi que l’insuffisance de profondeur des fondations était susceptible d’entraîner à terme des désordres affectant la stabilité de la construction, allant jusqu’à préconiser la reprise des fondations de l’ensemble de la maison.
Ils réfutent toute remise en cause des conclusions du rapport déposé en 2023.
* * *
Au terme de ses conclusions, maître [Y] [Q], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société [D] [Z], demande au juge des référés, au visa des articles 31, 32, 145, 146, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de monsieur [S] à l’encontre de maître [Q] de la SELARL LGA, mandataire ad’hoc ;déclarer irrecevable l’action de monsieur [S] à l’encontre de la société [Z] [D] car dénuée d’intérêt à agir ;à titre subsidiaire,
se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bergerac statuant au fond ;à titre infiniment subsidiaire,
la mettre hors de cause, les prétentions de monsieur [S] à son égard étant infondées ;en tout état de cause,
condamner monsieur [S] à lui payer la somme de 3 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Maître [Q] ès qualités soutient que la SARL [Z] [D] n’a pas réalisé les travaux de gros œuvre de la maison de monsieur [S]. Il indique ainsi que cette société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le n°812518298, a été créée le 16 juillet 2015 et radiée le 8 juin 2021.
Il fait valoir qu’à défaut de paiement de la part de monsieur [S], il a écrit au tribunal de commerce de Libourne le 4 février 2026 pour demander à être démis de sa mission de mandataire ad’hoc dans la présente procédure.
* * *
Au terme de ses conclusions, la Mutuelle de Poitiers Assurances demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
débouter monsieur [J] [S] de l’ensemble de ses demandes ;condamner monsieur [J] [S] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner monsieur [J] [S] aux entiers dépens.
La Mutuelle de Poitiers Assurances estime que la demande de monsieur [S] constitue une tentative de remise en cause indirecte d’un rapport d’expertise défavorable, sous couvert d’une aggravation qui n’est nullement démontrée, des photographies isolées ne pouvant démontrer à elles seules une aggravation structurelle.
Elle ajoute que les rapports amiables établis en 2017 et le pré-rapport judiciaire du 17 juillet 2020 doivent être écartés, au profit du rapport définitif du 17 janvier 2023, déposé à l’issue d’opérations contradictoires.
* * *
L’EURL [T] [M], assignée à domicile par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de nouvelle expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, les demandeurs allèguent que l’ouvrage est affecté des désordres suivants :
— aggravation des fissures du carrelage dans la salle-à-manger et à la jonction du cellier et du couloir,
— fissuration d’un nouveau carreau le long des murs,
— augmentation de l’espace entre le sol et les murs au droit des fenêtres,
— impossibilité d’ouvrir totalement la porte-fenêtre, laquelle bute désormais sur le carrelage, révélant une déformation de la dalle,
— élargissement des fissures du mur de soubassement et apparition d’un vide entre les parpaings.
Pour établir cette aggravation alléguée des désordres, ils se fondent sur des photographies des mois de décembre 2024 et février 2025, démontrant selon eux une aggravation manifeste et progressive des désordres initialement constatés.
Force est cependant de constater qu’ils ne produisent ni constat de commissaire de justice, ni rapport d’expertise amiable, de nature à apporter un commencement de preuve d’une aggravation des désordres alors que le rapport d’expertise judiciaire établi par monsieur [P] concluait que les travaux réalisés par la société [D] [Z] ne présentaient pas de désordres.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties succombantes, monsieur et madame [S] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner monsieur et madame [S] à payer la somme de 2 000 € à la Mutuelle de Poitiers d’une part, et à Maître [Y] [Q], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société [D] [Z], d’autre part.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Déboute monsieur et madame [S] de leur demande d’expertise ;
Condamne monsieur et madame [S] au paiement des entiers dépens ;
Condamne monsieur et madame [S] à payer à la Mutuelle de Poitiers d’une part, et à maître [Y] [Q], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société [D] [Z] d’autre part, une somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le deux avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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