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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/03446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 24/03446 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4DX
SS/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 19/01/26
à :
la SELARL BRUN KANEDANIAN
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 19 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [K] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [L]
né le 26 Août 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 octobre 2015, la SCI La Tuilerie a donné à bail commercial à la société Le Fournil Martinerois (anciennement dénommée La Fournée Dorée), un local commercial, destiné à l’exploitation d’un fonds de boulangerie-pâtisserie et la jouissance avec les autres occupants du centre commercial, du parkings et des voies de circulation.
En raison de difficultés de règlement de loyers, la SCI LA TUILERIE a agi contre la Société LE FOURNIL MARTINEROIS aux fins de règlement des loyers et de résiliation du bail dès fin 2016.
Suite à la résiliation du bail en juin 2018, la SCI LA TUILERIE a ensuite de nouveau assigné la Société LE FOURNIL MARTINEROIS aux fins d’obtenir une indemnité pour résiliation du bail et le payement des sommes dues au titre des loyers impayés.
Dans ce cadre, la Société LE FOURNIL MARTINEROIS a mis en avant un règlement effectué par Mme [J] à hauteur de 15 000 euros en juillet 2015 sur le compte de M. ou Mme [K] [L], comme devant être déduit des sommes réclamées par la SCI LA TUILERIE au titre des loyers.
Le tribunal judiciaire de GRENOBLE, dans son jugement en date du 29 août 2022, a considéré que ce virement de 15.000 euros ne devait pas être pris en compte dans le décompte des sommes retenues au profit de la SCI LA TUILERIE.
Dans son arrêt en date du 28 mars 2024, la Cour d’appel de GRENOBLE a confirmé la motivation du tribunal judiciaire sur ce point et a écarté ladite somme du décompte.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Madame [I] [J] a assigné Madame [K] [B], épouse [L] devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de paiement de 15.000 euros sur le fondement de la répétition de l’indu.
Le 19 mars 2025, Madame [I] [J] a assigné Monsieur [F] [L] en intervention forcée.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 avril 2025, le dossier RG 25/01557 a été joint au dossier RG 24/3446.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [I] [J] demande au tribunal au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil de :
— dire son action recevable ;
— débouter Madame [K] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
— juger que le paiement de 15.000 euros effectué par Madame [I] [J] sur le compte joint de Madame [K] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] n’était pas dû et est sujet à restitution ;
— condamner in solidum Madame [K] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] à payer à Madame [I] [J] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum Madame [K] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] à payer à Madame [I] [J] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner in solidum Madame [K] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] aux dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient notamment avoir versé en juillet 2013, la somme de 15.000 euros à titre d’acompte sur les loyers à percevoir pour le bail commercial. Elle explique dans quelles conditions elle a effectué ce virement sur le compte de Madame [L]. Elle estime que son action en répétition de l’indu n’est pas prescrite car le paiement des loyers n’a été réclamé qu’à compter du 2ème trimestre 2016 et que ce n’est qu’à l’occasion de la 2ème procédure que le paiement des loyers lui a été réclamé dès le commencement du bail. Selon elle, ce n’est qu’à compter de l’arrêt de la cour d’appel du 28 mars 2024 qu’elle a eu connaissance de ce que son règlement de 15.000 euros avait été indûment versé.
Madame [I] [J] soutient qu’elle établit que cette somme a été versée à tort car elle n’entretenait aucune relation commerciale avec les époux [L]. Elle affirme ensuite que Madame [L] a fourni une fausse facture pour justifier du versement de la somme de 15.000 euros
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [K] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1376 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et 2224 du code civil, de :
— déclarer Madame [I] [J] irrecevable comme prescrite,
A titre subsidiaire,
— déclarer Madame [I] [J] mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’il devait être fait droit aux demandes formées par Madame [J] à l’encontre de Monsieur et Madame [L],
— Condamner Madame [I] [J] à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [I] [J] aux entiers dépens.
Les époux [L] font notamment valoir que la société LE FOURNIL MATINEROIS n’a jamais invoqué ce règlement de 15.000 euros dans la procédure initiée en 2016. Cet argument n’est intervenu que dans la procédure débutée en 2020. Ils soutiennent que ce versement de 15.000 euros n’a jamais été pris en compte dans les relations entre la SCI LA TUILERIE et la société LE FOURNIL MATINEROIS. Selon elle, Madame [J] aurait dû avoir connaissance de cet élément à tout le moins lors de l’arrêt rendu le 29 septembre 2022. Ils considèrent donc que son action est prescrite.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la somme de 15.000 euros ne correspond pas à un trimestre de loyers. Ils ajoutent que Monsieur [L] a cédé à Monsieur [J] différents matériels pour équiper le futur local commercial pour 25.000 euros. Le versement de 15.000 euros est intervenu à cette occasion.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Madame [J]
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Il résulte de ce texte que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, les époux [L] ne se sont pas prévalus de la prescription de l’action devant le juge de la mise en état. Ils sont donc irrecevables à soulever cette fin de de non recevoir devant le juge du fond.
Sur la demande en paiement
L’article 1235 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
L’article 1376 du même code précise ensuite que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Les époux [L] ne contestent pas l’existence d’un virement de 15.000 euros opéré par Madame [J] sur leur compte joint le 22 juillet 2015.
Madame [J] soutient que cette somme a été versée à titre d’avance sur loyer. Cependant, le tribunal puis la cour d’appel ont refusé de prendre en considération ce versement dans l’établissement des comptes locatifs au motif que « Madame [J] et Madame [K] [L] n’entretiennent aucun rapport juridique avec les sociétés bailleresses et preneuses ».
Les époux [L] font quant à eux valoir que ce virement correspond à l’acompte d’une facture de rachat de matériel d’un ancien magasin ayant appartenu à Monsieur [L]. Pour l’établir, ils produisent une facture datée du 2 juillet 2015 établie au nom de la société LE FOURNIL MARTINEROIS pour un montant de 25.000 euros TTC avec un acompte de 15.000 euros.
Cependant Madame [J] soutient que cette facture est un faux. Il apparaît en effet que ce n’est qu’en 2018 que la SASU LA FOURNEE DOREE a changé de dénomination pour LE FOURNIL MARTINEROIS (pièce 6 de Mme [J]). Dès lors la facture établie en 2015 ne pouvait mentionner cette dénomination adoptée 3 ans plus tard. Il convient par conséquent d’écarter cette pièce des débats.
En outre, aucun bon de livraison n’est produit. Il n’est pas non plus justifié du paiement du solde de l’acompte.
A défaut de tout élément de preuve au soutien des affirmations des époux [L], il y a lieu de considérer que ces derniers ne justifient d’aucune cause à ce versement de 15.000 euros
Il sera par conséquent retenu que la somme de 15.000 euros versée sur le compte joint des époux [L] est détenue indument par ces derniers. Ils seront donc condamnés à rembourser cette somme à Madame [J].
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [J] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts mais ne fait état d’aucun préjudice. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Les époux [L] succombant à la présente instance seront condamnés in somidum aux entiers dépens. Ils devront également verser in solidum la somme de 2.000 euros à Madame [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’ancienneté du présent litige, il n’apparaît pas justifié d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les époux [L] à soulever la prescription de l’action de Madame [J] ;
CONDAMNE Madame [K] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] à payer à Madame [I] [J] la somme de 15.000 euros ;
DEBOUTE Madame [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [K] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] in solidum à payer à Madame [I] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [B] épouse [L] et Monsieur [F] [L] in solidum aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Sophie SOURZAC
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