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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 avr. 2025, n° 22/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/01087 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3P2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01087 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3P2
MINUTE N° 25/671 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 4]
représentée par Mme [Y] [X], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 17 avril 2025 après en avoir délibéré, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 novembre 2022, Mme [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [2] (ci-après « la caisse »), confirmant le refus de lui verser des indemnités journalières.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 2 octobre 2024 et a fait l’objet de trois renvois pour échange de pièces entre les parties.
À l’audience du 19 février 2025, Mme [Z] a comparu en personne. Elle fait valoir qu’elle est travailleuse indépendante et qu’au moment du confinement entre le 16 mars et le 10 mai 2020 elle n’a pu exercer son activité de psychologue que quelques jours et a été en arrêt de travail le reste du temps pour garder sa fille âgée de moins de 16 ans puisque les établissements scolaires étaient fermés. En réponse aux moyens soulevés par la caisse, elle indique que les arrêts de travail pouvaient être fractionnés et qu’elle était bien dans l’impossibilité de télétravailler en gardant sa fille.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer que Mme [Z] ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit au versement d’indemnités journalières dérogatoires et de la débouter de ses demandes.
Elle soutient que Mme [Z] ne se trouvait pas dans l’incapacité totale de travailler puisqu’elle a travaillé certains jours au cours de cette période, et qu’elle ne pouvait donc pas prétendre aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnités journalières
Mme [Z] sollicite le paiement d’indemnités journalières pour les périodes suivantes :
— du 19 au 23 mars 2020,
— du 27 mars au 5 avril 2020,
— du 8 au 12 avril 2020,
— du 14 au 21 avril 2020,
— du 24 avril au 4 mai 2020,
— du 5 au 10 mai 2020.
L’article 8 de la loi du 23 mars 2020 prévoit: « Les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l’article L. 711-1 et au 1° de l’article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321-1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la présente loi. »
L’article 1 du de décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus dispose que :
« I.-En application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l’épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs précisés au II peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions suivantes : (…)
II.-Les motifs prévus au I sont les suivants :
— l’assuré est une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
— l’assuré se trouve dans la situation mentionnée au dernier alinéa du I de l’article 20 de la loi n° 2020-473 susmentionnée (…) ».
Le dernier alinéa de l’article 20 de la loi 2020-473 concerne la situation du « salarié [qui] est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile. »
Ainsi les assurés qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, parce qu’ils sont parents d’un enfant de moins de seize ans faisant l’objet d’une mesure de maintien à domicile peuvent bénéficier des indemnités journalières.
En l’espèce, Mme [Z] exerce une activité de psychologue. Elle soutient que son activité a été interrompue à l’exception de quelques jours où elle a pu travailler par téléphone. La caisse fait valoir que de ce fait, son activité n’a pas été réellement interrompue et n’était pas impossible à poursuivre normalement.
Cependant, l’activité de psychologue s’exerce bien par la mise en présence des patients, ce qui a été empêché par les restrictions relatives au confinement et le fait que Mme [Z] devait garder à domicile son enfant de moins de seize ans. Si les quelques heures de travail par téléphone qu’elle a pu exercer au cours de la période permettent d’affirmer que son activité n’a pas été totalement interrompue, force est de constater que son activité de psychologue, qui ne peut qu’exceptionnellement s’exercer à distance, n’a pas pu se poursuivre normalement, malgré les quelques consultations par téléphone qui ont pu avoir lieu.
Il convient donc de retenir que sur les périodes considérées, Mme [Z] était dans l’impossibilité de travailler et de faire droit à sa demande de versement d’indemnités journalières.
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/01087 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3P2
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la [2], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que Mme [Z] pouvait bénéficier des indemnités journalières dérogatoires sur les périodes suivantes :
— du 19 au 23 mars 2020,
— du 27 mars au 5 avril 2020,
— du 8 au 12 avril 2020,
— du 14 au 21 avril 2020,
— du 24 avril au 4 mai 2020,
— du 5 au 10 mai 2020 ;
Renvoie Mme [Z] devant la [2] pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la [2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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