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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 2 oct. 2025, n° 25/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02411 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WO4
N° MINUTE :
2025/4
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice PEZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1092
DÉFENDERESSE
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 25-09-2025
Délibéré prorogé : 02-10-2025
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02411 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WO4
Aux termes d’une requête reçue le 14 avril 2025, Madame [T] [G] a fait convoquer Madame [K] [U] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 2000 € en principal.
— 500 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé revendiquer remboursement d’un prêt ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette du 11 janvier 2024 et l’octroi de dommages et intérêts pour
le préjudice subi.
Régulièrement convoquée, Madame [K] [U] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver,
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Force est de constater au vu des pièces produites aux débats que la demande en principal émanant de Madame [T] [G] est pleinement fondée et qu’il convient donc de condamner Madame [K] [U] à payer, en deniers ou quittances, à celle-ci la somme de 2000 € en principal.
Madame [T] [G] a indubitablement subi un préjudice lequel sera réparé par l’octroi d’une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts et au paiement de laquelle doit être condamnée Madame [K] [U].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [U] doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne Madame [K] [U] impayé, en deniers ou quittances, à Madame [T] [G] la somme de 2000 € en principal ainsi que celle de 200 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne Madame [K] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 2 octobre 2025.
Le greffier, le juge,
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