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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 15 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis à [ Adresse 18 ] c/ S.A. SOCIETE GENERALE, La société dénomée EMPIRE, TRESOR PUBLIC - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D ' [ Localité 14 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00005 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YII
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
LA COMPTABLE CHARGÉE DU RECOUVREMENT DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
DÉFENDERESSES
La société dénomée EMPIRE, société par actions simplifiée à associé unique
RCS [Localité 16] 822 174 264
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par M e Nolwenn LOYER-SAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0506
Débitrice saisie
S.A. SOCIETE GENERALE
RCS [Localité 16] 552 120 222
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me AZZARO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LOYER-SAAD
Me SIMONNET
Le :
TRESOR PUBLIC – CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 14], TRÉSORERIE D'[Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Créancier inscrit
Décision du 15 Mai 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00005 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YII
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 18], représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
Créancier inscrit
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
Créancier inscrit
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 3 avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 novembre 2024 , publié le 23 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références Volume 2024 S numéro 170 , le comptable du service des impôts des entreprises de Paris huitième Élysées a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SASU EMPIRE, situés [Adresse 3] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 9 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 8 janvier 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience de 3 avril 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 17 mars 2025, de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 380 000 € ,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, s’élève à 673 147 € (513 448 € en droits et 159 699 € à titre de pénalités) ,
− rejeter les contestations et demandes formulées par la partie saisie, à l’exception de sa demande tendant à la vente amiable à laquelle elle ne s’oppose pas,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
— ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, le [Adresse 15] , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], et au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 20] en leur qualité de créanciers inscrits.
Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA , la partie saisie fait valoir que :
— le commandement de saisie en date du 12 novembre 2024, et par voie de conséquence l’assignation à l’audience d’orientation délivrée le 8 janvier 2025 sont caduques faute de publication dudit commandement aux fichiers immobiliers dans le délai de 2 mois
— les significations du commandement de saisie et de l’assignation à l’audience d’orientation n’ont pas été correctement effectuées et doivent être en conséquence être annulées.
— À titre subsidiaire, elle sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi moyennant un prix plancher de 750 000 €, et plus subsidiairement encore, en cas de vente forcée, le rehaussement de la mise à prix à un montant de 750 000 €, outre, en tout état de cause, l’allocation d’une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la régularité en la forme de la procédure de saisie :
Il suffit de constater que, malgré ce que prétend la débitrice, le commandement de saisie a été publié le 23 décembre 2024 au service de la publicité foncière, et donc dans le délai de 2 mois.
Il s’ensuit qu’aucune caducité n’est encourue en l’occurrence.
S’agissant des significations du commandement et de l’assignation à l’audience d’orientation, il importe de considérer qu’elles sont intervenues en application de l’article 659 du code de procédure civile, et que celles-ci mentionnent comme dernier domicile connu de l’intéressée son siège social (soit [Adresse 7]) tel qu’indiqué au RCS et rappelé dans ses propres écritures.
Surabondamment, force est de relever que la partie saisie n’invoque aucun grief au soutien des vices de forme qu’elle croit devoir dénoncer.
La demande tendant à l’annulation du commandement et de l’assignation sera donc également écartée.
Sur les autres demandes :
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en exécution d’un avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 30 septembre 2022 (numéro 20220905086), notifié le 10 octobre 2022.
Il résulte du bordereau de situation fiscale produit aux débats que les sommes dues en droits se montent à un total de 513 448 € et 159 699 € pour les pénalités, soit au total 673 147 € au 31 mai 2024.
Il convient donc purement et simplement d’entériner le décompte établi par le créancier poursuivant , et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant de 673 147 € au 31 mai 2024 .
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 750 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 4522,31 € à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette les contestations et demandes, à l’exception de celle tendant à la vente amiable, formées par la SASU EMPIRE,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du service des impôts des entreprises de [Localité 16] VIIIe Élysées, cause de la saisie, s’élève à un montant (en principal et pénalités) de 673 147 € au 31 mai 2024 ,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 4522,31 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 750 000 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 à 09h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 16], le 15 mai 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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