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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2024, n° 21/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 13 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/01382 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VZAL
N° de MINUTE : 24/00045
DEMANDEUR
Madame [X] [S]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
substitué par Me Marion FLANES
DEFENDEUR
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
Substituée par Me Camille MACHELE
Société [13]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
Société [14]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Novembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Elise VANTROYEN et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
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Jugement du 09 JANVIER 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [S], salariée de la société [11] a été mise à disposition de la [14] à compter du mois d’octobre 2020, en qualité d’agent de tri – routage, dans le cadre de contrats de missions successifs.
Elle a été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2021 : alors qu’elle récupérait un colis coincé dans la lanière d’un convoyeur à bandes, elle s’est coincée la main gauche.
Le certificat médical initial du 16 janvier 2021 mentionne : “Ecrasement : plaie articulaire et nerveuse + tendineuse des 4 premiers doigts G”.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (Ci-après “la Caisse”) au titre de la législation sur les risques professionnels.
[X] [S] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de réponse, elle a saisi aux mêmes fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, par courrier recommandé avec accusé de réception enregistré au greffe le 10 novembre 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience de mise en état du 3 janvier 2021 et renvoyée pour plaidoiries au 29 mars 2022, puis au 28 juin 2022, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal a:
— dit que la [14], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à la société [12], avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 16 janvier 2021 au préjudice de Mme [X] [S] ;
— sursis à statuer sur la demande d’expertise et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation de l’état de santé de la victime et de la notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;
— alloué à [X] [S] une indemnité provisionnelle de 5000 euros de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
— fait droit à l’action récursoire de la Caisse ;
— dit que la société [10] devra rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices;
— condamné la [14] à garantir la société [10] de l’intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable ;
— sursis à statuer sur la répartition du coût de l’accident du travail entre la [14] et la société [10] ;
— condamné la [14] à payer à Mme [X] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 7 juin 2023, le conseil de Mme [S] a adressé au tribunal la copie de sa notification de rente avec consolidation fxée au 3 janvier 2023.
Dans les suites de ce courrier, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023 et renvoyée à l’audience du 28 novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, représentée par son conseil, Mme [S] demande au tribunal de :
— lui allouer la majoration de sa rente;
— désigner un expert avec la mission habituelle qui inclura l’évaluation d’un taux de DFP;
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— lui accorder une provision de 10 000 euros;
— condamner in solidum la [14] et la société [11] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée par son conseil, par conclusions reçues le 20 novembre 2023 soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande au tribunal de :
— condamner la [14] à la garantir du surcoût de cotisations de son taux accident du travail, généré par l’imputation sur son compte employeur de l’accident de Mme [S], en ordonnant le transfert sur son compte employeur de l’entier coût de la rente fixée sur la base du taux d’incapacité permanente de 17% attribué lors de la consolidation de la salariée ;
— statuer sur le quantum de la majoration de rente allouée à Mme [S] ;
— limiter l’étendue de la mission qui sera confiée à l’expert sur la fixation des préjudices au cadre fixé par la Cour de Cassation ;
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre ;
— déclarer le jugement commun à la Caisse, à la [14] ainsi qu’à son assurance.
Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [14] demande au tribunal de :
— débouter la société [11] de sa demande de condamnation au titre de l’appel en garantie du surcoût du taux d’accident du travail;
— surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente ou du capital dans l’attente de la décision à intervenir sur le taux opposable à l’employeur;
— A titre principal, rejeter la demande d’expertise formulée par Mme [S];
— A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire;
En tout état de cause,
— débouter Mme [S] et la société [11] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner à lui payer à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Régulièrement représentée, par observations soutenues oralement à l’audience, la Caisse ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande au tribunal de lui donner acte de son action récursoire à l’encontre de la société [11].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
Par un message du 11 décembre 2023, le tribunal a interrogé les parties sur une éventuelle incompétence du tribunal au profit de la Cour d’appel d’Amiens s’agissant de la demande suivante de la société [11] :
« Condamner la [14] à garantir la société [10] du surcoût de cotisations de son taux accident du travail, généré par l’imputation sur son compte employeur de l’accident de Mme [S], en ordonnant le transfert sur son compte employeur de l’entier coût de la rente fixée sur la base du taux d’incapacité permanente de 17% attribué lors de la consolidation de la salariée ».
Le 21 décembre 2023, la société [11] a adressé ses observations au tribunal.
MOTIFS
Sur la demande de majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, "dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. […]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret."
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente.
Il est jugé de manière constante que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé.
En l’espèce, par décision du 19 mai 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [S] que son taux d’incapacité permanente était fixé à 17 % pour “séquelles d’un traumatisme direct de la main gauche chez une droitière avec plaies délabrantes des quatre premiers doigts, perte de substance, atteinte tendineuse, nerveuse et artérielle, consistant en une limitation de la flexion des articulations inter phalangiennes proximales et distales du 2ème doigt, une peau froide à la palpation des 2ème et 3ème droigts et une absence de sensibilité alléguée au niveau des 2ème et 3ème doigts”. Une rente lui a été attribuée à partir du 4 janvier 2023.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, le salarié a droit à la majoration de la rente.
Compte tenu du principe d’indépendance des rapports salarié-employeur-caisse, il n’apparait pas nécessaire d’attendre l’issue de l’action engagée par la société [11] en contestation du taux d’incapacité reconnu à Mme [S] pour ordonner la majoration de sa rente.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formulée par la Société [14] sera rejetée et la majoration de la rente servie à Mme [S] sera ordonnée.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
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Compte tenu des éléments versés au stade de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Mme [S] justifie de préjudices en lien avec son accident du travail.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la Caisse en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Si Mme [S] a d’ores et déjà bénéficié du versement d’une indemnité provisionnelle compte tenu des suites opératoires de l’opération du 16 janvier 2021 et de la persistance d’atteinte à la mobilité et à la sensibilité de l’index, ainsi que de douleurs à la flexion et à la palpation, la reconnaissance par la CPAM d’un taux d’incapacité permanente de 17% justifie l’octroi d’une nouvelle provision à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 5000 euros.
Sur la demande en garantie de la société [11] par la [14] s’agissant du coût de l’accident du travail
— Sur la compétence
L’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que: “les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l’article L. 142-1".
L’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire prévoit que la cour d’appel d’Amiens connaît des litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale portant sur les litiges relatifs “aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1".
En l’espèce, la demande formulée par la société [11] ne porte pas sur une décision de la CARSAT mais sur la répartitition de la charge financière de l’accident du travail de telle sorte que la présente juridiction se déclare compétente pour connaitre de cette demande.
— Sur le fond
Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Selon les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l’accident du travail s’entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Dès lors, la société [11] n’est pas fondée à soutenir que l’entreprise utilisatrice doit la garantir du surcoût de cotisations de son taux accident du travail, généré par l’imputation sur son compte employeur de l’accident de Mme [S].
Dès lors que la société [11] sera déboutée de cette demande.
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Sur l’action récursoire de la Caisse
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal a fait droit à l’action récursoire de la Caisse de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre à la nouvelle demande formulée.
Sur la demande de déclaration de jugement commun
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu': “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la Caisse et à la [14] qui sont parties à l’instance.
L’assureur de la [14] n’ayant pas été mis en cause, cette demande sera également rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de réserver ces demandes jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la [14] ;
Ordonne la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
Docteur [W] [Z] ,
[Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
Lequel aura pour mission après voir examiné Mme [X] [S], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant,Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 9 avril 2024 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 9 février 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Accorde à Mme [X] [S] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
mardi 7 mai 2024 à 11 heures – 7ème étage salle G
[Adresse 2]
[Adresse 2]- [Localité 6] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Rejette les demandes de déclaration de jugement commun formulées par la société [11] ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric Briend
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