Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ6D
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
[H] [C]
C/
[E] [V]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à :
Me [Localité 5] LEMEUNIER DES GRAVIERS – 13
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
Maître Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [H] [C],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [V],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ6D du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [H] [C] a fait l’acquisition d’un navire semi-rigide de 5 mètres de longueur équipé d’un moteur hors-bord Mariner de 75 cv essence auprès de M. [E] [V] pour un prix de 4 000 € le 10 mai 2021.
Se plaignant de l’impossibilité de faire démarrer le moteur en lien supposé avec l’état des carburateurs dans lesquels de l’eau de mer aurait circulé, M. [H] [C] a fait assigner en référé M. [E] [V] afin de solliciter l’organisation d’une expertise. Par ordonnance du 30 juin 2022, M. [P] [W] a été désigné en qualité d’expert avant d’être remplacé en raison de son indisponibilité par ordonnance du 12 juillet 2022 par M. [M] [S]. L’expert a déposé son rapport le 7 février 2023, préconisant une révision avec nettoyage des carburateurs.
Déplorant le non fonctionnement du moteur après exécution des réparations préconisées par l’expert, M. [H] [C] a de nouveau fait assigner M. [E] [V] en référé ainsi que M. [M] [S] pour solliciter une expertise. Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des référés a rejeté cette prétention analysée comme une demande de contre-expertise relevant du juge du fond. Suivant arrêt du 22 octobre 2024, la cour d’appel de RENNES a confirmé cette décision.
Se plaignant de l’impossibilité persistante de faire démarrer le moteur en dépit des réparations effectuées conformément à l’avis de l’expert, M. [H] [C] a fait assigner en référé M. [E] [V] par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025 afin de solliciter un complément d’expertise à confier à M. [M] [S].
Dans ses dernières conclusions et explications à l’audience, M. [H] [C] maintient sa demande de complément d’expertise à titre principal au besoin en la confiant à un autre expert et réclame à titre subsidiaire le renvoi de l’affaire au fond au visa de l’article 837 du code de procédure civile, en soulignant que :
— l’expert [S] s’est borné à vérifier l’état des carburateurs mis en cause par l’expert d’assurance et la société ISLATTE PLAISANCE et n’a pas recherché l’ensemble des causes de dysfonctionnement du moteur,
— l’expert n’était pas assigné lors de la précédente instance, et n’était en tout état de cause pas partie en cause d’appel,
— la nouvelle assignation a été délivrée sur la base de la motivation de la cour d’appel, qui a expressément réservé la possibilité d’envisager une demande de complément d’expertise,
— aucun texte n’interdit de désigner un autre expert pour exécuter le complément d’expertise,
— si le juge estime que la demande ne relève pas de sa compétence, il est fondé à réclamer le renvoi de l’affaire au fond.
M. [E] [V] conclut à titre principal au débouté du demandeur, formule subsidiairement toutes protestations et réserves, et réclame en tout état de cause condamnation de son adversaire aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— la demande repose sur les mêmes causes que la précédente et vise la désignation du même expert, qui était pourtant assigné lors de la précédente instance,
— M. [M] [S] ne pourrait exercer en toute impartialité et indépendance, alors que la qualité de son expertise a été critiquée,
— en dépit de la présentation des faits par le requérant, l’expert a bien recherché les causes de la panne et la demande s’analyse toujours en une contre-expertise,
— les travaux de réparation ont été effectués par la société ISLATTE PLAISANCE, qui avait émis un devis de réparation bien supérieur et qui a été malmenée par l’expert judiciaire comme par l’expert d’assurance,
— les possibles désordres du moteur étaient connus de l’acquéreur, de sorte que l’action envisagée sur le fondement des garanties légales est vouée à l’échec.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [H] [C] présente des copies des documents suivants :
— carte de circulation du navire,
— devis et facture ISLATTE PLAISANCE,
— extraits Societe.com,
— rapport de M. [M] [L] du 22/11/21,
— rapport de M. [M] [S] du 07/02/23,
— ordonnance de référé du 30/06/22,
— photographies des carburateurs,
— attestation ISLATTE PLAISANCE,
— arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22/10/24.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le moteur du navire acquis par M. [H] [C] sont en litige.
Une expertise a déjà été ordonnée et exécutée.
Sans viser le texte relatif au complément d’expertise, à savoir l’article 245 du code de procédure civile, et sans que l’expert n’ait été interrogé sur un complément de mission conformément à ses exigences, M. [H] [C] formule encore une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’état des éléments produits, cette demande, toujours aussi mal formulée, ne repose pas sur un motif légitime, alors que :
— la première expertise a confirmé contradictoirement que le moteur n’était pas en état de fonctionner et nécessitait des réparations, et notamment que les carburateurs devaient être au moins nettoyés,
— si M. [J] [R], de la société ISLATTE PLAISANCE, atteste que les carburateurs ont été nettoyés et remontés et que le moteur ne fonctionne toujours pas, curieusement aucune facture n’est produite au sujet de cette prestation, alors que son devis de réparation présentait des incohérences relevées par les experts,
— l’expert préconisait en page 4 du compte rendu n° 2 éventuellement le remplacement des gicleurs et des kits de joint, en page 5 de son rapport final un changement de bougies et de filtres … et en page 6, un peu d’insistance pour redémarrer après cette révision,
— la preuve n’est pas rapportée que toutes les réparations ont été exécutées de manière consciencieuse selon les préconisations de l’expert,
— contrairement à ce qui est allégué, le débat sur l’efficacité des mesures préconisées et notamment l’insuffisance même du remplacement des carburateurs a été abordé lors de la première expertise, ainsi qu’en témoignent les dires et réponses aux dires longuement retranscrits dans les pages 7 à 11 du rapport,
— il n’y a pas d’intérêt à effectuer de nouvelles investigations, tant que les préconisations de l’expert n’ont pas été suivies,
— le coût d’un complément rendrait les mesures d’instruction disproportionnées, avant même que ne soit tranchée la question première de savoir si l’acquéreur avait connaissance de l’incertitude sur l’état de fonctionnement du moteur d’un bateau acquis pour la somme modeste de 4 000 €.
La demande n’est donc pas fondée.
Le demandeur ne saurait obtenir un renvoi au fond dans les conditions de l’article 837 du code de procédure civile, alors qu’il n’invoque aucune urgence et que celle-ci aurait dû mal à être caractérisée au sujet de l’achat d’un bateau qui aurait été essayé plusieurs mois après son acquisition.
Il convient donc de débouter le demandeur.
Il est équitable de fixer à 1 200,00 € l’indemnité que M. [C] devra payer à M. [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [H] [C] de sa demande,
Condamnons M. [H] [C] à payer à M. [E] [V] une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [H] [C] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tabac ·
- Préjudice moral ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Formule exécutoire ·
- Aide ·
- Adresses
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Consultant ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Société générale ·
- Taux d'intérêt ·
- Prêt ·
- Courrier ·
- Amortissement ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Pandémie ·
- Capital ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Financement ·
- Mandataire ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Code de commerce
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Logement ·
- Commandement
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Civil ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Dissolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- République du mali ·
- Surendettement ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Véhicule ·
- Enlèvement ·
- Budget ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Classes ·
- Destruction
- Charges de copropriété ·
- Mandat ·
- Syndic de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Frais de gestion ·
- Charges ·
- Faute ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Frais de scolarité ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Annulation ·
- Vente
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.