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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 févr. 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [Localité 5] DRAGEON 19
— Maître Sylvie FERNANDES 14
Grosse délivrée à : Maître Sylvie FERNANDES 14
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00056
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00425 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOCM
AFFAIRE : [Z] [W] C/ CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 17- 79
l’an deux mil vingt six et le trois Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 06 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W]
née le 16 Novembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 17- 79, société inscrite au R.C.S. de [Localité 6] sous le n°399 354 810, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie FERNANDES de la SCP FERNANDES – KOOB, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Les 15, 16 et 17 avril 2025, Madame [Z] [W] a procédé à dix virements pour un montant total de 38 480 euros au profit d’un bénéficiaire dénommé « HEREBA DRAME », en qualité de voyant-medium-marabout.
Suivant courriers du 17 avril 2025, Madame [W] a sollicité le retour de ces fonds au motif qu’elle a été victime d’une fraude bancaire, auprès de sa banque, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 17-79 (dite SCCV CREDIT AGRICOLE) et auprès de la banque du bénéficiaire, la société TRADE REPUBLIC.
Le 25 avril 2025, Madame [W] a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre du bénéficiaire de ces virements.
Par courriers recommandés du 20 mai 2025, Madame [W] a mis en demeure la SCCV CREDIT AGRICOLE et la société TRADE REPUBLIC de lui communiquer toutes les informations en leur possession sur ledit bénéficiaire.
Par mail du 3 juin 2025, la société TRADE REPUBLIC a informé le conseil de la requérante refuser de communiquer les informations relatives au titulaire du compte litigieux tel que demandé par la SCCV CREDIT AGRICOLE pour des raisons de confidentialité.
Par courrier du 5 juin 2025, la SCCV CREDIT AGRICOLE a informé la requérante que l’ensemble des démarches réalisées n’avait pas permis de récupérer les fonds et que seule une réquisition judiciaire permettrait l’obtention des informations concernant le bénéficiaire des virements.
Soutenant que sa banque refuse de communiquer les informations qu’elle détient sur le bénéficiaire des virements, Madame [W] a fait citer, par exploit du 24 juillet 2025 la SA CREDIT AGRICOLE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins :
— de lui ordonner de fournir toutes les informations utiles sur le bénéficiaire effectif des virements effectués par Madame [Y] vers le compte n° [XXXXXXXXXX04] les 16 et 17 avril 2025 permettant d’exercer à son encontre une procédure judiciaire, à charge pour le CREDIT AGRICOLE de les obtenir auprès de la banque bénéficiaire des fonds, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compte de la signification de la décision;
— de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— de condamner le CREDIT AGRICOLE à lui verser à la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens ;
— de condamner le CREDIT AGRICOLE aux entiers frais et dépens de l’instance;
— de rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
En réplique, la SCCV CREDIT AGRICOLE s’oppose aux demandes de la requérante, sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article L.133-21 du code monétaire et financier prévoit que :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »
En l’espèce, Madame [W] sollicite de sa banque de fournir toutes les informations utiles sur le bénéficiaire des virements effectués de manière frauduleuse selon elle, ou d’obtenir ces informations auprès de la banque bénéficiaire des fonds.
Le fait que les virements aient été volontairement effectués par Madame [W] n’est pas exclusif de la commission d’une infraction.
L’absence de toute information sur les suites données à la plainte de Madame [W] n’empêche pas une action devant le juge des référés, quand bien même une enquête serait toujours en cours.
La SCCV CREDIT AGRICOLE fait valoir que Madame [W] dispose de l’IBAN du bénéficiaire, du numéro de compte, du nom du bénéficiaire et de 2 numéros de téléphone, et qu’elle-même ne dispose d’aucun autre élément sur l’identité du bénéficiaire effectif des virement.
Il n’est pas établi que la SCCV CREDIT AGRICOLE dispose d’autre élément et elle ne peut dès lors être condamnée sous astreinte à transmettre des éléments qui ne sont pas en sa possession.
S’agissant de la demande faite à l’établissement bancaire d’obtenir ces éléments auprès de la banque du bénéficiaire, Madame [W] vise en vain l’article 88 3° de la directive européenne 2015-2366 et sa transposition par l’article L133-21 du code monétaire et financier puisqu’applicables aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
La demande présentée se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée à ce stade.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [W] qui succombe à l’instance supportera la charge provisoire des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCCV CREDIT AGRICOLE contrainte de se défendre en justice l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens.
Madame [W] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [W] de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [W] à verser à la SCCV CREDIT AGRICOLE la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [W] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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