Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 10 mars 2026, n° 25/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00211
N° RG 25/02971 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVB4
AFFAIRE :
Société, [Localité 1] MEDITERRANEE
C/
,
[D]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme, [L] DALLAI
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société, [Localité 1] MEDITERRANEE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Mme, [A], [Q], munie d’un pouvoir de représentation
à
DÉFENDEUR :
Madame, [L], [D]
née le 17 Février 1998 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date du délibéré : 10 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 MARS 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 31 octobre 2025 délivrée à l’encontre de, [D], [L], ci-après désignée « le locataire », à la demande de l’office public de l’habitat de, [Localité 5],, [Localité 1] MEDITERRANEE, ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 13 janvier 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté légalement par, [A], [Q], munie d’un pouvoir. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire, de tous occupants de son chef, devenu occupant sans droit titre du logement sis, [Adresse 5] D, lot 168, 1er étage,, [Localité 6], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, le condamner à lui payer par provision la somme de 4.933,84 euros arrêtée au 12 janvier 2026, décembre 2025 inclus, au titre des impayés locatifs avec intérêt de droit à compter de la décision à intervenir, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le locataire n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 3 décembre 2024 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance du 7 juillet 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l’État deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Force est de constater que le défaut d’assurance n’a pas été repris à l’audience ce qui laisse supposer que le commandement a été satisfait sur ce chef de demande. En conséquence la présente décision ne traitera pas ce point.
Dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire, la juridiction a reçu un rapport vierge des services sociaux du département du Var le 18 décembre 2025. Le locataire n’a pas répondu aux deux convocations et personne ne s’est manifesté lors du passage au domicile.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.933,84 euros arrêtée au 12 janvier 2026, décembre 2025 inclus. Cette somme n’est pas contestée par le locataire. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir. En outre, force est de constater que le décompte joint par le bailleur permet de se rendre compte que le loyer n’est plus payé par le locataire depuis le mois de mars 2025.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ». Le décompte présenté par le bailleur prouve que le locataire n’a pas payé ses loyers depuis le mois de mars 2025. En conséquence il ne peut lui être accordé légalement un échéancier.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans ce délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales. L’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail est acquise à la date du 18 août 2025 à minuit.
Aussi, à défaut pour le locataire d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le bailleur sera autorisé à disposer des biens mobiliers qui seront restés après l’expulsion conformément aux dispositions du code précité.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.
En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail le 18 août 2025 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 12 janvier 2026 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
L’office public de l’habitat, [Localité 1] MEDITERRANEE a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera tenu aux entiers dépens.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 18 août 2025 à minuit du bail consenti par l’office public de l’habitat, [Localité 1] MEDITERRANEE à, [D], [L] sur les locaux sis, [Adresse 5], [Adresse 6], [Localité 7], [Adresse 7] ;
Constatons que, [D], [L] est devenue occupante sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 18 août 2025 à minuit ;
Ordonnons le départ immédiat de, [D], [L] et de tous occupants de son chef et des biens ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, [D], [L] à payer par provision à l’office public de l’habitat, [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail le 18 août 2025 à minuit jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 12 janvier 2026, décembre inclus, est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;
Condamnons, [D], [L] à payer par provision à l’office public de l’habitat, [Localité 5] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 4.933,84 euros arrêtée au 12 janvier 2026, décembre 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
Condamnons, [D], [L] aux entiers dépens.
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Consultant ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Société générale ·
- Taux d'intérêt ·
- Prêt ·
- Courrier ·
- Amortissement ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Pandémie ·
- Capital ·
- Contrats
- Liquidation judiciaire ·
- Financement ·
- Mandataire ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Logement ·
- Commandement
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Civil ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Dissolution
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assurance vie ·
- Message ·
- Société anonyme ·
- Papier ·
- Juge ·
- Audience ·
- Assurances ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Véhicule ·
- Enlèvement ·
- Budget ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Classes ·
- Destruction
- Charges de copropriété ·
- Mandat ·
- Syndic de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Frais de gestion ·
- Charges ·
- Faute ·
- Adresses
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tabac ·
- Préjudice moral ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Formule exécutoire ·
- Aide ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Frais de scolarité ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Annulation ·
- Vente
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Impôt
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- République du mali ·
- Surendettement ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.