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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 janv. 2025, n° 24/54882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54882 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KDP
N° : 1/MM
Assignation du :
10 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2025
par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. GÖK TRIKO SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI
[Adresse 4]
[Localité 3] – TURQUIE
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS – #C2092
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BOOMKIDS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurine JANIN REYNAUD de la SELEURL JANIN-REYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #P0539
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
1.La société GÖK TRIKO SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SITKETI (ci-après GÖK) est une société de droit turc, qui a pour activité la vente de produits manufacturés textiles « streetwear », commercialisés notamment France à [Localité 2] (93).
2. Elle est titulaire de la marque Icon2 n°1571086 désignant la France et déposée le 8 juin 2020 en Turquie, enregistrée le 16 septembre 2020 pour désigner de la classe 25 les produits suivants :
Vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial ; chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, bandanas, foulards, ceintures ;
[Vêtements] ; articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales ; articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes (coiffures), calottes.
3. Elle a découvert que la société BOOMKIDS exploitant une boutique à enseigne ZAYNE à [Localité 2] commercialisait des articles reproduisant, selon elle, sa marque.
4. A l’issue d’un courrier recommandé adressé le 6 mars 2023 à la société BOOMKIDS sans recevoir de réponse, la société GÖK a fait établir des procès-verbaux de constats d’achat les 4 décembre 2023 et 25 janvier 2024 et de nouveau le 25 avril 2024.
5. La société GÖK a été autorisée par ordonnances du président du tribunal judiciaire de Paris des 24 et 31 mai 2024, à faire procéder à des saisies-contrefaçons par huissier de justice. La société BOOMKIDS en a sollicité la rétractation, par assignations du 29 juillet 2024.
6. La société GÖK a fait assigner en référé la société BOOMKIDS par acte d’huissier du 10 juillet 2024 devant le délégataire du président de ce tribunal, afin d’obtenir des mesures d’interdiction d’usage sous astreinte du signe “Icon2 ” ainsi que sa condamnation au paiement à titre provisionnel de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque, de 3000 euros en application de l’article 700 et aux dépens, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
7. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2024, au cours de laquelle la société GÖK a développé les termes de ses conclusions.
8. A l’appui de ses demandes, elle a notamment soutenu que le signe reproduit sur les articles découverts au sein de la boutique de la société BOOMKIDS constituait une copie servile de la marque Icon2. A tout le moins, il existerait un risque de confusion caractérisant la contrefaçon, et résultant de la comparaison apposée sur les jeans exploités respectivement par les sociétés GÖK et BOOMKIDS, cette dernière apposant le même vocable sur ses jeans et reprenant selon la demanderesse l’ensemble des éléments distinctifs et caractéristiques de la marque déposée Icon2. Elle a également soutenu que BOOMKIDS n’avait pas déposé de marque Icon2
9. La société BOOMKIDS s’est opposée à l’intégralité des demandes aux termes de ses conclusions en défense du 30 octobre 2024. Elle a sollicité que lui soit payée la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Elle a soutenu qu’il n’y avait pas lieu à référé dans la mesure où la société GÖK s’est vu refuser l’enregistrement de sa marque en Turquie en classe 25 et ne peut plus de ce fait invoquer son enregistrement international, ce qui constitue une contestation sérieuse. En outre, elle fait valoir qu’elle est elle-même titulaire d’une marque Icon.
11. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
12. La société BOOMKIDS a communiqué par note en délibéré du 7 janvier 2025, les ordonnances de référé rétractation en date du 20 décembre 2024.
13. La société GÖK s’est opposée en réponse à cette production et a fait valoir que la rétractation de l’ordonnance était sans incidence sur la validité de la marque.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
12. Selon l’article 442 du code de procédure civile, les parties peuvent être invitées à fournir les explications de droit ou de fait nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
13. Selon son article 444, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés (…) ».
14. En l’espèce, par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon sollicitée par la société GÖK et pratiquée dans les locaux de la société BOOMKIDS, a rétracté son ordonnance du 31 mai 2024 et annulé le procès-verbal réalisé en application de cette ordonnance le 12 juin 2024. Il a été interdit à la société GÖK d’utiliser le procès-verbal de saisie-contrefaçon.
15. Or la société GÖK s’est notamment appuyée sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par commissaire de justice le 12 juin 2024 pour arguer de la contrefaçon de la marque Icon2. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que les parties puissent présenter leurs observations afférentes à la présente procédure de référé à la suite de cette annulation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant-dire droit en application des articles 482 et 483 du code de procédure civile :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience des référés du 12 mai 2025 à 9h30 ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Fait à Paris le 20 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Véra ZEDERMAN
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