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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 15 juil. 2025, n° 18/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 15 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 18/00918 – N° Portalis DBYC-W-B7C-H5PQ
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [M]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [F] [U], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI,
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 juin 2025,, prorogé au 30 juin 2025, pour être rendu le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour un ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [J] [R], avec pour mission principale de décrire la pathologie dont est atteinte Mme [M] au niveau des épaules, constatée médicalement par certificat médical initial du 12 décembre 2017 et de dire si celle-ci est au nombre de celles inscrites au tableau des maladies professionnelles du régime agricole; et dans l’affirmative, nommer cette pathologie.
Le docteur [R], médecin expert, a rendu son rapport le 1er juillet 2024, concluant.
L’affaire a donc été de nouveau appelée à l’audience du 14 mars 2025.
À l’audience, Mme [M], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions demande au tribunal d’ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle dont elle souffre aux deux épaules, celle-ci remplissant les conditions visées au tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole, et de la renvoyer devant la [6] Bretagne pour la liquidation de ses droits. Elle demande également au tribunal de condamner la [5] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions écrites en date du 26 février 2025, demande au tribunal d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise du docteur [R] du 25 juin 2024 et de débouter en conséquence la requérante de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il conviendra de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 juin 2025, prorogée au 15 juillet 2025, où elle a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des salariés des professions agricoles.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En l’espèce, Mme [M] a formé auprès de la [5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 9 janvier 2018 pour une tendinopathie des deux épaules. Le certificat médical initial a été établi le 12 décembre 2017.
La pathologie présentée par Mme [M] a été étudiée au regard du tableau n°39 des maladies professionnelles pour : « Épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) ».
Un refus de prise en charge lui a été notifié le 27 avril 2018 au motif que l’organisme avait déjà été saisi pour la reconnaissance de cette pathologie au titre de la législation professionnelle. A la suite de la décision de la commission de recours amiable du 18 septembre 2018, sa pathologie a finalement été instruite et par décision du 16 janvier 2019, le médecin conseil de l’organisme a rendu son avis en indiquant que l’affection n’était pas médicalement caractérisée et qu’elle ne présentait pas par ailleurs, un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25%. Un refus lui a été notifié le 4 février 2019.
Saisie par Mme [M] le 14 août 2019, la présente juridiction a, par jugement avant dire droit du 16 janvier 2020, ordonné une mesure d’expertise médicale en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale afin de décrire la pathologie dont Mme [M] est atteinte au niveau des épaules et de dire si cette pathologie est au nombre de celles inscrites au tableau des maladies professionnelles du régime agricole.
Le Docteur [Z] ayant été désigné pour réaliser cette première expertise a rendu son rapport le 8 octobre 2020. A la lecture du compte rendu échographique sollicité pour mener à bien ses mesures d’expertise, le Docteur [Z] a constaté une incohérence entre les constats détaillés et la conclusion ne lui permettant pas de se prononcer sur l’existence d’une pathologie inscrite au tableau des maladies professionnelles du régime agricole dont Mme [M] serait atteinte.
Ces éléments ne permettant pas à la juridiction de déterminer si Mme [M] est ou non effectivement atteinte d’une pathologie inscrite au tableau des maladies professionnelles du régime agricole, un complément d’expertise a été ordonné par jugement rendu le 30 septembre 2021.
Aux termes du rapport d’expertise du 2 juin 2022, le Docteur [Z] a confirmé pour le même motif exposé ci-dessus qu’elle ne pouvait pas conclure à l’existence ou non d’une pathologie inscrite au tableau des maladies professionnelles du régime agricole pour une tendinopathie.
Une nouvelle expertise a donc été ordonnée par jugement du 6 octobre 2023, confiée au docteur [R] qui conclut son rapport en ces termes :
« L’assurée présentait effectivement une tendinopathie non compliquée du supraépineux gauche sur une échographie du 24 décembre 2013, soit quatre ans avant la déclaration de maladie professionnelle.
Toutefois, nous ne sommes pas en mesure d’affiremer qu’elle était toujours atteinte d’une tendinopathie des deux épaules à la date du 12 décembre 2017, puisqu’aucun document médical ne permet de corroborer le certificat médical initial, par ailleurs non produit.
Au contraire, les documents médicaux en notre possession permettent d’affirmer qu’elle souffrait d’un syndrome du défilé thoracobrachial bilatéral prédominant à gauche, susceptible d’entraîner un tableau douloureux de l’épaule gauche sans qu’il n’existe pour autant d’atteinte tendineuse.
[…]
Les documents postérieurs au certificat médical initial du 12 décembre 2017 confirment la persistance du syndrome du défilé thoracobrachial et l’absence de tendinopathie identifiée sur l’imagerie (deux échographies réalisées en 2020 et 2022). »
A l’audience, Mme [M] conteste tant l’analyse du Docteur [Z] que celle du docteur [R] et maintient sa demande de prise en charge de sa maladie qu’elle estime être d’origine professionnelle. Elle dénonce notamment le fait que le docteur [Z] ait été défaillante dans l’exécution de sa mission et que le docteur [R] n’ait ordonné aucun examen d’imagerie médicale complémentaires et ait finalement conclu de façon non formelle.
Concernant la caractérisation de la pathologie, à savoir : épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs), elle mentionne notamment l’avis du médecin du travail du 3 juillet 2020 concluant que Mme [M] présente une symptomatologie associée de tendinopathie des épaules. Elle invoqué également la réalisation le 24 décembre 2013 d’une échographie de l’épaule gauche qui a révélé « une tendinopathie simple du supra épineux » ainsi que la prescription d’un arrêt de travail du 2 au 26 janvier 2014 pour « tendinite du supra-épineux avec épanchement ».
Contestant l’analyse du Docteur [Z], elle reprend le bilan radiographique et échographique des deux épaules du 12 octobre 2020 lequel établit selon elle l’absence de calcification et conclut à l’existence d’une tendinopathie bilatérale non calcifiante. Elle ajoute que ces conclusions sont attestées par le Docteur [I] lequel a établi deux certificats médicaux les 26 octobre 2021 et 31 mai 2022 en ce sens.
Cependant, comme a pu le relever le docteur [R], l’échographie réalisée le 24 décembre 2013 révélant une tendinopathie simple du supra épineux, et pour laquelle Mme [M] a bénéficié d’un arrêt de travail au mois de janvier 2014, ne permet d’objectiver la tendinopathie ayant donné lieu au certificat médical du 12 décembre 2017.
Par ailleurs, et s’agissant de l’échographie réalisée le 12 octobre 2020 par le Docteur [V] dont Mme [M] se prévaut, il sera remarqué que si le Docteur [Z] et le docteur [R] n’excluent pas formellement la présence d’une tendinopathie du fait d’une incohérence entre le détail de l’examen et sa conclusion, il sera néanmoins relevé que l’ensemble des éléments médicaux étudiés ne permettent pas de caractériser l’existence de cette pathologie.
Au vu des conclusions concordantes des experts et de l’absence d’éléments qui n’auraient pas été pris en compte permettant d’établir que Mme [M] souffre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, il y a lieu de la débouter de sa demande de prise en charge.
Partie perdante Mme [M] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de la procédure civile, exception faite des frais d’expertise au regard du nombre d’expertises ordonnées et des circonstances particulières de la demande. L’issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande de condamnation de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Mme [Y] [M] de son recours ;
CONDAMNE Mme [Y] [M] aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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