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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 22 oct. 2024, n° 24/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01036 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN2I
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Etablissement public ME[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, plaidsant
DÉFENDEURS :
Mme [Y] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Mme [U] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
M. [M] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
M. [T] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Mme [C] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
M. [G][K] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Mme [S] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ORDONNANCE du 22 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’établissement public Métropole européenne de [Localité 5] (ME[Localité 5]) est propriétaire de deux terrains situés [Adresse 6], cadastrés section 0A [Cadastre 2] et 0A [Cadastre 4] dépendant de son domaine privé et n’étant pas affecté à un service public.
Exposant que les lieux étaient occupés par des personnes ne disposant d’aucun titre, l’établissement public ME[Localité 5] a par actes du 12 juin 2024 fait assigner Madame [Y] [F], Madame [U] [Z], Madame [E] [Z], Madame [M] [Z], Madame [T] [Z], Madame [C] [Z], Monsieur [G] [K] [L], Madame [S] [F] et Monsieur [J] [F] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et renvoyée au 24 septembre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, l’établissement public ME[Localité 5] représenté par son avocat, développe oralement ses conclusions déposées à l’audience sollicitant du juge des référés de :
Vu les articles 834 & 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat, et notamment le procès-verbal de constat du 31 mai 2024
— Déclarer la Métropole européenne de [Localité 5] recevables en ses demandes ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de [U] [Z], [E] [Z], [M] [Z], [T] [Z], [C] [Z], [G] [K] [L], [S] [F], [J] [F], [Y] [F], [I] [Z], [G] [F] et de tous occupants de leur chef, des terrains cadastrés A[Cadastre 2] et A[Cadastre 3] situés [Adresse 6], appartenant à la Métropole européenne de [Localité 5] ;
— Ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leurs frais,
— Autoriser le recours au concours de la force publique
— Dire que le Commissaire de Justice désigné pour procéder à l’exécution de l’ordonnance et à l’expulsion pourra requérir le concours de la force publique, se faire assister d’un serrurier, de dépanneuses et de tous autres matériels adaptés ;
— Ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner la suppression du bénéfice du sursis hivernal de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire.
Madame [U] [Z] et Madame [S] [F]-[L] ainsi que les intervenants volontaires, Monsieur [I] [Z] et Monsieur [G] [F], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des mineurs [G] [K] [L] et [J] [F], représentés par leur avocat, ont déposé à l’audience leurs écritures qu’ils ont développées oralement sollicitant du juge des référés du tribunal de judiciaire de LILLE :
— Acter l’intervention volontaire de Monsieur [I] [Z], la dire recevable et bien-fondée ;
— Acter l’intervention volontaire de Monsieur [G] [F], la dire recevable et bien-fondée
A titre principal,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du demandeur ;
A titre subsidiaire,
— Allouer aux concluants un délai d’un an pour quitter les lieux ;
— Condamner la Métropole Européenne de [Localité 5] aux entiers dépens.
Madame [Y] [F], Madame [E] [Z], Madame [M] [Z], Madame [T] [Z], Madame [C] [Z], régulièrement citées par remise de l’acte à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [I] [Z] et Monsieur [G] [F]
L’identité de Monsieur [I] [Z] et Monsieur [G] [F] n’a pas été relevée par le commissaire de justice, lors du procès-verbal de constat et il n’est produit aucun élément justificatif permettant de supposer ou d’établir que ces deux personnes sont effectivement occupantes des lieux.
Il n’est donc pas établi l’intérêt de ces deux parties à se joindre à la présente procédure.
Leur intervention volontaire sera par conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit absolu de propriété, constitutionnellement protégé et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants.
Pour s’opposer à la demande d’expulsion, les défendeurs invoquent les libertés et droits fondamentaux dont ils bénéficient, dont certains garantis par des normes supérieures aux normes nationales, tels le droit à un logement décent, à un hébergement d’urgence, à la sauvegarde de la vie humaine, le droit de mener une vie privée et familiale, protection contre les atteintes à l’intégrité physique et contre les traitements dégradants et inhumains, protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le procès-verbal de constat dressé le 31 mai 2024 par Me [D] établit que plusieurs baraquements occupent le terrain propriété de la demanderesse, que des blocs en béton “lego” et enrochements ont été déplacés ; que le terrain ne dispose d’aucune structure sanitaire et que s’y trouvent entreposés des déchets et immondices ; Que les terrains se trouvent à proximité d’une voie ferrée.
Quand bien même il est justifié de la scolarisation de plusieurs enfants dans les écoles voisines, l’absence de sanitaires, de desserte en eau du terrain, la présence de divers déchets sur la parcelle occupée, la proximité immédiate de la voie ferrée, ne permettent pas d’envisager le maintien dans les lieux des occupants, dans le respect des droits que les défendeurs revendiquent eux-mêmes.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion, selon les modalités fixées à la présente décision, notamment la suppression du délai prévu à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, et la suppression de la trêve hivernale, conformément aux dispositions de l’article L412-6 alinéa 3 du même code, dès lors que les défendeurs se sont installés par voie de fait, après avoir contourné les blocs de béton à l’entrée du terrain.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Invoquant l’absence de relogement pérenne et les situations respectives des parties, l’absence de diligences du propriétaire pour permettre la réinstallation des occupants, les défendeurs sollicitent l’octroi de délais pour quitter les lieux, d’une durée d’un an.
L’établissement public répond qu’outre le fait de connaître parfaitement l’irrégularité de leur campement, les défendeurs ont de fait d’ores et déjà obtenu des délais, de sorte que la demande de délais n’est pas justifiée.
Il n’appartient pas au propriétaire d’assurer le relogement des personnes occupant illégalement sa propriété et les défendeurs ont obtenu de fait des délais pour quitter les lieux, qu’ils n’ont pas mis à profit.
La demande de délais pour quitter les lieux sera par conséquence écartée.
Sur les autres demandes
Madame [U] [Z], Madame [S] [F]-[L], qui succombent, supporteront les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, à titre provisoire,
Déclarons irrecevables les interventions volontaires de Monsieur [I] [Z] et Monsieur [G] [F],
Ordonnons à Madame [Y] [F], Madame [U] [Z], Madame [E] [Z], Madame [M] [Z], Madame [T] [Z], Madame [C] [Z], Monsieur [G] [K] [L], Madame [S] [F] et Monsieur [J] [F] et à tous occupants de leur chef, de quitter les lieux qu’ils occupent situés [Adresse 6], parcelles cadastrées 0A [Cadastre 2] et 0A [Cadastre 3], dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision à l’un d’entre eux et, en tant que de besoin, ORDONNONS leur expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique,
Disons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonnons la suppression du délai de deux mois prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonnons la suppression du bénéfice du sursis hivernal, prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboutons Madame [Y] [F], Madame [U] [Z], Madame [E] [Z], Madame [M] [Z], Madame [T] [Z], Madame [C] [Z], Monsieur [G] [K] [L], Madame [S] [F] et Monsieur [J] [F] de leur demande de délais pour quitter les lieux,
Condamnons les défendeurs aux dépens,
Disons que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons qu’il sera fait application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020, et que la rétribution de Me CLEMENT au titre de l’aide juridictionnelle sera réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième affaire,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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