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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 22/05928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre civile
N° RG 22/05928 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYEU
N° MINUTE :
Assignation du :
13 mai 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K], [M] [N]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Madame [E], [W], [D], [X] [N] épouse [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [B] [N]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tous les trois représentés par Maître Julien PRIGENT de la SELARL MUTELET – PRIGENT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P0411 et par Maître Aurélie VIELPEAU, avocat associé de la SELARL MEDEAS, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Madame [H], [J], [F] [O] épouse [N] [Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Marie Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C2313
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/05928 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 6 mai 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement sera rendu le 4 juillet 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 26 septembre 2024, puis au 19 decembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
_____________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [N] et Madame [I] [S] se sont mariés sans contrat de mariage [Date mariage 4] 1946.
Trois enfants sont issus de leur union :
— [K] [N], né le [Date naissance 9] 1947 ;
— [T] [N], né le [Date naissance 8] 1949, aujourd’hui décédé, laissant pour lui succéder son fils unique, Monsieur [B] [N] ;
— [E] [N], née le [Date naissance 3] 1956.
Madame [I] [S] épouse [N] est décédée le [Date décès 5] 2003, laissant pour lui succéder ses trois enfants et Monsieur [U] [N], son conjoint survivant.
Sa déclaration de succession ne faisait pas mention d’un bien situé en Espagne aux Baléares, à [Localité 17].
Monsieur [U] [N] a opté pour le bénéfice de l’intégralité de la succession en usufruit.
Monsieur [U] [N] s’est remarié avec Madame [H] [O], les époux ayant convenu par contrat de mariage du 11 septembre 2009 du régime de la séparation de biens.
Par donation conclue le 14 octobre 2010 devant notaire à [Localité 17] (Espagne), Monsieur [U] [N] a donné à Madame [H] [O] l’usufruit du bien situé à [Localité 17] (Espagne), dénommé « [16] sise [Adresse 15] ».
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le juge des référés a rejeté la demande de Monsieur [K] [N], Madame [E] [N] épouse [V] et [B] [N] en partage judiciaire.
Par exploit d’huissier délivré à Madame [H] [O] en date du 26 avril 2022, Madame [K] [N], Madame [E] [N] épouse [V] et Madame [B] [N] (ci-après les consorts [N]) ont saisi le tribunal d’une demande en nullité de l’acte de donation du 14 octobre 2010 portant sur l’usufruit de la propriété de [Localité 17] dénommée « [16] sise [Adresse 15] », de dire qu’elle ne dispose pas de l’usufruit sur ce bien, et subsidiairement de constater que l’usufruit s’est éteint au jour du décès de [U] [N] de sorte qu’il n’a pu lui transmettre l’usufruit, et en tout état de cause de la condamner à 2500 € de dommages-intérêts.
Par conclusions signifiées le 28 septembre 2022, Madame [H] [O] a soulevé devant le juge de la mise en état des exceptions d’incompétence et de prescription.
Par ordonnance rendue le 1er juin 2023, le juge de la mise en état a :
Rejeté l’exception d’incompétence formée par Madame [H] [O], Déclaré irrecevable car prescrite l’action de Monsieur [K] [N], Madame [E] [N] et Monsieur [B] [N] en nullité de la donation de Monsieur [U] [N] à Madame [H] [O] de l’usufruit de l’immeuble situé à [Localité 17] (Espagne) dénommé « [16] sise [Adresse 15] », Réservé les demandes présentes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Réservé les dépens, Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2023 à 13h30 pour conclusions de Madame [H] [O] au fond avant le 7 juillet 2023, et éventuelle réponse de Monsieur [K] [N], Madame [E] [N] et Monsieur [B] [N] avant le 1er septembre 2023 aux fins de possible clôture le 11 septembre 2023
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2023, Madame [H] [N] demande au tribunal de :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel sur la recevabilité de l’action engagée.
A titre subsidiaire, si la juridiction veut se prononcer :
JUGER que Monsieur [U] [N] était pleinement propriétaire du bien qu’il a donné en usufruit à Madame [O] selon acte authentique de Monsieur [Z] [C] [Z] en vertu d’un acte de séparation et vente en date du 3 août 1973, établi par l’ancien notaire de [Localité 17], Maître [A] [Y] [R] et porté au rang de ses minutes sous le numéro 238 dans lequel, avec le consentement express de son épouse,Madame [I] [S] épouse [N], il a acheté le bien décrit à titre privatif. » tel que décrit dans l’acte de donation en date du 14 octobre 2010.JUGER en tout état de cause, que l’action en nullité de la donation est irrecevable Monsieur [U] [N] étant pleinement propriétaire de la maison qu’il a donné en usufruit à Madame [O].CONDAMNER les consorts [K] [N], [E] [N] épouse [V], [B] [N] solidairement ou l’un à défaut de l’autre au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.DEBOUTER [K] [N], [E] [N] épouse [V], [B] [N] de leurs demandes, fins et conclusions. Les CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, les consorts [N] demandent au tribunal de :
— Surseoir à statuer uniquement sur la demande de nullité de la donation du 14 octobre 2010 et de ses conséquences,
— Rejeter la demande de sursis à statuer sur la demande distincte de voir constater de l’extinction de l’usufruit à la date du [Date décès 11] 2020 et ses conséquences.
— Dire et juger que la portion de terrain provenant de la propriété dénommée « [16] » sise dans la paroisse de [Adresse 18], territoire de la commune de [Localité 17], aujourd’hui [Adresse 15] d’une surface de 2.000 m² et les constructions qui y sont édifiées relevait du patrimoine commun des époux [U] [N]/[I] [S] et doit être traité comme tel dans le cadre des opérations de liquidation partage des deux successions.
Dans tous les cas, et même si le tribunal considère qu’il s’agissait d’un bien propre de M. [N],
Constater que l’usufruit s’est éteint au plus tard au jour du décès de M. [U] [N], soit le [Date décès 11] 2020. DIRE et juger que Mme [O] ne dispose pas de l’usufruit du bien au moins depuis le [Date décès 11] 2020. Dire et juger en conséquence que la portion de terrain provenant de la propriété dénommée « [16] » sise dans la paroisse de [Adresse 18], territoire de la commune de [Localité 17], aujourd’hui [Adresse 15] d’une surface de 2.000 m² et les constructions qui y sont édifiées, objet de la donation, appartient en indivision à M. [K] [N], M. [B] [N] et Mme [E] [V] pour la moitié dépendant de la succession de leur mère Mme [S] et de l’indivision successorale de M. [U] [N] pour l’autre moitié depuis le [Date décès 11] 2020.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la portion de terrain provenant de la propriété dénommée « [16] » sise dans la paroisse de [Adresse 18], territoire de la commune de [Localité 17], aujourd’hui [Adresse 15] d’une surface de 2.000 m² et les ~ 12 ~ constructions qui y sont édifiées, objet de la donation, relève de l’indivision successorale de M. [U] [N] depuis le [Date décès 11] 2020.
En tout état de cause,
Condamner Mme [H] [O] à payer à M. [K] [N], M. [B] [N] et Mme [E] [V] pour moitié et à l’indivision successorale ouverte par l’effet du décès de M. [U] [N] pour l’autre moitié une indemnité d’occupation équivalente à la valeur locative du bien à compter rétroactivement du [Date décès 11] 2020 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Si le tribunal considère que le bien était un bien propre de M. [U] [N],
Condamner Mme [H] [O] à payer à l’indivision successorale ouverte par l’effet du décès de M. [U] [N] une indemnité d’occupation équivalente à la valeur locative du bien à compter rétroactivement du [Date décès 11] 2020 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Que le bien ait été propre ou commun,
Condamner Mme [H] [O] à remettre l’ensemble des clés à l’étude [P] en charge des opérations de liquidation de la succession dans un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai. Ordonner l’expulsion de Mme [H] [O] et de tous occupants de son chef de la la portion de terrain provenant de la propriété dénommée « [16] » sise dans la paroisse de [Adresse 18], territoire de la commune de [Localité 17], aujourd’hui [Adresse 15] d’une surface de 2.000 m² et des constructions qui y sont édifiées, et ce dans la quinzaine de la signification du jugement. Dire que, faute pour elle de libérer les lieux occupés dans ledit délai et celui-ci expiré, M. [K] [N], M. [B] [N] ou Mme [E] [V] pourra l’y contraindre par toute voie de droit et moyen de droit, notamment avec le concours de la force publique, si besoin est. Réserver à M. [K] [N], M. [B] [N] et Mme [E] [V] de formuler leurs demandes plus amples ou complémentaires qui seront la conséquence de la nullité de la donation du 14 octobre 2010. CONDAMNER Mme [H] [O] à payer à chacun des requérants la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral échu, période à venir réservée, et préjudice financier réservé. CONDAMNER Mme [H] [O] à verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 mai 2024 à 14h 15.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un exposé détaillé des moyens de droit et de fait développés au soutien de leurs prétentions, qui sont succinctement présentés ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande, Madame [H] [L] expose que les consorts [N] ont relevé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2023 ayant déclaré prescrite leur action en nullité de la donation effectuée par Monsieur [U] [N] à son profit. Elle en déduit que le sursis à statuer s’impose dès lors que l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation constituent un tout indivisible. Elle considère en effet que la demande tendant à voir « constater que l’usufruit s’est éteint au jour du décès de [U] [N] » n’a rien de subsidiaire et doit suivre le sort de l’appel principal en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Les consorts [N] s’associent à la demande de sursis à statuer mais uniquement sur la demande en nullité de la donation et demandent au tribunal de statuer sur la demande de fixation de la date d’extinction de l’usufruit sans attendre l’issue de l’appel en cours. Ils dénoncent l’attitude de Madame [O] qui cherche manifestement à utiliser le temps judiciaire pour profiter de la maison de [Localité 17] dont ils sont injustement privés depuis le décès de leur père.
Sur ce,
Selon les articles 378 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il crique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, il est constant que la décision de la Cour de Paris qui aura à se prononcer sur la recevabilité de la demande en nullité de la donation effectuée par Monsieur [U] [N] à Madame [H] [O] de l’usufruit de l’immeuble situé à [Localité 17], aura une incidence déterminante sur la présente procédure.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a donc lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes sur le fondement sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour de Paris sur l’appel formé par les consorts [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er juin 2023 ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 Mars 2025 à 13h30 pour 13h30 pour information par les parties de l’état d’avancement de la procédure d’appel.
Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2024
La Greffière La Présidente
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