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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 6 mars 2025, n° 24/04168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04168 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3B7
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ QUEBEC [Localité 5]”
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [K] [D]
née le 20 juin 2000 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 12 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » située [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la société CITYA REPUBLIQUE prise en la personne de son représentant légal a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à :
— Recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence « QUEBEC [Localité 5] » située [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la société CITYA REPUBLIQUE, en son action ;
— L’en déclarer bien fondé ;
En conséquence,
— Condamner Madame [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « QUEBEC [Localité 5] » située [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA REPUBLIQUE, la somme totale de 7.799,56 euros, correspondant à :
> 7.240,36 euros à titre principal, charges arrêtées au 30 août 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
> 559,20 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
— Condamner Madame [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « QUEBEC [Localité 5] » située [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA REPUBLIQUE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « QUEBEC [Localité 5] » située [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA REPUBLIQUE la somme de 2.124 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— Condamner Madame [K] [D] aux entiers dépens et ce, compris le coût de l’assignation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, renvoyée au 12 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil. A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence « QUEBEC [Localité 5] » indique au tribunal que les parties ont régularisé la signature d’un protocole d’accord, qu’il demande au tribunal d’entériner.
L’homologation concerne la transaction passée le 27 septembre 2024 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence « QUEBEC [Localité 5] » située [Adresse 2] d’une part et Madame [K] [D] d’autre part.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de faire application des articles 1565, 1566 et 1568 du code de procédure civile.
Un protocole d’accord transactionnel a été convenu entre le syndicat des copropriétaires de la résidence « QUEBEC [Localité 5] » et Madame [K] [D].
Aux termes de cet accord régularisé le 27 septembre 2024, Madame [K] [D] reconnaît être redevable de la somme totale de 8.620,83 euros selon relevé de compte arrêté au 27 septembre 2024. Madame [D] s’engage à s’acquitter de cette dette par un règlement mensuel de 2.873,61 euros le 30 septembre 2024, le 30 octobre 2024 et au plus tard le 30 novembre 2024. Parallèlement à cet échéancier, elle s’engage à régler à la date d’exigibilité les charges de copropriété arrivant à échéance.
S’agissant des renonciations réciproques, sous réserve de l’exécution intégrale de leurs engagements réciproques, les parties considèrent que la présente transaction règle définitivement et sans exceptions ni réserves le litige existant entre elles. Elles déclarent avoir pleine connaissance du caractère transactionnel, forfaitaire, définitif et irrévocable de la présente convention.
Elles renoncent expressément et irrévocablement à toute action ou procédure et à toute prétention de quelque nature que ce soit qui résulteraient de la situation et du litige décrits dans le préambule.
Le tribunal donne force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel régularisé le 27 septembre 2024 entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
DONNE ACTE et CONSTATE l’accord intervenu entre les parties ci-dessus nommées ;
DONNE par le présent jugement force exécutoire au protocole d’accord transactionnel intervenu le 27 septembre 2024 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence « QUEBEC [Localité 5] » située [Adresse 2] et Madame [K] [D] ;
DIT que le protocole d’accord transactionnel signé le 27 septembre 2024 sera annexé au présent jugement ;
DIT que l’instance enregistrée sous le n° RG 24/04168 est éteinte ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont pu exposer.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
La greffière, La Présidente,
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