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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 févr. 2024, n° 17/05220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 17/05220 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RNBC
Jugement du 06 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT – 189
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES – 1574
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 5]
agissant en son nom personnel
et intervenant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure au moment des faits, [U] [A], née le [Date naissance 10]2005 à [Localité 14]
représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 6]
intervenante volontaire
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
intervenante volontaire
représentée par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [I]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 11]
intervenante volontaire
représenté par Maître Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
PACIFICA MUTUELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Conformément à un jugement rendu le 11 juin 2019 par la juridiction de céans, la SA MMA IARD est tenue de prendre en charge les conséquences d’un accident de la circulation survenu le 13 mai 2014 au préjudice de Monsieur [G] [A]. Une provision complémentaire de 15 000 € a été accordé à l’intéressé déjà bénéficiaire de trois provisions et une mesure d’expertise médicale ordonnée, le Docteur [V] [O] ayant déposé son rapport le 28 août 2021.
Selon des conclusions notifiées le 9 décembre 2021, sont intervenues volontairement à la procédure Madame [S] [Y] en qualité de compagne de Monsieur [A], Madame [X] [I] en qualité d’ex-belle-soeur de Monsieur [A], Madame [H] [I] en qualité d’ex-belle-mère de Monsieur [A] et la fille de ce dernier Madame [U] [A] alors mineure comme étant née le [Date naissance 10] 2005, représentée par son père, sans contestation en défense.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [A] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la société d’assurance à réparer son dommage comme suit :
— dépenses de santé actuelles = 4 442, 99 €
— frais divers = 4 259, 08 €
— tierce personne temporaire = 83 727 €
— perte de gains professionnels actuels = 7 440, 85 €
— dépenses de santé futures = 10 058, 90 €
— tierce personne permanente = 218 123, 40 €
— perte de gains professionnels futurs = 441 921, 60 €
— incidence professionnelle = 178 807, 20 €
— véhicule adapté = 27 169, 41 €
— logement adapté = 2 258, 23 €
— déficit fonctionnel temporaire = 32 921 €
— souffrances endurées = 45 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 8 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 135 000 € (125 000 € au titre des séquelles physiologiques et psychologiques, 5 000 € au titre des douleurs permanentes et 5 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence et perte de qualité de vie)
— préjudice d’agrément = 15 000 €
— préjudice esthétique permanent = 6 000 €
— préjudice sexuel = 15 000 €.
Les réclamations financières de son entourage sont les suivantes :
*s’agissant de sa compagne,
— frais de déplacement = 964, 61 €
— préjudice d’affection = 18 000 €
— préjudice sexuel = 5 000 €
*s’agissant de sa fille,
une somme de 20 000 € au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence
*s’agissant de son ex-belle-soeur,
— frais divers = 6 500 €
— préjudice d’affection = 10 000 €
*s’agissant de son ex-belle-mère,
— frais divers = 980 €
— préjudice d’affection = 10 000 €.
Il est enfin réclamé le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise.
L’assureur propose que le dommage de Monsieur [A] soit fixé ainsi :
— dépenses de santé actuelles = 3 014, 33 €
— frais divers = 3 459, 08 €
— tierce personne temporaire = 59 805 €
— perte de gains professionnels actuels = rejet
— dépenses de santé futures = 4 386, 64 €
— tierce personne permanente = 103 222, 44 €
— perte de gains professionnels futurs = rejet ou à défaut 161 798, 40 € avec un solde nul après imputation de la rente accident du travail
— incidence professionnelle = 40 000 € avec un solde nul après imputation de la rente accident du travail
— véhicule adapté = 15 712, 82 €
— logement adapté = 2 258, 23 €
— déficit fonctionnel temporaire = 22 937, 50 €
— souffrances endurées = 35 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 3 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 120 000 €
— préjudice d’agrément = 10 000 €
— préjudice esthétique permanent = 2 500 €
— préjudice sexuel =12 000 €.
La société MMA formule les offres suivantes s’agissant de l’entourage de Monsieur [A] :
— frais de déplacement de Madame [Y] = 964, 61 €
— préjudice d’affection de Madame [Y] = 10 000 €
— préjudice d’affection de Madame [A] = 10 000 €
— frais de déplacement de Madame [X] [I] = 6 500 €
— frais de déplacement de Madame [H] [I] = 980 €
et s’oppose au surplus des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
L’article 768 de ce même code exige que les conclusions des parties indiquent pour chacune des prétentions les pièces invoquées à leur appui ainsi que leur numérotation.
Sur l’intervention volontaire des consorts [Y], [A] et [I]
Les articles 328 et 329 du code de procédure civile prévoient que l’intervention volontaire principale, élevant une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à ladite prétention.
L’intervention volontaire de la compagne, de la fille et des ex-belle-soeur et belle-mère de la victime directe ne donne lieu à aucune objection en défense et sera donc reçue.
Sur la réparation des dommages subis par Monsieur [A]
Les opérations de liquidation consistent autant que possible à compenser financièrement les dommages dès lors qu’ils sont établis, sans enrichissement ni appauvrissement, en considération des pièces produites au soutien des prétentions.
Les nombreuses jurisprudences citées en demande n’ont aucunement vocation à être appliquées mécaniquement à la cause dans la mesure où chaque affaire exige une appréciation spécifique.
Les indemnités devant donner lieu à un calcul par capitalisation seront allouées en considération du barème de la Gazette du Palais de 2022 taux 0.
Les dépenses de santé actuelles
*les frais médicaux
Il est sollicité la prise en charge de trois dépenses différentes, pour un total de 1 257 € après déduction d’une prise en charge à hauteur de 200 €. En l’état d’un accord exprimé par les MMA, la somme réclamée sera allouée à Monsieur [A].
*les frais de matériel
Le coussin de positionnement n’a pas lieu d’être mentionné puisqu’il est intégralement pris en charge.
Plusieurs achats et restants à charge ne font l’objet d’aucune objection, de sorte qu’ils seront assumés par l’assureur : des orthèses plantaires pour 76, 71 € + 51, 57 €, un chausse-pied pour 7, 53 €, un crochet d’habillage pour 11, 55 €, une brosse de lavage pour 8, 99 €. Soit un total de 156, 35 €.
Un restant à charge de 44 € relatif à des semelles orthopédiques, contesté par l’assureur, n’est pas démontré en demande et sera rejeté.
Les frais liés à l’acquisition d’un lit médicalisé sont discutés. Monsieur [A] sollicite une indemnité de 2 539 €. La compagnie d’assurance fait état d’un remboursement partiel par l’organisme de sécurité sociale à hauteur de 1 482, 66 € et entend donc que sa prise en charge soit limitée à 1 056, 34 €. Dans la mesure où la défenderesse ne s’appuie sur aucune pièce spécialement désignée par sa numérotation, il convient de considérer qu’il ne s’agit pas d’une démonstration mais d’une offre, laquelle constituera le montant de la réparation puisque la réclamation financière querellée ne fait pas non plus l’objet d’un renvoi à un justificatif en particulier.
D’où une indemnisation globale de 1 212, 69 €.
*les frais d’hospitalisation
La somme de 456, 64 € correspondant à des frais de cure est acceptée en défense et sera donc accordée à la victime, portant la volume total du poste à 2 926, 33 €.
Les frais divers
*les frais d’assistance à expertise
Ils s’agit des honoraires réglés au Docteur [R] [F]. Monsieur [A] sollicite le paiement d’une somme de 1 400 € mais ne produit qu’une facture non datée, qui ne présente aucune des caractéristiques figurant habituellement sur ce genre de document et qui s’élève à 600 €, somme que l’assureur accepte de régler et qui sera donc mise à sa charge.
*les frais de photocopie et d’envoi postal
La somme de 225 € sollicitée en demande est acceptée en défense et constituera donc le montant de l’indemnisation.
*les frais de transport
C’est une somme de 2 494, 08 € liée à des déplacements en voiture, à laquelle s’ajoutent des frais de taxi de 140 € pour un total de 2 634, 08 € que les MMA acceptent de régler.
D’où un poste globalement pris en charge à hauteur de 3 459, 08 €.
La tierce personne temporaire
Le Docteur [O] retient en besoin en aide humaine avant consolidation détaillé selon trois périodes différentes. Le volume d’heures déterminé en demande à hauteur de 3 987 est admis par la société d’assurance et sera donc celui pris en compte.
Eu égard au type de soutien apporté à la victime, le dommage sera réparé selon un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 67 779 €.
La perte de gains professionnels actuels
L’accident de la circulation a entraîné selon le Docteur [O] un arrêt des activités professionnelles à compter de sa survenue jusqu’au 31 janvier 2018 et non jusqu’à la consolidation, fixée au 3 septembre 2018, terme logiquement retenu par les parties. Soit une période de 1 575 jours.
Le salaire de référence repris par Monsieur [A] à hauteur de 1 272 € par mois est également celui de la société MMA. Ses revenus annuels auraient donc dû s’élever à 15 264 € et ses revenus quotidiens à 41, 82 €.
Dès lors, l’intéressé aurait dû percevoir durant la période considérée des revenus s’élevant à 65 866, 50 €.
L’organisme de sécurité sociale a procédé à deux types de paiements en versant directement à Monsieur [A] des indemnités journalières de 667, 85 € et 61 598, 68 € et en réglant à l’employeur une somme de 316, 35 € dont l’équivalent lui a également bénéficié.
Soit un total de 62 582, 88 €, auquel il n’y a pas lieu d’ajouter les gains relatifs à la rente accident du travail.
Il existe donc un écart de 3 283, 62 € qui sera mis à la charge des MMA.
Les dépenses de santé futures
La somme de 60 € réclamée en demande au titre des honoraires d’une psychologue est acceptée en défense et sera donc mise à la charge de la société d’assurance.
*les semelles orthopédiques pour le pied droit
Le Docteur [O] retient un renouvellement biennal. Cependant, pour les motifs précédemment retenus, la demande sera rejetée.
*le chausse-pied
Cet équipement doit être changé tous les cinq ans. Un premier achat de 7, 53 € remontant à 2015 a été pris en compte au titre des frais actuels.
Un renouvellement opéré en 2020 sera retenu, les dépenses à venir étant capitalisées à compter de 2025 selon une dépense annuelle de 1, 50 € et un prix de l’Euro de rente de 31, 211, à hauteur de 46, 81 €.
D’où une indemnité globale de 54, 34 €.
*la brosse de lavage
Avec un renouvellement annuel et compte-tenu des achats déjà effectués par Monsieur [A], il lui sera accordé une somme de 44, 95 € au titre de la période comprise entre la consolidation et le jugement.
Les frais à venir seront capitalisés à compter du jugement selon une dépense annuelle de 16, 69 € et un prix de l’Euro de rente de 31, 211, à hauteur de 520, 91 €.
D’où une réparation globale de 565, 86 €.
*la pince d’habillage et l’enfile-bas
La dépense s’élève à 11, 55 €, avec un renouvellement tous les cinq ans.
Les frais échus représentent 23, 10 €. Ceux à venir seront capitalisés à compter de 2026 selon une dépense annuelle de 2, 31 € et un prix de l’Euro de rente de 29, 452, à hauteur de 68, 03 €.
D’où une réparation globale de 91, 13 € ramenée à 81, 60 € conformément à la demande.
*le banc de douche
Le Docteur [O] a fait figurer cet équipement au titre des frais de logement adapté, avec un renouvellement tous les cinq ans.
Monsieur [A] justifie d’un achat en 2020 pour un montant de 72, 07 € qui lui sera remboursé et d’un autre en 2022 à hauteur de 66, 74 € qui sera également pris en charge par l’assureur.
Les frais à venir à venir seront donc capitalisés à compter de l’année 2027 selon une dépense annuelle de 13, 14 € fixée en fonction de ce dernier achat et d’un prix de l’Euro de rente de 28, 584, à hauteur de 375, 59 €.
D’où une réparation globale s’élevant à 514, 40 €.
*le lit médicalisé et le matelas de forme
Ces équipements doivent être changés tous les 10 ans. En l’état d’une première acquisition en 2014, les frais à venir seront capitalisés à compter du jugement, en considération de l’offre faite en défense à hauteur de 1 056, 34 € après retranchement d’un remboursement partiel par l’organisme de sécurité sociale, partant d’une dépense annuelle de 105, 63 €, et d’un prix de l’Euro de rente de 31, 211, à hauteur de 3 296, 81 €. L’indemnité effective sera portée au niveau de l’offre de 3 302, 12 €.
Dès lors, le poste sera indemnisé de façon globale par une somme de 4 578, 32 €.
La tierce personne permanente
L’analyse de l’expert [O] en faveur d’un besoin en aide humaine de 4 heures par semaine postérieurement à une consolidation fixée au 3 septembre 2018 sera validée, les objections émises sur ce point en défense n’étant pas pertinentes.
Entre cette consolidation et le jugement, il convient de prendre en compte 230 semaines, soit 920 heures qui seront indemnisées selon un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 15 640 €.
A compter du jugement, rendu alors que Monsieur [A] est âgé de 49 ans, il convient de capitaliser une indemnisation annuelle déterminée sur la base de 57 semaines conformément à l’offre et d’un tarif horaire de 23 €, à hauteur de 5 244 €.
Avec un prix de l’Euro de rente s’élevant à 31,781 , l’indemnité allouée à Monsieur [A] sera de 166 659, 56 €.
D’où un poste globalement réparé par une somme de 182 299, 56 €.
La perte de gains professionnels futurs
Au moment du fait dommageable, Monsieur [A] occupait un poste de responsable d’une unité d’évaluation au sein d’un établissement d’aide par le travail, selon un contrat à durée déterminée. Il indique que la perspective d’une pérennisation de son emploi existait et soutient ne pas avoir repris d’activité professionnelle depuis l’accident.
D’un point de vue médical, le Docteur [O] ne conclut cependant pas à l’incapacité pour la victime d’exercer une quelconque activité professionnelle. Toutefois, il retient une « obligation de cesser partiellement » cette activité ou celle « de changer d’activité professionnelle du fait de son impossibilité psychologique alléguée à prendre en charge des personnes handicapées ».
En outre, un état antérieur a justifié le bénéfice d’un statut d’invalidité de catégorie 1, l’expert judiciaire ayant fait connaître son manque d’informations au sujet de ces antécédents.
Il sera enfin observé que Monsieur [A] ne produit pas le moindre avis d’imposition.
Il ressort de tous ces éléments :
— que l’étendue exacte des revenus de la victime demeure inconnue
— que les séquelles physiques endurées par Monsieur [A] ne font pas obstacle à la reprise de son activité puisque la réticence apparemment exprimée par l’intéressé auprès de l’expert est d’ordre psychologique, sans être étayée
— qu’un état ne résultant pas du sinistre et dont les contours restent flous entraîne une gêne dans la pratique professionnelle, sans empêcher le demandeur d’occuper un emploi rémunéré.
En considération d’un dommage qui n’est donc pas établi avec suffisance, la réclamation financière sera rejetée.
L’incidence professionnelle
Ce dommage recouvre la sphère non-patrimoniale du préjudice professionnel, s’entendant notamment d’une pénibilité accrue, d’une limitation du périmètre des emplois susceptibles d’être occupés ou encore du moindre intérêt de l’activité à laquelle la victime est contrainte de se livrer.
Le Docteur [O] mentionne une fatigabilité et une perte de force qui sont de nature à caractériser le dommage. Il convient donc d’accorder à Monsieur [A] une indemnité conforme à l’offre de 40 000 €, en relevant qu’elle est intégralement absorbée par la rente accident du travail (arrérages échus de 53 989, 27 € et capital de 353 193, 05 €).
Le véhicule adapté
Le rapport d’expertise médicale fait état de la nécessité de divers équipements, selon un renouvellement tous les cinq ans : un coussin d’assise, une boîte de vitesses automatique et une inversion des pédales.
L’indemnisation sera fixée pour chacune des dépenses en considération d’un renouvellement opéré tous les 7 ans.
Monsieur [A] justifie de l’achat d’un coussin le 18 février 2015 facturé 64, 99 € et donc renouvelé en 2022, soit une dépense de 129, 98 €. Les frais à venir seront capitalisés à compter du 2029 selon une dépense annuelle de 9, 28 € et un prix de l’Euro de rente de 26,873, à hauteur de 249, 38 €, soit une réparation totale de 379, 36 €.
Il produit également une facture du 21 mars 2016 attestant d’une inversion des pédales réglée 1 445, 35 € qui donnera lieu à remboursement tout comme le premier renouvellement de 2023. Les frais à venir seront capitalisés à compter de 2030 selon une dépense annuelle de 206, 47 € et un prix de l’Euro de rente de 26,031, à hauteur de 5 374, 62 €, soit une réparation totale de 8 265, 32 €.
Le demandeur ne justifie aucunement du surcoût effectivement supporté en lien avec l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique. Sa réclamation financière de 2 000€ est admise par les MMA, de sorte qu’elle constituera le montant de l’indemnisation selon une capitalisation opérée à compter du jugement, pour une dépense annuelle de 285, 71 € et avec un prix de l’Euro de rente de 31,211, à hauteur de 8 917, 29 €.
D’où un poste réparé de façon globale par une indemnité de 17 561, 97 €.
Le logement adapté
La demande chiffrée à hauteur de 2 258, 23 € donne lieu à un accord entre les parties, de sorte qu’elle sera satisfaite.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le Docteur [O] distingue quatre phases de déficit qui seront compensées financièrement selon une indemnité quotidienne de 28 €, fixée en proportion de chacun des taux d’incapacité retenus :
— déficit de 100 % du 13 mai 2014 au 17 octobre 2014 (158 jours), du 7 août 2015 au 11 août 2015 (5 jours) et du 9 octobre 2017 au 28 octobre 2017 (20 jours), soit une période de 183 jours justifiant une indemnité de 5 124 €
— déficit de 80 % du 18 octobre 2014 au 24 septembre 2015, soit une période de 342 jours dont il faut déduire la deuxième période de déficit totale, soit un reliquat de 337 jours justifiant une indemnité de 7 548, 80 €
— déficit de 50 % du 25 septembre 2015 au 12 décembre 2016, soit une période de 445 jours justifiant une 6 230 €
— déficit de 40 % du 13 décembre 2016 au 2 septembre 2018, soit une période de 629 jours dont il faut déduire la troisième période de déficit total, soit un reliquat de 609 jours justifiant une indemnité de 6 820, 80 €,
d’où une réparation globale s’élevant à la somme de 25 723, 60 €.
Les souffrances endurées
Ce dommage s’entend des douleurs physiques et morales ressenties en raison du sinistre lui-même comme des soins auxquels la victime a dû se soumettre, étant observé qu’elle a subi de multiples fractures, qu’elle a été prise en charge chirurgicalement et que son séjour en milieu hospitalier a été long.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [O] à 5,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée, après une majoration de 0,5 point suite à un dire en demande.
En considération de ces éléments, une indemnité de 42 000 € sera allouée à Monsieur [A].
Le préjudice esthétique temporaire
Il est évalué à 4/7, tenant aux appareillages médicaux dont le port s’est imposé à Monsieur [A].
En considération de la période en jeu, de l’accident jusqu’au 12 décembre 2016, de la nature et de l’étendue du dommage, une somme de 3 500 € sera accordée au demandeur.
Le déficit fonctionnel permanent
Un taux d’invalidité de 40 % a été retenu pour un sujet âgé de 43 ans au jour de consolidation de son état, en considération d’une absence de récupération fonctionnelle majeure.
Il n’y a pas lieu de procéder à une réparation distinctive selon plusieurs types de dommages qui sont tous pris en compte au titre dans l’évaluation faite par l’expert.
Avec une valeur du point qui sera de 3 125 €, Monsieur [A] recevra une indemnité de 125 000 €.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu’elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
Plusieurs témoignages attestent de ce que Monsieur [A] s’adonnait avant le sinistre à de multiples disciplines sportives : moto, golf, ski, snowboard, escalade, randonnée.
L’état séquellaire qui est désormais le sien le prive de ces différents loisirs.
Il convient donc de lui accorder une indemnité réparatrice de 12 000 €.
Le préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire retient une modification définitive de l’apparence physique tenant à une démarche résiduelle et à la présence de cicatrices, le tout justifiant un dommage chiffré à 1,5/7.
Une indemnité de 2 500 € conforme à l’offre sera donc accordée à Monsieur [A].
Le préjudice sexuel
Les explications fournies à ce sujet par le Docteur [O] laissent apparaître que toute vie intime n’est pas exclue pour Monsieur [A] mais se trouve notablement entravée en raison des douleurs ressenties au cours des actes sexuels, imposant parfois une prise antérieure de médicaments avec une programmation des relations ou un arrêt des ébats.
Il convient en conséquence d’indemniser ce dommage à hauteur de 15 000 €, soit le montant de la demande.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [A] sera liquidé ainsi : 2 926, 33 + 3 459, 08 + 67 779 + 3 283, 62 + 4 578, 32 + 182 299, 56 + 17 561, 97 + 2 258, 23 + 25 723, 60 + 42 000 + 3 500 + 125 000 + 12 000 + 2 500 + 15 000 = 509 869, 71 €.
Trois provisions ont été accordées à l’intéressé selon des quittances provisionnelles : 1 000 + 2 000 + 10 000, soit 13 000 € auxquels il faut ajouter les 15 000 € alloués par le tribunal en 2019, d’où un total de 28 000 € ramenant l’indemnité due à 481 869, 71 €.
Sur les demandes de Madame [Y]
Les frais de déplacement
La demande présentée à hauteur de 964, 61 € est acceptée en défense, de sorte qu’elle sera satisfaite.
Le préjudice d’affection
Le préjudice moral de Madame [Y], confrontée aux souffrances de son compagnon et aux bouleversements de la vie familiale, sera réparé par une indemnité de 10 000€.
Le préjudice sexuel
Comme indiqué, les douleurs éprouvées par Monsieur [A] compliquent notablement le déroulement des ébats intimes du couple et peuvent même occasionnellement conduire à leur interruption.
Ces difficultés sont donc nécessairement à l’origine d’un dommage directement subi par Madame [Y] qui recevra une indemnité de 2 000 €.
L’indemnisation globale du dommage de Madame [Y] se fera à hauteur de 12 964, 61 €.
Sur la demande de Madame [A]
La douleur propre de la fille de Monsieur [A], témoin de celle de son père dès son plus jeune âge, doit donner lieu au versement d’une réparation de 12 000 €.
Sur les demandes de Mesdames [I]
Sont ici concernées l’ex-belle-soeur et l’ex-belle-mère de la victime directe.
Les frais de déplacement
La demande présentée par Madame [X] [I] à hauteur de 6 500 € et celle formulée par Madame [H] [I] à hauteur de 980 € sont acceptées par les MMA et seront en conséquence satisfaites.
Le préjudice d’affection
La réparation financière du dommage moral d’une victime par ricochet ne partageant pas le quotidien de celui qui a été directement atteint pas le sinistre exige l’effectivité d’une proximité affective dont la preuve doit être rapportée par le demandeur.
Mesdames [H] [I] et [X] [I] ne démontrent pas ni même n’expliquent la nature des relations qui les uniraient à Monsieur [A] avec lequel le lien de famille n’existe plus, se contentant de renvoyer à leurs propres témoignages qui ne sauraient être pris en considération en l’absence de tout élément extérieurs à l’appui.
Dès lors, les prétentions indemnitaires seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MMA sera condamnée aux dépens qui incluront les frais de l’expertise médicale judiciaire et pourront être directement recouvrés par l’avocat des demandeurs conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à Monsieur [A] une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile et en considération de l’ancienneté des faits, la décision sera assortie de l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme de sécurité sociale et à la mutuelle régulièrement assignés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Reçoit les interventions volontaires de Madame [S] [Y], Madame [U] [A] représentée par son père Monsieur [G] [A], Madame [X] [I] et Madame [H] [I]
Condamne la SA MMA IARD à régler à Monsieur [G] [A] la somme de 481 869, 71 €,
provisions déduites
Condamne la SA MMA IARD à régler à Madame [S] [Y] la somme de
12 964, 61 €
Condamne la SA MMA IARD à régler à Madame [U] [A] représentée par son père Monsieur [G] [A] la somme de 12 000 €
Condamne la SA MMA IARD à régler à Madame [X] [I] la somme de 6 500 €
Condamne la SA MMA IARD à régler à Madame [H] [I] la somme de 980 €
Condamne la SA MMA IARD à supporter le coût des dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat des consorts [A], [Y] et [I]
Condamne la SA MMA IARD à régler à Monsieur [G] [A] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire du jugement
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes .
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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