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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 3 mars 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A.S. [ 2 ] ( réf. 0004145050000204115325434 ) |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48J 0A MINUTE : 26/00049
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYXK
BDF 000124060268
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [X] [I],
DEMANDEUR
— S.A.S. [2] (réf. 0004145050000204115325434), dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 1]
non représentée, comparant par écrit
DÉFENDEURS
— Monsieur [Y] [Z] (Débiteur), né le 28 avril 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
— [3] (réf. J000N826793), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— FRANCE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE (réf. 4241179C), dont le siège social est sis Service Contentieux – [Adresse 4] – [Adresse 5]
non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
13 JANVIER 2026
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYXK
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 24 décembre 2024, Monsieur [Y] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Monsieur [Y] [Z] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 17 mars 2025.
Par courrier en date du 21 mars 2025, la SAS [2], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 19 mars 2025. Aux termes de son courrier de contestation, le créancier expose notamment intervenir en qualité de créancier venant aux droits de la société [4] en vertu d’un contrat de cession de créance, précisant que sa créance s’élève à la somme de 2125,15 €. Le créancier relève qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement pour Monsieur [Y] [Z] et qu’il subsiste un espoir de retour à meilleure fortune pour ce dernier en cas de retour à une activité professionnelle stable, considérant alors que le débiteur pourrait dégager une capacité de remboursement dans le futur, ajoutant qu’au regard de son endettement total d’un montant de 5108,30 €, il est prématuré d’envisager un rétablissement personnel, une suspension de l’exigibilité des créances pouvant être privilégiée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, la SAS [2] a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article [X]-4 du code de la consommation. Aux termes de son courrier adressé en vue de l’audience, le créancier contestant maintient les termes de son courrier de contestation, notamment quant au montant de sa créance (2125,15 €) et quant à la possibilité d’un retour à meilleure fortune pour le débiteur.
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et de rappeler le montant de sa créance (2983,02 €).
Malgré la convocation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, la [3] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [X]-4 du code de la consommation.
Alors même qu’il a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [Y] [Z] n’a pas comparu ni fait usage de la faculté offerte par l’article [X]-4 du code de la consommation, la convocation ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la SAS [2] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance de la SAS [2] à la somme de 2367,33 €.
La SAS [2] soutient que sa créance est d’un montant de 2125,15 €.
Monsieur [Y] [Z] n’a pas comparu ni fait usage de la faculté offerte par l’article [X]-4 du code de la consommation.
Au regard de ces éléments, le créancier ayant fait état de la diminution du montant de sa créance, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAS [2] à la somme de 2125,15 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, la commission de surendettement a considéré la situation de Monsieur [Y] [Z] comme étant irrémédiablement compromise après avoir relevé que l’intéressé vit en concubinage, qu’il a un enfant à charge et deux autres personnes à charges, qu’il est sans emploi, qu’il perçoit des ressources mensuelles évaluées à la somme de 1699 € et qu’il s’acquitte de charges mensuelles estimées à la somme totale de 2117 €.
Il convient tout d’abord de constater que, bien que valablement convoqué, Monsieur [Y] [Z] n’a pas comparu à l’audience, ni fait usage de la faculté offerte par l’article [X]-4 du code de la consommation, ni transmis un quelconque élément concernant sa situation, de sorte qu’il est en l’état impossible d’évaluer l’évolution de sa situation personnelle, professionnelle et financière depuis la décision de la commission de surendettement. Par suite, il est impossible de déterminer si sa situation demeure irrémédiablement compromise ou si elle permettrait d’envisager la fixation d’une mensualité de remboursement compatible avec la mise en œuvre d’un plan de désendettement.
En outre, il sera observé que si, lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, Monsieur [Y] [Z] était sans emploi et percevait de faibles ressources, il avait précisé dans un courrier rédigé de manière concomitante au dépôt de son dossier de surendettement, qu’il était alors inscrit en agence intérimaire et à [5] et qu’il effectuait des missions intérimaires de courte durée, de sorte qu’il accomplissait des efforts d’insertion professionnelle qui, s’ils sont poursuivis, sont susceptibles de favoriser la stabilisation de sa situation professionnelle et par suite d’améliorer sa situation financière.
Aussi, force est de constater qu’au-delà de l’absence de communication d’un quelconque élément par le débiteur dans le cadre de l’instance en cours, rendant impossible l’analyse actualisée de sa situation, le débiteur, âgé de 31 ans, accomplissait lors du dépôt de son dossier de surendettement des efforts d’insertion professionnelle susceptibles d’améliorer sa situation financière, de sorte qu’il est en l’état prématuré de considérer sa situation comme étant irrémédiablement compromise.
Par conséquent, il sera fait droit à la contestation élevée par la SAS [2] et le dossier de Monsieur [Y] [Z] sera renvoyé à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARONS RECEVABLE la contestation de la SAS [2] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] le 17 mars 2025 au bénéfice de Monsieur [Y] [Z] ;
FIXONS, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAS [2] n°0004145050000204115325434 à la somme de 2125,15 € ;
CONSTATONS que la situation de Monsieur [Y] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
RENVOYONS le dossier de Monsieur [Y] [Z] à la commission de surendettement de la [Localité 2] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DISONS que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2].
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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