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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 9 déc. 2025, n° 22/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | qualité d'assureur de la société EDEIS et de la société CEGELEC ALSACE, La société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd' s, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION c/ Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la société GHERARDI, S.A. MAF assurances prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [ P ] [ U ], S.A. SMA SA prise en sa |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/02117 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5YX
N° MINUTE :
Assignation du :
01 février 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 décembre 2025
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à
Me [G]
Me DUFOUR
Me FLINIAUX
Me DANILOWIEZ
Me [N]
Me RODIER
Me PELIT-JUMEL
Me PIERI
DEMANDERESSES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
9 Cours du Triangle
92800 PUTEAUX
La société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s, représentée par son mandataire Général en France LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
DEFENDERESSES
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE
112 avenue de Wagram
75017 PARIS
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. MAF assurances prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [U],
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
S.A. SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société EDEIS et de la société CEGELEC ALSACE
8 rue Louis Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société GHERARDI
1 cours Michelet
CS 3005 LA DEFENSE
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE ALSACIENNE DE CONSTRUCTIONS ETABLISSEMENT MADER
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE ALSACIENNE DE CONSTRUCTIONS ETABLISSEMENT MADER
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
A.M. A. CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) prise en sa qualité d’assureur de la société MULLER ROST
14 Avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1119
Société AVIVA ASSURANCES nouvellement dénommée ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile de la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE
13, rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 décembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée notamment le 3 février 2022 par les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S ;
Vu l’ordonnance du 22 novembre 2022 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes présentées par les parties dans l’attente de l’issue de la procédure contentieuse administrative en cours devant la juridiction administrative de Strasbourg ;
Vu les conclusions de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S notifiées par RPVA le 10 juin 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
RECEVOIR la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue des procédures administratives d’appel en cours devant la Cour Administrative de NANCY (Procédures n°22NC02187, 22NC02195, 22NC02273, 22NC02300, 24NC02374),
RESERVER les dépens ».
Vu les conclusions de la société SMA SA notifiées par RPVA le 17 juin 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du CPC
Vu les procédures en cours devant la Cour administrative d’appel de NANCY,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
Prendre acte de ce que la SMA SA ne s’oppose pas à la nouvelle demande de sursis à statuer formée par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S.
Réserver les dépens ».
Vu les conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS notifiées par RPVA le 20 octobre 2025 demandant au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du CPC,
Vu les procédures pendantes devant la Cour Administrative d’Appel de NANCY ;
DONNER acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qu’elle ne s’oppose pas à la nouvelle demande de sursis à statuer présentée par la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S ;
RESERVER les dépens ».
Vu le message RPVA de Maître [D] [N], représentant la société ALLIANZ IARD, qui sollicite la réouverture des débats au motif de l’impossibilité de son dominus litis d’avoir pu, avant l’audience du 20 octobre, prendre connaissance des pièces de Maître [X] [G], représentant la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, le juge de la mise en état a, lors de la mise en état du 23 juin 2025 renvoyé l’affaire à l’audience sur incident du 20 octobre 2025 afin de permettre aux parties de conclure sur le sursis à statuer sollicité et pour plaidoiries de cet incident.
Le conseil de la société ALLIANZ IARD, qui avait sollicité un renvoi lors de l’audience du 23 juin 2025, n’a adressé aucun message par voie électronique en vue de cette audience ni n’a émis aucune demande de renvoi à l’audience du 20 octobre 2025.
La société ALLIANZ IARD, disposant des conclusions de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S depuis le 10 juin 2025, date de notification de ces dernières, ne justifie pas de la nécessité de rouvrir les débats.
Compte tenu de ce qui précède, les parties ont été à même de s’expliquer contradictoirement sur la demande de sursis à statuer.
En conséquence, la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes présentées par les parties dans l’attente de l’issue de la procédure contentieuse administrative en cours devant la juridiction administrative de Strasbourg.
Le tribunal administratif de Strasbourg a rendu les jugements, objets du précédent sursis à statuer, les 22 juin 2022, 6 juillet 2022, 05 août 2022 et 18 juillet 2024.
Ont interjeté appel des décisions devant la cour d’administrative d’appel de Nancy :
la société GHERARDI CONSTRUCTION par requête du 17 août 2022 concernant le jugement n°1904300 du 22 juin 2022 ;la société AXIMA CONCEPT par requête du 18 août 2022 concernant le jugement du 22 juin 2022 ;Monsieur [P] [U] par requête du 31 août 2022 concernant le jugement n°1808250 du 06 juillet 2022 ; la société EDEIS par requête du 06 septembre 2022 concernant le jugement n°1808250 du 06 juillet 2022 ;la société GHRMSA par requête du 17 septembre 2024 concernant le jugement n°2108500 du 18 juillet 2024.
Les décisions de la cour d’appel administrative de Nancy appelée à se prononcer sur la responsabilité des assurés étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, un appel en garantie à l’encontre de leurs assureurs, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande de réouverture des débats ;
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’à ce qu’une décision définitive de la juridiction administrative soit rendue ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’état d’avancement des procédures devant la juridiction administrative ; à défaut de tout message d’information, l’affaire sera radiée;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 09 décembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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