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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 nov. 2025, n° 24/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/2306
N° RG 24/01374 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCZJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [R] [G]
né le 04 Novembre 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [L] [U] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. HOME CONFORT & TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie POLGE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Novembre 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Mélanie POLGE
Copie certifiée delivrée à : Me Valentin ESCALE
Le
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
La société HOME CONFORT & TECHNOLOGIES, dénommée ci-après la SARL HCT, est spécialisée dans la pose et l’installation de menuiseries extérieures.
Le 13 octobre 2023, les époux [G] signaient auprès de la société HCT, lors de la foire exposition de [Localité 4], un bon de commande portant sur la vente et la pose de volets en résine renforcée pour un montant total de 11 600 euros TTC.
Il était visé 9 volets, dont 8 avec deux battants, et un avec un battant.
Les mesures des volets étaient mentionnées sur la base des indications données par les époux [G].
Le bon de commande indiquait une date de livraison au 28 février 2024.
Les époux [G] réglaient un acompte de 1 000 euros par carte bancaire le jour de la signature du bon de commande le 13 octobre 2023 sur le stand de la foire.
Il était spécifié sur le bon de commande : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué dans (cette foire) ou (ce salon), ou (sur ce stand) ».
Le 14 octobre 2023, Monsieur [R] [G] revenait à la foire pour des échanges complémentaires.
La SARL HCT se rendait dans les jours suivants chez les époux [G] pour une visite technique dont la réalisation du métré.
Le 17 octobre 2023, la SARL [G] adressait aux époux [G], un nouveau devis avec des volets de fibre de verre et l’ajout d’un automatisme demandés par les requérants. Le prix hors l’ajout de l’automatisme, restait le même à titre commercial.
Le 18 octobre 2024, la société POLYHABITAT, fabriquant des volets, adressait à la SARL HCT un accusé de réception des commandes avec une date de livraison demandée pour fin janvier 2024.
Le 27 octobre 2023, Monsieur [R] [G], se rendait avec le gérant la SARL HCT, chez un voisin qui avait installé chez lui le même type de volets vendus par la SARL HCT et commandées par le requérant.
Le 14 décembre 2023, par mail, Madame [K] [H], assistante de direction de la SARL HCT, prenait note de la commande des volets et de l’envoi d’un chèque de 2 500 euros d’acompte par Monsieur [R] [G]. Elle terminait son mail en indiquant mettre leur avocate en copie pour qu’elle suspende une procédure juridique à l’encontre des époux [G].
Le 15 décembre 2023, les époux [G] faisaient parvenir une chèque d’acompte de 2 500 euros à la SARL HCT, précisant sur le courrier accompagnant le chèque qu’ils attendaient l’appel téléphonique de la société pour régler quelques détails techniques.
Durant le mois de décembre, il y aurait eu des échanges téléphoniques entre les époux [G] et la SARL HCT pour valider les derniers choix de matériels et sur les conditions de règlement.
Le 29 décembre 2023, un relevé d’opération du compte de la SARL HCT, indiquait un débit de 7 340,75 euros correspondant à la commande faite à la société POLYHABITAT reprenant les informations du devis émis par la SARL HCT pour les époux [G].
Le 12 janvier 2024, les époux [G], par mail, suite à une communication concernant la pose des volets, indiquaient à Monsieur [O] [Z], gérant de la SARL HTC, que dorénavant ils lui demandaient de s’adresser à son avocat dont ils fournissaient les coordonnées.
Le 6 mai 2024, une attestation de non conciliation était rédigé par le conciliateur de Justice.
C’est en l’état que par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 22 mai 2024, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G], demeurant [Adresse 2], sollicitent du tribunal qu’il prononce la nullité du bon de commande N° KFXBNTF édité la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES, qu’il condamne la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES à restituer aux époux [G] la somme de
3 500 €, qu’il condamne la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES à verser aux époux [G] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, qu’il déboute la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Et que subsidiairement et uniquement sur les demandes reconventionnelles de la SARL HOME & TECHNOLOGIES le tribunal écarte l’exécution provisoire du jugement à venir. Enfin, qu’il condamne la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES à verser aux époux [G], la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 12 décembre 2024, plusieurs fois renvoyés avant d’être appelée à l’audience du 11 septembre 2025, où elle est retenue.
En demande, Monsieur [G] est présent, assisté de son conseil et Mme [G] est représentée par son conseil.
Celui-ci expose que le bon de commande était entachée d’informations manquantes, notamment les mesures des volets roulants, et que les époux [G] n’ont pas signé les deux devis qui leur ont été présentés ultérieurement. Il précise que sur le bon de commande, il était question de volet en résine, alors que sur les devis suivants, il était mentionné volets en fibre de verre, qui ne sont pas aux même tarifs. Enfin il termine en indiquant que les délais de livraison auraient été en juillet 2024, soit tardivement. Il ajoute que dès le lendemain, Monsieur [R] [G] revenait sur le stand de la foire pour annuler sa commande. A la question du tribunal, Monsieur [R] [G] indique, qu’à ce jour, il n’a pas fait installer de volets roulants dans sa maison.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes des époux [G], telles qu’ils les ont formulés, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense la SARL HCT est présente et assistée de son conseil. Celui-ci expose que la signature du bon de commande a eu lieu durant une foire exposition. En matière de vente, celle-ci répond à une réglementation spécifique étant donné les tarifs préférentiels pratiqués à cette occasion. Notamment que le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour tout achat effectué sur le stand de la foire. Il ajoute que dès le lendemain, Monsieur [R] [G] revenait sur le stand pour des questions supplémentaires, et non pas pour annuler la vente de la veille. Au soutien de cette version, il ajoute qu’il y a eu une visite technique au domicile des époux [G] pour, entre autres, prendre les mesures. Il précise que lors de cette visite, les époux [G] souhaitaient un devis actualisé, notamment prenant en compte la matière choisie des volets, en fibre de verre, et non plus en résine, de qualité inférieure. Il indique qu’à titre commercial le devis initial en résine n’était pas augmenté bien que la fibre de verre soit plus onéreuse. Ce devis était de 12 349 € TTC car un système d’automatisme avait été ajouté à la demande des époux [G]. Il termine en informant le tribunal que les devis ont été validés oralement. Au soutien de cette affirmation, il rappelle que le 27 octobre 2024, soit 15 jours après la signature du bon de commande, les époux [G], accompagnés par le gérant de la SARL HCT, Monsieur [O] [Z], se rendaient ensemble chez un voisin des requérants, pour voir l’installation du même type de volets roulants par la SARL HCT.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de la SARL HCT, telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DROIT DE RETRACTION
L’Arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d’information sur l’absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons dispose que les offres de contrat visées aux articles L224-59 à L224-62 mentionnent, dans un encadré apparent, situé en en-tête du contrat et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante : Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon.
En l’espèce, il est constant que cette mention apparait bien sur le bon de commande KFXBNTF signé par les époux [G] sur le stand de la SARL HCT lors de la foire exposition de [Localité 4] le 13 octobre 2023.
SUR LES INFORMATIONS INDIQUEES SUR LE BON DE COMMANDE
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, et par définition, une vente pour des prestations de fabrication et de pose de volets roulants dans une maison à l’occasion d’une foire, ne peut pas embarquer la plénitude des informations dont aura besoin le professionnel pour le bon achèvement des travaux. La réalisation d’un métré précis sur le lieu de la pose est notamment obligatoire. Il n’est pas contesté que le bon de commande n’a pu être établi que sur la base des indications données par les époux [G] notamment en ce qui concerne les mesures des volets et que la réalisation du métré a eu lieu deux jours plus tard lors de la visite technique chez les époux [G].
D’une manière générale le bon de commande de la SARL HCT répond dans son ensemble aux caractéristiques minimums que l’on doit attendre sur une vente lors d’une foire expositions. La visite technique diligentée dans la foulée devant compléter les informations manquantes. Enfin, il n’est pas contesté que sans augmentation de prix les volets en résine ont été remplacés par des volets en fibre de verre de meilleure qualité dans le devis du 17 octobre 2023. Par ailleurs, la documentation présente sur le stand de la SARL HCT, et qui est un support déterminant de ce type de manifestation, pouvait compléter les informations indiquées sur le bon de commande.
SUR L’ACCEPTATION DE LA COMMANDE
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce les SARL HCT produit au soutien de ses affirmations les informations suivantes. Le jour de la vente, Monsieur [R] [G] réglait un acompte de 1 000 euros par carte bancaire qui initié la vente. Monsieur [R] [G] est revenu dès le lendemain pour poser des questions complémentaires, aucun moyen ou écrit ne vient corroborer une volonté d’annuler cette vente. Le 15 octobre 2023, il n’est pas contesté qu’une visite technique pour prendre des mesures précises a été réalisée à la demande des époux [G]. Par ailleurs, le 27 octobre 2023, Monsieur [R] [G] se rendait chez un voisin ayant acheté des volets roulants chez la SARL HCT, accompagné par le gérant de celle-ci, pour visualiser ce qu’ils avaient commandé. Enfin, le 15 décembre 2023, les époux [G] faisaient parvenir par courrier un chèque de 2 500 euros « pour confirmation de ma commande de volets » tel qu’il est écrit dans ce courrier à la SARL HCT. La SARL HCT diligentait alors la fabrication des volets.
Cela n’est que le 12 janvier 2024, soit 3 mois après la date de la foire, que Monsieur [R] [G], sans exprimer clairement sa demande d’annulation de la vente, informait Monsieur [O] [Z] qu’il devait dorénavant traiter avec son avocat.
En conclusion, il y a un important faisceau d’indices concordants pour juger que cette vente a respecté les règles déontologiques commerciales et qu’elle est loyale.
Les époux [G] seront déboutés de toutes leurs demandes.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
L’acompte payé par les époux [G] de 3 500 euros sera conservé par la société HCT.
A titre de dommages et intérêts, les époux [G] seront condamnés à payer à la SARL HCT, la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice matériel.
Enfin, ils seront condamnés à payer à la SARL HCT, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE les époux [R] et [W] [G] de toutes leurs demandes.
ORDONNE que les 3 500 euros d’acompte soient gardés par la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES.
CONDAMNE les époux [R] et [W] [G] à payer à la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES, la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
CONDAMNE les époux [R] et [W] [G] à payer à la SARL HOME CONFORT & TECHNOLOGIES, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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