Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 8 mars 2022, n° 20/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01449 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 5 novembre 2020, N° F18/00158 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 MARS 2022
N° RG 20/01449 – CG/DA
N° Portalis DBVY-V-B7E-GSCN
S.A.S. C D
C/ Y X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 05 Novembre 2020, RG F 18/00158
APPELANTE :
S.A.S. C D
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
R e p r é s e n t é e p a r M e V é r o n i q u e D E L M O T T E – C L A U S S E , a v o c a t a u b a r r e a u d e THONON-LES-BAINS
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame A B, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Faits et procédure Monsieur Y X a été embauché le 15 juillet 2013 par la société C D en contrat à durée indéterminée en qualité de Rectifieur, catégorie ouvrier, classification niveau I, 1er échelon, coefficient 140.
Le 13 novembre 2017, la société C D a convoqué Y X à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave.
L’entretien préalable a eu lieu le 23 novembre 2017.
Par courrier du 29 novembre 2017, la société C D a notifié à Y X son licenciement pour faute grave.
Le 27 novembre 2018, Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville pour contester cette décision.
Par jugement du 5 novembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs ayant présidé à cette décision, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :
- dit que le licenciement de Y X est sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire brut moyen à la somme de 2 727,40 € ;
- condamné la société C D à payer à Y X 5454,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 545 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, 3 136,51 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, 13 637 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société C D à payer à Y X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit ;
- condamné la société C D aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 2 décembre 2020, la Sas C D a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 août 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, elle sollicite :
- que le jugement du 5 novembre 2020 soit réformé en toutes ses dispositions ;
- qu’il soit jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est parfaitement justifié ;
- que Monsieur X soit débouté de l’intégralité de ses demandes ;
- infiniment subsidiairement, qu’il soit constaté que son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- que M. X soit condamné à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En substance, la Sas C D soutient que Y X a eu un comportement agressif et violent envers d’autres salariés, qui s’en sont plaint à partir de la seconde moitié de l’année 2017 ;
que ces salariés n’ont pas souhaité que leurs identités soient révélées dans le cadre de leurs témoignages en raison des risques de représailles qu’ils redoutaient de la part de Y X ; que cette peur des salariés et la nécessité légale pour leur employeur d’assurer leur protection a justifié le recours à deux constats d’huissier consistant en l’audition des salariés qui le souhaitaient dans des conditions garantissant leur anonymat ; qu’il résulte de ces auditions des motifs justifiant le licenciement de Y X pour faute grave; que l’huissier est disposé à communiquer exclusivement à la Cour les identités des personnes ayant témoigné ; que ce moyen de preuve apparaît parfaitement recevable dans la mesure où Y X a pu contradictoirement discuter le contenu de ces témoignages ; qu’en outre son passage en horaires de nuit ne résultait pas d’une sanction disciplinaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Y X sollicite :
- que le jugement du 5 novembre 2020 soit confirmé en toutes ses dispositions ;
- que l’ensemble des demandes de la Sas C D soient rejetées ;
- que la Sas C D soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, Y X soutient que sa direction a voulu le punir d’avoir apporté son soutien sous la forme d’une attestation délivrée à un ex-salarié de l’entreprise dans le cadre d’une procédure aux Prud’hommes l’opposant à cette dernière; qu’elle l’a, rapidement après qu’il ait rédigé cette attestation et contre sa volonté, passé en horaires de nuit; qu’il a été licencié à peine deux mois plus tard ; que l’appelant a communiqué deux constats d’huissier contraires au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable en ce qu’ils relatent des auditions à charge de témoins anonymes dont il ne connaît pas l’identité; que certaines auditions sont par ailleurs communiquées de façon parcellaire, de sorte qu’il n’a pas connaissance de l’intégralité des faits qui lui sont reprochés ; qu’en dehors de ces deux constats d’huissier, la Sas C D ne communique aucun élément de preuve de nature à fonder sa décision de licenciement pour faute grave ; qu’en outre il ne saurait être sanctionné disciplinairement une seconde fois pour les mêmes faits alors qu’il avait déjà été sanctionné par son passage à des horaires de nuit.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 5 novembre 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 janvier 2022, puis a été mise en délibéré au 8 mars 2022.
Motifs de la décision
Sur le licenciement
* Pour faute grave
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l’employeur.
Il est de principe que lorsque la faute grave invoquée par l’employeur est écartée, le juge doit alors rechercher si les faits dont la matérialité est établie constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En matière prud’homale, la preuve est libre, c’est à dire qu’elle peut être apportée par tous moyens (article 1348 devenu 1358 du code civil).
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail. En application de l’article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 17 décembre 2018 fixant les limites du litige expose :
Du 14 mars 2016 au 11 septembre 2017, vous travailliez en horaires d’équipe d’après-midi de 12h30 à 20 heures. Sur les derniers mois de cette période, nous avons été alertés par certains de nos salariés décrivant un comportement agressif de votre part se manifestant par des menaces, des remarques désobligeantes, des intimidations et des propos violents au sein de notre entreprise. Suite à ces remontées, en ma qualité de président de C D, j’ai mené une enquête auprès des salariés de l’entreprise, afin de recueillir leurs témoignages et m’assurer de la légitimité de ces accusations. Celle-ci établie, nous avons cherché à neutraliser, sans heurts, vos capacités de nuisance. Ainsi, pour limiter au maximum vos contacts avec les salariés s’étant ouverts à nous de leurs peurs à votre encontre, nous avons donc saisi l’opportunité d’un poste vacant en appui technique de l’équipe de nuit ; vous êtes alors passé, à compter du 12 septembre 2017, en équipe de nuit avec horaires que nous avons aménagés sur votre demande. Le 6 novembre 2017, vous avez repris, à votre seule initiative et sans assentiment de notre part, des horaires d’équipe d’après-midi. De nouveau, nous avons été alertés par des salariés demandant à décaler leurs horaires pour ne pas avoir à vous croiser à nouveau ou estimant, le cas échéant, devoir quitter l’entreprise faute de pouvoir bénéficier d’horaires décalés par rapport aux vôtres. (') Vous faites régner au sein de l’entreprise un climat de peur, ce que nous ne pouvons pas tolérer. (') Il convient de rappeler que l’employeur est tenu, à l’égard de ses salariés, d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale. À cette fin, il est de mon devoir de soustraire de toute urgence les salariés de cette situation de souffrance dans laquelle ils sont placés de par votre comportement. Face à la gravité de votre conduite, nous nous voyons donc dans la nécessité de vous signifier votre licenciement pour faute grave.
A l’appui de sa demande tendant à voir dire justifié le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. X, la Sas C D produit uniquement deux « constats d’audition aux fins de preuve » établis par Me E F, huissier de justice, en date des 11 février et 26 mars 2020, reprenant les contenus des auditions effectuées par cet huissier de cinq témoins dont l’identité n’est jamais mentionnée, à la demande de ces personnes. Ces témoignages évoquent les négligences volontaires de M. X dans le cadre de son travail ainsi que son attitude irrespectueuse voire agressive tant verbalement que physiquement envers ses collègues.
La Sas C D soutient que M. X a été en mesure de débattre contradictoirement de la teneur de ces témoignages. En réponse à la jurisprudence de la cour de cassation dont il résulte qu’un juge ne saurait fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes (Cass sociale 4 juillet 2018, n°17-18241), elle avance qu’en l’espèce les témoignages recueillis par l’huissier ne sont pas anonymes, mais anonymisés, l’identité des témoins, leur qualité au sein de l’entreprise et la période travaillée avec M. X apparaissant sur « l’original à diffusion exclusive des magistrats du Conseil de prud’hommes ».
Elle soutient enfin qu’elle était légalement tenue de procéder de la sorte afin d’assurer la sécurité de ses salariés qui ont témoigné, en raison de la peur exprimée par eux face aux agissements de M. X et au risque de représailles.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par ailleurs, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre le droit à un procès équitable.
Il sera rappelé, en réponse à la proposition faite par la partie appelante de communiquer les originaux des constats d’huissier contenant notamment l’identité des témoins uniquement aux magistrats de la Cour, que de telles pièces, non communiquées à la partie adverse, ne sauraient être déclarées recevables en application du principe du contradictoire, le juge ne pouvant fonder sa décision sur des pièces qui n’ont pu être contradictoirement débattues.
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juillet 2018 (n°17-18241), a jugé, au visa des dispositions de l’article 6 §1 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes.
Les deux « constats d’audition aux fins de preuve » établis par huissier consistent dans le recueil de témoignages totalement anonymes: ils ne comportent ni l’identité des témoins, ni la période durant laquelle ces personnes auraient travaillé avec Monsieur X, ni leur qualité au sein de l’entreprise Sas C D. Cette société se fonde uniquement sur ces deux pièces pour justifier le licenciement pour faute grave de M. X.
Contrairement à l’argumentation de la Sas C D, le fait pour M. X de connaître l’identité des personnes témoignant contre lui apparaît essentiel pour sa défense. En effet, il aurait alors été en mesure de contester le cas échéant, de façon éclairée, les accusations portées contre lui, en relevant par exemple un éventuel conflit l’ayant opposé au témoin de nature à affaiblir la force probante de son témoignage, en lui permettant de situer plus clairement une scène relatée afin d’y répondre utilement, en vérifiant que les personnes ayant témoigné avaient bien travaillé à son contact au sein de l’entreprise Sas C D.
L’argument de la Sas C D selon lequel elle était dans l’obligation légale de recueillir des témoignages anonymes afin d’assurer la sécurité de ses employés ne saurait prospérer dans la mesure où elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que leur sécurité aurait été menacée par la révélation de leur identité. Ces craintes de représailles apparaissent d’autant moins démontrées que M. X justifie de son côté d’un casier judiciaire (B3) vierge. Par ailleurs, aucune disposition légale n’ imposait à la Sas C D de procéder par ce mode de preuve pour fonder le licenciement de M. X.
Ainsi, au double visa des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6 §1 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, il convient de dire que ces deux pièces sont dépourvues de valeur probante, et de constater que la Sas C D ne démontre pas que M. X a commis une faute grave justifiant son licenciement à ce titre.
* Pour cause réelle et sérieuse
La Sas C D sollicite subsidiairement qu’il soit retenu que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacune d’elles.
Il a été retenu que les deux constats d’huissier produits par la Sas C D étaient dépourvus de valeur probante.
M. X justifie pour sa part d’une augmentation substantielle de salaire en juin 2017. Son employeur, dans la lettre de licenciement du 29 novembre 2017, indique ne pas remettre en cause la qualité de son travail. Il produit sept attestations de personnes qui indiquent ne jamais avoir eu de problèmes avec lui et/ou ne jamais avoir eu connaissance de difficultés le concernant, et qu’il était un bon employé.
Il résulte de ces constatations que le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’est pas démontré.
La décision du conseil de prud’hommes de Bonneville sera donc confirmée sur ce point.
Le salarié est fondé à obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité compensatrice de congés payés afférente, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la fixation du salaire brut moyen, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement
Le calcul du salaire brut moyen et de ces indemnités résulte de l’application de dispositions légales. Ces sommes telles que fixées par le conseil de prud’hommes de Bonneville ne sont pas remises en question par les parties. Elle seront donc confirmées.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte-tenu de l’ancienneté de M. X dans l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle compte onze salariés ou plus, il résulte des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail que celui-ci est en droit de solliciter une indemnité comprise entre trois et cinq fois son salaire brut moyen.
Il appartient à la Cour de fixer cette indemnité dans cette fourchette en fonction du préjudice subi par M. X.
M. X présentait 4 ans et 4 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date de son licenciement. Il justifie de son inscription à Pôle Emploi immédiatement après son licenciement, et de l’exécution de missions d’intérim à compter de mai 2018 jusqu’en mars 2019. Il justifie enfin avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi entre juin 2020 et mars 2021 pour un montant mensuel moyen de 1 261 euros (11 350,27 euros/9).
Son salaire brut moyen sur ses trois derniers mois au sein de la Sas C D se montait à 2 727,40 euros.
Compte-tenu de ces éléments, le préjudice subi par M. X du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera indemnisé par un montant de 13 637 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations."
La Sas C D succombant à l’instance, elle sera condamné à verser à M. Y X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable la Sas C D en son appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de Prud’hommes de Bonneville du 5 novembre 2020
Y AJOUTANT
CONDAMNE la Sas C D à verser à M. Y X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Sas C D aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 08 Mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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