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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 9 janv. 2026, n° 22/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 22/00716 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DAOH
MINUTE N° 26/00010
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [U]
né le 30 Mai 1945 à SOUK EL KHEMIS (TUNISIE)
11 rue du Midi
13630 EYRAGUES
représenté par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
Madame [Y] [L] épouse [U]
née le 02 Juin 1946 à EYRAGUES (13630)
11 rue du Midi
13630 EYRAGUES
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES :
Madame [G] [E]
née le 01 Novembre 1964 à CHATEAURENARD (13160)
60 rue de la république
57550 MERTEN
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
Madame [T] [K]
née le 30 Mai 1943 à EPINAY SUR ORGE (91360)
9 bis rue du Midi
13630 EYRAGUES
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
Madame [M] [X]
née le 22 Janvier 1968 à CHATEAURENARD (13160)
24 rue Mauriac
91510 LARDY
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 19 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 JANVIER 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [U] et Mme [Y] [L], épouse [U], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, située 11, rue du Midi à Eyragues (13630) et cadastrée section AB n° 894.
Mme [T] [K], Mme [G] [E] et Mme [M] [X] (ci-après consorts [V]-[X]) sont usufruitière et nues-propriétaires de parcelles voisines cadastrées section AB n° 374, 377 et 845 et comprenant une maison à usage d’habitation située 9, rue du Midi à Eyragues (13630).
Par acte en date du 6 avril 2022, les époux [U] ont assigné les consorts [V]-[X] aux fins de solliciter du tribunal judiciaire de Tarascon la désignation d’un géomètre-expert pour le bornage de leurs parcelles mitoyennes.
Par jugement en date du 4 août 2022, le Tribunal a noté l’acceptation du bornage judiciaire par les défendeurs, a désigné un géomètre-expert pour ce faire et a renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire du 1er décembre 2022.
Après neuf renvois supplémentaires, l’affaire a finalement été enrôlée à l’audience publique du 19 novembre 2025 : les deux parties s’y sont fait représenter.
A la barre, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont déclaré avoir pris connaissance du rapport d’expertise diffusé le 23 décembre 2024 et en ont demandé l’homologation pure et simple.
Par contre, ils ont fait part de leur opposition aux demandes reconventionnelles formulées par la partie adverse, aux motifs suivants :
— cinq demandes de modification de l’existant sont des actions pétitoires qui ne peuvent être traitées que par un tribunal judiciaire, sachant que trois d’entre elles (descente d’eau pluviale, câble téléphonique et fixation de rampe d’escalier) ont déjà été solutionnées par les demandeurs,
— le cyprès dont le rabat à deux mètres est exigé en raison de sa proximité avec la limite de propriété, bénéficie de la prescription trentenaire.
Enfin, ils ont sollicité la condamnation des défendeurs aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de bornage, rendus nécessaires en raison de la résistance injustifiée de ces derniers à cette opération, et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, les consorts [V]-[X] nt contesté leur opposition à l’opération de bornage et ont fait part de leur accord sur le tracé des limites de propriété fixé par le géomètre-expert.
Ils en ont profité pour renouveler cinq demandes qu’ils avaient déjà formulées en 2020 et pour lesquelles le résultat de bornage valide un non-respect de la mitoyenneté.
Concernant le cyprès, ils ont pu produire la preuve que la prescription trentenaire ne venait pas protéger l’intégrité de l’arbre et qu’il fallait, au minimum, le rabattre à deux mètres de hauteur.
Une astreinte de 100 euros par jour de retard est demandée pour l’exécution des six opérations susmentionnées.
En tout état de cause, les défendeurs reprochent à la partie adverse son absence de dialogue et sa déformation de la réalité, ce pendant des années : à titre de dédommagement, ils réclament la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
D’autre part, ils demandent la condamnation des époux [U] aux dépens de l’instance et à leur verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, ils sollicitent le bénéfice de l’exécution provisoire.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la délimitation des parcelles cadastrales de la commune d’Eyragues en section AB
Le 23 décembre 2024, l’expert de justice [S] [Z] a rendu un rapport fixant la délimitation cadastrale entre la parcelle 894 et les parcelles 374, 377 et 845 : la limite séparative entre ces parcelles est tracée en rouge, du point 1 au point 10, sur l’annexe 1 du rapport. Il est précisé que le tracé ne nécessite pas de bornage.
Les propriétaires de ces parcelles acceptant ce tracé, le Tribunal homologue les limites de propriété.
Sur la prise en charge de l’expertise
Conformément à l’article 646 du Code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs”.
En l’espèce, il apparaît qu’entre 2020 et 2022, chaque partie, à des moments différents, ont fait part de leur intérêt à ce qu’un géomètre expert intervienne pour officialiser les limites des propriétés respectives. Même si, après la diffusion du rapport, tel ou tel a pu prétendre que ce travail était inutile, il est manifeste que chacun s’est trouvé conforté dans ses positions et réclamations.
Par conséquent, rien ne vient remettre en question le principe des frais communs érigé par le Code civil.
Sur les deux demandes restantes de modification de l’existant
L’empiètement d’un dallage couvrant la voie d’accès à la propriété des époux [U] sur le terrain des consorts [V]-[X] et la présence d’un tuyau d’aération dans la cour de ces derniers, aux points 9 et 10 du tracé de l’expert, relèvent d’une action pétitoire, dévolue au tribunal judiciaire.
Les deux opérations éventuelles à faire étant loin d’atteindre le seuil de 10 000 euros, le recours à la procédure orale devant ce tribunal civil est parfaitement judicieux : le rédacteur du présent jugement est donc matériellement compétent pour traiter ces deux questions.
Concernant le dallage posé par les époux [U], le Tribunal ne peut pas ne pas admettre qu’il déborde de quelques dizaines de centimètres sur le terrain des consorts [V]-[X] : ceux-ci semblant convaincus que l’état du chemin sera mieux après qu’avant, M. et Mme [U] seront condamnés à retirer le dallage sur la portion de terrain concernée.
Concernant le tuyau d’aération, les époux [U] mettent au débat la fonctionnalité première dudit tuyau, qui était affecté à la salle de bains des consorts [V]-[X] et qui chemine dans le mur acquis de M. [R] par les époux [U], avant de revenir chez les premiers … Cette constatation amène ces derniers à demander l’enlèvement du tuyau par les consorts [V]-[X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En l’état, faute d’éléments probants, les deux parties seront déboutées de leur demande d’enlèvement du tuyau.
Sur le cyprès
En vertu de l’article 671 du Code civil, « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
Et en vertu de l’article 672 suivant : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
En l’espèce, si le commissaire de justice, le 21 juillet 2025, a correctement pris la mesure (depuis le milieu du tronc), les 38.5 cm mesurés entraînent l’abattage de l’arbre.
Si, comme le prétendent les époux [U], le cyprès est à 63 cm, il peut subsister s’il est rabattu à 2 mètres ou si, en 1990, soit 30 ans avant la première revendication prouvée des voisins, datée de 2020, il était déjà à 2 mètres de hauteur.
Les deux documents produits par les défendeurs, à savoir l’extrait de l’acte de mariage de M. [X] et de Mme [N] du 30 juillet1994, et la photographie des mariés devant le cyprès (en partant du principe que c’est le bon), prouve qu’à cette date, il était loin des 2 mètres.
Par conséquent, les époux [U] seront condamnés, selon la distance prise depuis le milieu du tronc, soit à l’abattre, soit à le rabattre à 2 mètres de hauteur.
Sur les dommages et intérêts
Les raisons invoquées par les consorts [V]-[X] pour justifier leur préjudice ont trait aux difficultés de dialogue avec leurs voisins et à le lenteur excessive des démarches, qui les auraient moralement affectés.
La lecture objective des dossiers produits au Tribunal pat les parties ne laisse pas paraître des divergences importantes de comportement pouvant justifier l’attribution d’un dédommagement particulier en faveur de l’une ou de l’autre partie.
Les consorts [V]-[X] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, chacune des parties supportera pour moitié les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise du géomètre-expert.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision ne nécessite pas de disposition particulière de la part du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] du 23 décembre 2024,
FIXE la limite de propriété entre le fonds [E] [X] [K] (AB n° 374, 377 et 845) et le fonds [U] (AB n° 894) selon le tracé proposé par l’expert, passant par les points 1 à 10,
CONDAMNE solidairement M. [W] [U] et Mme [Y] [U] à retirer le dallage empiétant sur la propriété des consorts [V]-[X] entre les points 6 et 7 du plan de l’expert,
CONDAMNE solidairement M. [W] [U] et Mme [Y] [U] à abattre le cyprès situé au sud du point 3 du plan de l’expert ou à le rabattre à deux mètres, selon sa distance réglementaire du fonds voisin,
DEBOUTE M. [W] [U] et Mme [Y] [U], ainsi que les consorts [V]-[X] de leur demande respective d’enlèvement du tuyau d’aération situé entre les points 9 et 10 du plan de l’expert,
DEBOUTE les consorts [V]-[X] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire,
CONDAMNE solidairement M. [W] [U] et Mme [Y] [U] d’une part, in solidum les consorts [V]-[X] d’autre part, aux entiers dépens de l’instance, chacun pour moitié, en ce compris les frais d’expertise du géomètre-expert,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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