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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 12 mai 2026, n° 25/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/02384 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EWCV
Prononcé le 12 Mai 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 mars 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame TOURON Sandrine,greffier présent lors des débats et de Madame Amel EL AMACHE, cadre greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 12 Mai 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SCPI KYANEOS PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[E] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
La SCPI KYANEOS PIERRE a donné à bail à Monsieur [E] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] par contrat en date des 13 et 18 décembre 2024, pour un loyer mensuel de 325 € et 25 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCPI KYANEOS PIERRE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 09 octobre 2025 pour un montant de 773,28 €.
La SCPI KYANEOS PIERRE a ensuite fait assigner Monsieur [E] [A] le 08 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement.
A l’audience du 10 mars 2026, la SCPI KYANEOS PIERRE – représentée par Maître Emmanuel TANDONNET – sollicite du Juge des contentieux de la protection par conclusions auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— juge que les causes du commandement de payer du 09 octobre 2025 n’ont pas été intégralement payées et que la clause résolutoire prévue au bail a été acquise le 21 novembre 2025,
— condamne Monsieur [E] [A] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 374,85 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 22 décembre 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 09 octobre 2025 sur la somme de 773,28 € et à compter du présent jugement pour le surplus,
* 500,63 € au titre des dégradations et des réparations locatives,
* 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 08 décembre 2025, Monsieur [E] [A] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 09 mars 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2026, la SCPI KYANEOS PIERRE se désiste de l’intégralité de ses demandes, la dette étant soldée, à l’exception des demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RENONCIATION AUX DEMANDES PRINCIPALES :
En l’espèce, par courrier reçu en cours de délibéré, la SCPI KYANEOS PIERRE affirme que Monsieur [E] [A] s’est acquitté de la totalité de la dette détenue à son encontre. Le demandeur entend renoncer à ses demandes relatives à l’expulsion et au payement de l’arriéré locatif.
Il y a donc lieu de constater ces renonciations.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [A] a été destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire dont il n’est pas contesté que les causes n’ont pas été régularisées dans le délai imparti. Ce n’est que cinq mois après la délivrance de ce commandement de payer que l’apurement de la dette locative a pu être constaté.
Dans ces conditions, la carence répétée du locataire à ses obligations essentielles découlant du contrat de bail a rendu nécessaire, pour la SCPI KYANEOS PIERRE l’introduction de la présente instance dont il serait inéquitable de lui faire supporter le coût.
Monsieur [E] [A] supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 09 octobre 2025, de sa notification à la CCAPEX le 10 octobre 2025, de l’assignation du 08 décembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 09 décembre 2025.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCPI KYANEOS PIERRE, Monsieur [E] [A] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision rendue par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SCPI KYANEOS PIERRE se désiste de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [A] et condamner ce dernier au payement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à verser à la SCPI KYANEOS PIERRE une somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 09 octobre 2025, de sa notification à la CCAPEX le 10 octobre 2025, de l’assignation du 08 décembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 09 décembre 2025 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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