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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 avr. 2026, n° 25/09742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/09742 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6PE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
11ème civ. S2
N° RG 25/09742
N° Portalis DB2E-W-B7J-N6PE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de LILLE au n° B 325 307 106
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306,
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 12 juin 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [L] [X] un crédit personnel d’un montant de 5000.00 euros au taux contractuel de 11.26 % l’an et au taux annuel effectif global de 10.80 % l’an remboursable en 36 mensualités de dont 35 d’un montant de 163.22 euros et la dernière de 163.02 euros, hors assurance obligatoire.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [L] [X] par lettre recommandée du 27 juin 2024 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé » de régulariser la situation d’impayés en réglant, sous huitaine, la somme de 1684.21 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme le 20 juillet 2024.
Par acte délivré le 28 août 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [L] [X] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constat et à titre subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat de crédit outre condamnation au paiement des sommes dues au titre du crédit.
A l’audience du 13 février 2026, la SA COFIDIS, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [L] [X] à lui payer 5947.90 euros avec intérêts au taux contractuel de 10.80 % l’an courus et à courir à compter du 27 juin 2025 jusqu’au règlement complet,
— Condamner Monsieur [L] [X] à lui payer 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] [X] aux dépens,
— Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
La SA COFIDIS expose que Monsieur [L] [X] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de la mise en demeure adressée avec accusé réception le 27 juin 2024 préalablement à la déchéance du terme. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant au respect des dispositions du code de la consommation.
Bien que régulièrement cite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [X] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [L] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 13 novembre 2023.
La demande de la SA COFIDIS introduite le 28 août 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 13 novembre 2023, est recevable.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce selon offre de crédit préalable acceptée le 12 juin 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [L] [X] un crédit personnel d’un montant de 5000.00 euros au taux contractuel de 11.26 % l’an et au taux annuel effectif global de 10.80 % l’an remboursable en 36 mensualités de dont 35 d’un montant de 163.22 euros et la dernière de 163.02 euros, hors assurance obligatoire.
Outre l’offre de crédit, la SA COFIDIS produit l’ensemble des documents, précontractuels dont la FIPEN, la fiche de dialogue ainsi que les justificatifs l’identité et de domicile et de la solvabilité (bulletin de salaire du mois d’avril 2023) de l’emprunteur, la notice de l’assurance, la consultation du FICP en date du 8 juin 2023.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée du 27 juin 2024 avec accusé réception présenté le 28 juin 2024 et retourné avec la mention « pli non réclamé », la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [L] [X] de régler sous huitaine les mensualités impayées d’un montant de 1684.61 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme prononcée le 18 juillet 2023 par courrier recommandé du 20 juillet 2024 avec accusé réception également signé le 24 juillet 2024. Il n’est pas établi que ce dernier a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 18 juillet 2024.
Monsieur [L] [X], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il ressort des pièces produites, et notamment de l’historique du compte et du décompte arrêté au 26 juin 2025, que la SA COFIDIS est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [L] [X] au remboursement des sommes suivantes :
— capital restant dû : 4642.13 euros
— intérêts conventionnels avant résiliation : 341.99 euros
— assurance : 117.00 euros
Soit la somme de : 5101.12 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 10.80 % l’an sur la somme de 4642.13 euros à compter du 18 juillet 2023, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus.
L’article L313-51 dispose « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il conviendra ainsi d’exclure la somme de 555.41 euros constituant des intérêts conventionnels alors que la totalité de la créance en principal portera intérêt à compter de la déchéance du terme du contrat de crédit.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA COFIDIS compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [L] [X] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5101.12 euros (cinq mille cent un euros et douze centimes) avec intérêts au taux contractuel de 10.80 % l’an sur la somme de 4642.13 euros à compter du 18 juillet 2024 et au taux légal pour le surplus, outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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