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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 17 févr. 2025, n° 21/38845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/38845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 21/38845 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQXW
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 17 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, Avocat, #P0013
DÉFENDERESSE
Madame [U] [K] épouse [L]
[Adresse 8]
ESCALIER C
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Laetitia SARTHOU-MOUTENGOU, Avocat, #C0850
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Décembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 4 décembre 2019 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 février 2020 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 avril 2022 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Z], [N], [T] [L], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (Alpes Maritime)
Et
Madame [U], [M], [W] [K], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (Loire Atlantique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 11] (Loire Atlantique) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 1993 à la mairie de [Localité 11] (Loire Atlantique) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 31 mai 2014 ;
Déboute Madame [U] [K] de sa demande tendant à l’autoriser à continuer à faire usage de son nom marital postérieurement au divorce ;
Dit que c’est par l’effet de la loi que Madame [U] [K], épouse [L], perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
Déboute Monsieur [Z] [L] de ses demandes liquidatives tendant à juger :
— qu’il y a lieu de procéder au partage des intérêts pécuniers des époux,
— qu’aucune indemnité d’occupation ne sera mise à la charge de Monsieur [Z] [L], et qu’il conviendra de faire les comptes entre les parties sur la part des crédits non payés par son épouse du 31 mai 2014 au 26 février 2020, date de la vente du domicile conjugal ;
Déboute Madame [U] [K] de ses demandes liquidatives tendant à :
— juger que Monsieur [Z] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative et exclusive du studio qui lui a été attribuée judiciairement suivant les termes de l’ONC et dont le point de départ n’est qu’à compter du 26 février 2020,
— juger que Monsieur [Z] [L] doit rapporter aux comptes de la communauté la somme de 70.000 euros ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [Z] [L] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant mineur : [B], [P], [R] [L], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 7] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Déboute Madame [U] [K] de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement une semaine sur deux de la façon suivante :
au domicile du père, les semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,au domicile de leur mère, les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,avec la même alternance durant les petites vacances scolaires,ainsi que la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires avec la mère et la seconde moitié avec le père et à l’inverse, les années paires ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à compter du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Déboute Madame [U] [K] de ses demandes tendant à supprimer sa part contributive à l’entretien et l’éducation de [G] avec effet rétroactif au 1er septembre 2023 et à fixer à 500 euros la contribution de Monsieur [Z] [L] à l’entretien et l’éducation de [B] ;
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation de [G], [A], [H] [L], né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 7] due par Madame [U] [K] à Monsieur [Z] [L], à compter de la présente décision ;
Dit que les frais de scolarité et extrascolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, ainsi que les frais exceptionnels de l’enfant [B] continueront d’être pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis celles relatives aux enfants ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [Z] [L] et Madame [U] [K] ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 17 Février 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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