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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 4 juin 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 04 Juin 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. LA PY
C/
[F]
Répertoire Général
N° RG 25/00096 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIE7
__________________
Expédition exécutoire le : 04 Juin 2025
à : Me Petit
à : Me Bibard
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. LA PY (RCS 883 891 087) prise en la personne de son Gérant
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie PETIT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [E] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Samia AGGAR, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 26 février 2025 délivrée par la SCI LA PY à Monsieur [E] [F], au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Voir déclarer acquise au 11 janvier 2025 la clause résolutoire du bail et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [F] et de tous autres éventuels occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 3] ; et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la force armée s’il y a lieu ;Voir dire qu’à défaut de restitution des locaux ci-dessus désignés dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés ;Voir condamner, par provision, Monsieur [F] à payer à la SCI LA PY la somme de 10.540 euros au titre de l’arriéré locatif à la date de résiliation judiciaire du bail, soit au 11 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2024 jusqu’à complet paiement ;Voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due à compter du 1er février 2025 à la somme de 620 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés ;Voir condamner Monsieur [F] à payer à la SCI LA PY la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire du 10 décembre 2024 à hauteur de 173,59 euros ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 21 mai 2025.
La SCI LA PY a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [E] [F] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire et juger Monsieur [E] [F] autant recevable que bien fondé en ses écritures ; Débouter la SCI LA PY de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions à l’encontre de Monsieur [E] [F] ;Subsidiairement : Dire que Monsieur [E] [F] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités, dont 23 mensualités d’un montant de 310 euros, le solde devant être réglé à la 24ème mensualité ;Débouter la SCI LA PY de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;Dire que chacun conservera la charge de ses dépens et qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur l’audience, Monsieur [E] [F] a indiqué par son conseil qu’il ne maintenait pas sa demande de rejet motivée par l’absence de production du commandement de payer.
La SCI LA PY s’est quant à elle opposée aux délais de paiement sollicités par le preneur.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire », « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial en date du 2 décembre 2019 que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 10 décembre 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme de 9.920 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2024.
Depuis, il est constant que Monsieur [E] [F] n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 10 janvier 2025.
Sur la demande de délais de paiement, l’expulsion et le prononcé d’une astreinte :
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Il précise que les décisions du juge prises en application de l’article précédent suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Monsieur [E] [F] sollicite des délais de paiement.
Cependant, alors qu’il est manifestement à l’origine de nombreux impayés mentionnés dans les décomptes du bailleur et qu’il ne justifie au jour de l’audience, d’aucun règlement pour tenter d’apurer sa dette locative, Monsieur [F] ne produit à la procédure aucun élément permettant au juge des référés d’apprécier sa capacité financière à assumer concomitamment, d’une part, le paiement du loyer et des charges dus au titre du bail commercial et, d’autre part, le paiement d’un moratoire.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [E] [F] et d’ordonner son expulsion ainsi que celle des occupants de son chef des locaux commerciaux qu’il occupe passé un délai de 15 jours suivant la signification de cette ordonnance sans que le prononcé d’une astreinte ne soit utile, le bailleur ayant recours si besoin à la force publique comme prévu au présent dispositif.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
La SCI LA PY sollicite la condamnation de Monsieur [E] [F] à lui payer à titre provisionnel la somme de 10.540 euros au titre de l’arriéré locatif à la date de résiliation judiciaire du bail, soit au 11 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2024 jusqu’à complet paiement, et d’une indemnité d’occupation due à compter du 1er février 2025 d’un montant de 620 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 10 janvier 2025, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois de janvier 2025 étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. Monsieur [E] [F] est dès lors redevable de la somme de 10.540 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2024.
Par ailleurs, le bail litigieux prévoit que si le preneur se refusait à quitter les lieux loués, il serait débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50%. L’indemnité d’occupation demandée par la SCI LA PY n’est dès lors pas sérieusement contestable. Il convient donc de condamner provisionnellement Monsieur [E] [F] à payer à la SCI LA PY la somme de 620 euros par mois à compter du mois de février 2025, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [E] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire du 10 décembre 2024 à hauteur de 173,59 euros.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI LA PY sollicite la condamnation de Monsieur [E] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner Monsieur [E] [F] à payer à la SCI LA PY la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 2 décembre 2019 ;
Vu le commandement de payer en date du 10 décembre 2024 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 10 janvier 2025, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [E] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’il occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique ;
CONDAMNE provisionnellement Monsieur [E] [F] à payer à la SCI LA PY les sommes de :
10.540 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;620 euros par mois à compter du mois de février 2025 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer la somme de 900 euros à la SCI LA PY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire du 10 décembre 2024 à hauteur de 173,59 euros ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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