Infirmation partielle 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 oct. 2023, n° 19/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 21 janvier 2019, N° 2015000010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMABTP ( Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ) c/ SAS DEKRA INDUSTRIAL, SA AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, SARL DRESSIERE PRODUCTIONS ENERGIES ELECTRIQUES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01794 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OB7X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 janvier 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2015 000010
APPELANTE :
SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), en qualité d’assureur décennal de la société QUALITELEC (CAP 2000 n°1247001/001402941/000)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEES :
SARL DRESSIERE PRODUCTIONS ENERGIES ELECTRIQUES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL&ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Stéphanie GANDET du cabinet GREEN LAW AVOCATS, avocat aubarreau de LYON
SA AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
[Adresse 14]
[Localité 12] (IRELAND)
domiciliée en France chez : [Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS DEKRA INDUSTRIAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
RCS de LIMOGES n°B433 250 834
[Adresse 19]
[Localité 10]
et
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, société radiée suite à fusion transfrontalière, désormais XL INSURANCE COMPANY SE intervenante en lieu et place
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué à l’audience par Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS
SARL QUALITELEC, société en liquidation judiciaire
[Adresse 18]
[Localité 2]
Non représentée – assignation délivrée au liquidateur judiciaire
INTERVENANTES :
Société d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, intervenante volontaire suite à fusion transfrontalière, aux lieu et place de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur responsabilité de la société DEKRA INDUSTRIAL
sise [Adresse 17]
[Localité 12] (IRLANDE)
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué à l’audience par Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS
SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL QUALITEC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée – assignation délivrée à personne habilitée le 14 mai 2019
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 28 septembre 2023 prorogée au 12 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Dressière Productions Energies Electriques (ci-après la SARL Dressière) spécialisée dans la production et la revente d’électricité, a pris en location deux terrains sur les lieux-dits de [Localité 16] et [Localité 13] (Aude) suivant deux baux à construction au terme desquels elle s’est engagée à faire édifier deux bâtiments agricoles dont les toitures, recouvertes de panneaux photovoltaïques, seraient affectées à la production d’électricité.
Les travaux se sont déroulés sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL Dressière, pour un montant de 904 479,18 € TTC et en deux phases distinctes :
— pour la création et l’édification des bâtiments (gros 'uvre, charpente métallique) : la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SARL Architecture Conception Réalisation avec l’intervention de la SA SOCOTEC en qualité de contrôleur technique ;
— pour la pose des panneaux photovoltaïques : la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SARL Qualitelec, assurée auprès de la SMABTP, avec l’intervention de la SAS Dekra Industrial (ci-après la SAS Dekra) en qualité de contrôleur technique, elle-même assurée auprès de la SA AXA Corporate Solutions (ci-après la SA AXA).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Amtrust International (ci-après la SA Amtrust).
La réception de la première phase des travaux (création des bâtiments) est intervenue pour les deux chantiers le 5 mars 2012 avec des réserves sans lien avec l’électricité.
Suite à la délivrance des attestations de conformité par la SAS Dekra (le 7 mars 2012 pour le site d'[Localité 13] et le 10 avril 2012 pour le site de [Localité 16]), la SARL Dressière a mis en service les installations le 26 avril 2012.
Le 1er mai 2012, un premier incendie a détruit un onduleur dans le local technique du site [Localité 13].
La SARL Qualitelec a déclaré ce sinistre auprès de son assureur en garantie décennale, la SMABTP, qui a fait procéder à un diagnostic et à une reprise de l’installation.
La SARL Dressière a alors sollicité auprès de l’APAVE, bureau de contrôle, un second diagnostic qui a fait ressortir un certain nombre de non conformités.
La réception de la seconde phase concernant les panneaux photovoltaïques est intervenue le 12 octobre 2012, après cet audit de l’APAVE ; la SARL Qualitelec ayant refusé de lever les réserves établies sur la base des non conformités figurant dans le rapport établi par l’APAVE, la SARL Dressière procédait le 20 octobre 2012 à une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage la société Amtrust, sur la base des non conformités relevées dans ce rapport.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2013, la société Dressière a assigné en référé les sociétés Qualitelec et son assureur la SMABTP, la SAS Dekra et son assureur la SA AXA ainsi que la SA Amtrust en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le tribunal de commerce de Carcassonne aux fins de voir :
— constater que la SARL Qualitelec a manqué à ses obligations contractuelles,
— ordonner l’exécution forcée des travaux confiés à cette dernière sur la base de ses devis acceptés pour les sites de [Localité 16] et [Localité 13].
Par ordonnance du 18 décembre 2013, une expertise judiciaire a été confiée à M. [Y] avec pour mission de rechercher les dommages, les causes, les responsabilités et de chiffrer les préjudices subis par le maître de l’ouvrage.
Au mois d’août 2014, un second incendie s’est déclaré sur un onduleur de la centrale de [Localité 16], aboutissant à une extension de la mission de l’expert et à une nouvelle déclaration de sinistre de la part de la SARL Dressière auprès de la SA Amtrust.
La SARL Dressière a fait procéder aux réparations, achevées le 4 juillet 2016, dont les montants garantis par la SA Amtrust étaient les suivants :
— 96 858,28 euros pour le site de [Localité 16],
— 84 811,07 euros pour le site d'[Localité 13].
L’expert a déposé son rapport le 4 janvier 2017.
Selon ce rapport :
— les non conformités relevées sont de nature à créer des désordres susceptibles de produire des incendies, rendant l’installation impropre à l’un de ses objets qui est de produire de l’électricité ;
— date d’apparition des désordres = le 1er mai 2012 (date de déclaration de sinistre auprès de la SMABTP).
— responsabilité de la SARL Qualitelec qui, en tant qu’installateur, n’a pas respecté ses propres calculs de dimensionnement ni les conditions de mise en oeuvre conformément aux guides et normes d’exécution applicables ; l’installation présente un nombre important de non conformités dues au non respect des normes que la SARL Qualitelec aurait dû respecter ;
— la SAS Dekra, en tant qu’organisme agréé pour la réalisation des contrôles avant mise sous tension, n’aurait pas dû délivrer l’attestation vierge de toute mention à l’entreprise Qualitelec ; en l’absence de mention de toute non conformité par la SAS Dekra, la SARL Dressière était fondée à recevoir les ouvrages tels que réalisés car ces non conformités ne pouvaient avoir de caractère apparent pour un non professionnel dans le domaine de la réalisation des installations photovoltaïques ;
— pour ce qui résulte des pertes d’exploitation liées à l’arrêt de la centrale, elles sont en grande partie liées à la période de réalisation des travaux, dans la mesure où elles dépendent directement de l’ensoleillement ;
— le montant des travaux de mises en conformité est évalué à 200 000 euros HT, hors pertes d’exploitation et frais de justice.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2019, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
In limine litis :
— déclaré que l’entier litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Carcassonne ;
— ordonné la jonction des trois instances suivantes :
* SARL Dressière contre Qualitelec
* SARL Dressière contre SMABTP et Amtrust International Underwriters Ltd
* SARL Dressière contre Dekra Industrial et AXA Corporate Solutions Assurances ;
— rejeté la demande d’expertise complémentaire ;
Au fond :
— jugé que la société Qualitelec a engagé sa responsabilité contractuelle à hauteur de 80 % à l’égard de la SARL Dressière pour les dommages affectant les deux centrales et perte de production qui revêtent un caractère physique décennal ;
— jugé que la société Dekra a engagé sa responsabilité contractuelle à hauteur de 15 % à l’égard de la SARL Dressière pour les dommages et perte de production affectant les deux centrales ;
— jugé que la société Dressière a engagé sa responsabilité contractuelle à hauteur de 5 % pour les dommages et perte de production affectant les deux centrales ;
— jugé que la réception des ouvrages a été prononcée tacitement le 26 avril 2012 ;
— jugé que la SMABTP, assureur de la société Qualitelec, doit relever et garantir son assurée dans le cadre du contrat de garantie décennale qui lie les deux sociétés ;
— jugé que la société AXA, assureur de la société Qualitelec, doit relever et garantir son assurée dans le cadre du contrat de garantie décennale qui lie les deux sociétés ;
— jugé que la société Amstrust, assureur dommages-ouvrage de la SARL Dressière, est fondée à exercer son recours contre Qualitelec, Dekra, AXA et SMABTP concernant les travaux de réparation des deux installations.
Ce faisant, le tribunal a :
— condamné in solidum la société Qualitelec et la SMABTP à verser à la société Amtrust en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL Dressière, la somme de (96 858,28 + 84 811,07) x 15 % = 145 335,48 euros au titre des travaux de réparation des deux centrales ;
— condamné in solidum la société Dekra et la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser à la société Amtrust en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SARL Dressière, la somme de (95 858,28 + 84 811,07) x 15 % = 27 250,20 euros au titre des travaux de réparation des deux centrales ;
— condamné la société Dressière à verser à la société Amtrust en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de (95 858,28 + 84 811,07) x 5 % = 9 083,47 euros au titre des travaux de réparation des deux centrales ;
— condamné in solidum la société Qualitelec la SMABTP à verser à la société Dressière la somme de (68 520,51) x 80 % = 54 816,40 euros au titre du préjudice relatif aux pertes de production des deux centrales ;
— condamné in solidum la société Dekra et la SA AXA à verser à la société Amtrust la somme de (68 520,51) x 15 % = 10 278,07 euros au titre du préjudice relatif aux pertes de production des deux centrales ;
— condamné in solidum la société Qualitelec et la SMABTP à verser à la société Dressière la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices immatériels subis de 2012 à 2015 ;
— condamné in solidum la société Qualitelec et la SMABTP à verser à la société Dressière la somme de 24 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Dekra et la SA AXA à verser à la société Dressière la somme 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de l’ensemble des autres demandes ;
— prononcé l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 14 mars 2019, la SMABTP a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions remises au greffe le 2 décembre 2019, la SMABTP sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de retenir l’incompétence de la juridiction commerciale pour connaître des demandes dirigées à son encontre et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
A titre subsidiaire, la SMABTP demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la SARL Dressière car les désordres ont fait l’objet de réserves lors de la réception.
A titre infiniment subsidiaire, la SMABTP demande à la cour :
— de réformer le jugement en ramenant à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts, ainsi que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS Dekra à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause, la SMABTP demande à la cour :
— de débouter la SARL Dressière de son appel incident ;
— de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions remises au greffe le 11 septembre 2019, la SARL Dressière sollicite avant-dire droit, la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de :
— Déterminer et chiffrer les préjudices subis par la sociéte Dressière découlant des anomalies et des non conformités affectant les installations des sites de [Localité 13] et de [Localité 16] et consistant :
* dans la perte de production découlant de l’incendie de l’onduleur n°2110228692 pour le site de [Localité 16], pendant les opérationsd’expertise judiciaire,
* dans les pertes de production subies par la SARL Dressière de 2012 à juillet 2016, liées aux dysfonctionnements électriques, en dehors du sinistre incendie de l’onduleur n°2110247794 de la centrale de [Localité 16] et de 13 jours d’arrêt forcé par Qualitelec de l’onduleur de la centrale d'[Localité 13],
* dans les dommages causés aux onduleurs et aux panneaux photovoltaiques avec leurs conséquences quant aux pertes de performance et leur pérennité dans le temps,
— Dire quelles en sont les causes en précisant si elles sont imputables aux différentes anomalies et non conformités dont il a constaté la réalité dans le cadre de la précédente expertise judiciaire qui lui avait été con ée et qui a fait l’objet de l’établissement d’un rapport dé nitif en date du 04 janvier 2017.
— donner acte à la societé Dressière de ce qu’elle accepte de faire l’avance de la rémuneration à valoir sur les honoraires de l’expert pour le compte de qui il appartiendra.
Sur le fond, la SARL Dressière sollicite la confirmation du jugement :
— en ce qu’il s’est estimé compétent pour connaître du litige,
— en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés Qualitelec et Dekra et la garantie des assureurs.
Formant appel incident, elle sollicite en revanche son infirmation en ce qu’il a également retenu sa part de responsabilité et demande à la cour de condamner in solidum les sociétés Qualitelec, SMABTP, Dekra et AXA à lui verser :
— 68 520,51 euros, au titre des pertes de production chiffrées par l’expert, a compléter avec celle résultant de l’onduleur incendie de [Localité 16], montant à parfaire sur les suites de l’expertise qui est sollicitée avant dire droit ;
— 157 800 euros au titre des pertes de production hors sinistres entre 2012 et 2016 ;
— 28 205 euros au titre du surcoût d’imposition ;
— 50 000 euros en réparation des préjudices immatériels subis de 2012 à 2015 ;
— 9 891,55 euros HT au titre des frais exposés aupres des sociétés SOTRANASA et SIREA ;
— 8 404,34 euros HT au titre des frais d’expert privé qui ont été exposés par la société Dressière.
La SARL Dressière demande également à la cour :
— de réserver ses droits quant à sa réclamation concernant l’indemnisation de ses préjudices découlant des dommages causés aux modules et aux panneaux photovoltaïques pour lesquels est sollicitée une expertise avant-dire droit ;
— de condamner in solidum les sociétés Qualitelec, SMABTP, Dekra et AXA au paiement d’une sommme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par leurs conclusions remises au greffe le 24 mai 2023, la SAS Dekra et la société d’assurances XL Insurance Company SE, intervenante volontaire aux lieux et place de la SA AXA :
— déclarent s’en remettre sur l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP ;
— sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés Qualitelec et Dressière et la garantie des assureurs ;
— sollicitent en revanche son infirmation en ce qu’il a également retenu la responsabilité de la SAS Dekra et l’a condamnée avec son assureur AXA à indemniser la SARL Dressière ;
— demandent à la cour de condamner in solidum les sociétés Dressière, Qualitelec, et Amtrust à leur verser la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidaire, elles demandent à la cour :
— de juger que la part de responsabilité de la SAS Dekra ne saurait être supérieure à 15 % ;
— de débouter la SARL Dressière de ses demandes de condamnations in solidum ;
— de condamner les sociétés Qualitelec, Amtrust et SMABTP à les relever et garantir de toutes condamnations.
Par ses conclusions remises au greffe le 15 juillet 2020, la SA Amtrust demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence ;
— de rejeter l’appel principal de la SMABTP, comme les appels incidents des sociétés Dekra et AXA sauf sur l’évocation, la responsabilité de la SARL Qualitelec et la garantie de son assureur la SMABTP.
Formant appel incident, la SA Amtrust demande à la cour de condamner in solidum les sociétés Qualitelec, SMABTP, Dekra et AXA au paiement de :
— 96 858,28 euros correspondant aux travaux de réfection préfinancés par Amstrust sur le site de [Localité 16],
— 84 811,07 euros correspondant aux travaux de réfection préfinancés par Amstrust sur le site d'[Localité 13]
Elle sollicite également :
— la majoration des intérêts au taux légal à compter de ses conclusions du 28 février 2018 ;
— la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des condamnations des sociétés Qualitelec, SMABTP, Dekra et AXA ;
— la condamnation in solidum des sociétés Qualitelec, SMABTP, Dekra et AXA au paiement de la somme de 11 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (référé, première instance et appel) ainsi qu’aux entiers dépens.
Malgré signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier du 14 mai 2019, la SARL Qualitelec et son liquidateur la société SELAS Egide n’ont pas conclu et ne sont pas représentées dans le cadre de la présente instance.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la SMABTP de sa demande en communication de pièces (document comptables détaillés) formée à l’encontre de la SARL Dressière.
La clôture de la procédure a été prononcée au 7 juin 2023.
MOTIFS
I / Sur l’exception d’incompétence
La SMABTP soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Carcassonne au profit du tribunal judiciaire, faisant valoir que les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial (art. L.322-26-1 du code des assurances) et relèvent exclusivement de la compétence des juridictions civiles.
Toutefois, comme le relève le premier juge, la SMABTP vient en garantie d’un assuré commerçant (Qualitelec) dans ses rapports avec d’autres commerçants ; il s’agit d’une contestation originelle entre deux entreprises commerciales qui rentre dans le champ d’application de l’article L721-3 du code de commerce qui dispose :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes."
de sorte que l’exception d’incompétence n’est pas fondée.
II / Sur la demande d’expertise complémentaire
La SARL Dressiere estime que l’expert avait limité sa mission à :
— la perte de production liée à la durée de réalisation des travaux de réparation.
— l’arrêt de production de l’onduleur 2110247794 de [Localité 16] depuis août 2014.
— l’arrêt de l’onduleur d'[Localité 13] pendant la période du mois d’octobre 2012.
Il n’aurait pas été tenu compte des pertes d’exploitation du fait de défaut de rendement à la fois lors des opérations d’expertise et ultérieurement et à l’appui de cette démonstration produit une étude comparative du productible photovoltaïque des centrales de [Localité 13] et de [Localité 16] faisant état d’une perte de rendement de 86 300 euros et 71 500 euros.
En réalité, l’expert judiciaire a répondu à cette demande et constatait (page 8) « que les installations étaient en état de produire », malgré l’existence de protections non conformes.
En conséquence, la demande de complément expertise sera rejetée.
III / Sur le partage de reponsabilités
a) Sur les désordres garantis par la SMABTP (assureur en responsabilité décennale et civile de Qualitelec)
La réception tacite se caractérise notamment par une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage, ainsi la prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix sont considérés comme des présomptions de la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
Si les procès-verbaux de réception des travaux produit aux débats sont en date du 16 octobre 2014, il s’avère qu’il est constant que les installations photovoltaïques ont commencé à produire à partir du mois d’avril 2012 sans aucune réserve comme en atteste la mise en service réalisée le 26 mars 2012 avec un tarif d’achat de 56 299 euros/kWh et les échanges sur les non conformités avec la SARL Qualitelec ont débutés en octobre 2012.
La réception de ces installations photo voltaïques a donc eu lieu le 26 mars 3012, comme l’a constaté le tribunal de commerce.
En conséquence, le contrat souscrit auprès de la SMABTP garantit la réalisation en toiture d’installations solaires, photovoltaïques y compris les travaux de câblage et de raccordement électrique.
L’expert mentionne :
— le non respect aux prescriptions des règles de l’art et du guide UTE C 1572-1 qui explique les départs de feu ( page 8 et 9 du pré rapport).
— un nombre élevés de non conformités (6).
L’expert judiciaire estime que ces non conformités sont de la responsabilité de la société Qualitelec dans la mesure où l’entreprise en tant qu’installateur et sachant, n’a pas respecté ces propres claculs de dimensionnement, ni les conditions de mise en oeuvre conformément aux guides et normes d’exécutions applicables.
Ces non conformités, décelées après la réception de l’ouvrage prononcée au 26 avril 2012, ont conduit à des désordres de nature à produire des incendies et à rendre l’installation impropre à sa destination (à savoir la production d’électricité)
Les travaux de remise en état et préjudices associés des deux installations relèvent de la garantie en responsabilité décennale et la SMABTP doit relever et garantir son assurée la SARL Qualitelec dont la responsabilité est engagée à concurrence de 85 % .
b ) Sur la part de responsabilité de la SARL Dressière, maître de l’ouvrage
La SARL Dressière n’était pas tenue d’une obligation de contrôle technique ni d’une obligation de maintenance pour une installation neuve, en effet le contrôleur technique est la société Dekra Inspection ; dès lors, le jugement du tribunal sera infirmé, l’obligation de vérification des installations électriques n’incombait pas au maître de l’ouvrage notamment au regard des non conformités tres techniques décelées par l’expert judiciaire.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
c) Sur la responsabilité de la SAS Dekra et son assureur XL Insurance Company SE intervenante volontaire aux lieu et place de la société AXA Corporate Solutions AXA
La SAS Dekra, qui s’est vue déléguer le contrôle du respect des normes d’installations électriques, a réalisé les vérifications et n’a pas mentionné les non conformités dans les relevés de conclusions remis à la SARL Qualitelec.
L’expert précise « que les contrôles ont été réalisés le 12 mars 2012 et 9 avril 2012, les rapports ne mentionnent pas de non conformité ni de restrictions concernant les vérifications réalisées, en tant qu’organisme agréé et accrédité Coffrac pour la réalisation des contrôles avant mise sous tension (CONSUEL), l’attestation vierge de toute mention n’aurait pas dû être délivrée par l’entreprise Qualitelec. »
D’autres fautes de la société Dekra sont relevés par l’expert : utilisation de formulaires non adaptés, absence de points de contrôle exigés par les formulaires afférents à l’installation et de ce fait un certain nombre de points de contrôle ne figuraient pas sur les formulaires utilisés par Dekra.
Ces défaillances manifestes et grossières engagent sa responsabilité contractuelle à hauteur de 15 % et la garantie de son assureur.
IV / Sur l’évaluation des dommages et appel en garantie
Du fait de l’absence de responsabilité de Dressiere, les montants des dommages et intérêts seront repartis à hauteur de 85 % à charge de la société Qualitelec et son assureur et 15% à charge de la société Dekra et son assureur.
Pour mémoire, les travaux de remise en état ont été pré financés par l’assureur dommages ouvrages pour 96 858,28 € pour le site de [Localité 16] et la somme de 84 811,07 € pour le site de [Localité 13].
— Sur le montant des pertes financières
L’expert a fixé les pertes financières pour les onduleurs [Localité 13] et [Localité 16] à :
— 818, 98 euros pour 13 jours (3 et 15 octobre 2012),
— 19 639,74 euros d’août 2014 à septembre 2016,
— 48 061,78 euros pour juillet et août 2016.
Soit un total de 68 520,51 euros TTC.
Cette somme sera retenue et donc le jugement confirmé sur ce point sans que les demandes de 157 800 euros et 28 205 euros non justifiées à ce jour soient retenues.
— Sur la somme de 9 891,55 euros HT au titre des frais exposés auprès des sociétés Sotranasa et Sirea
Cette somme est due dans son principe compte tenu de l’attestation Sotranas produite pour les deux sites.
— Sur la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices immatériels subis de 2012 à 2015
Le tribunal estime que la société Qualitelec est à l’origine des désordres occasionnés sur les installations photovoltaïques et que son attitude particulièrement irresponsable et non professionnelle durant les cinq années de procédure, en refusant de lever les non-conformités a fait courir un risque majeur permanent d’incendie sur les installations, a généré un stress quotidien pour la SARL Dressiere pendant les 5 ans de procédure et a condamné la société Qualitelec et son assureur SMABTP au paiement d’une somme de 50 000,00 euros au titre de l’indennisatíon de ce préjudice.
Il sera relevé, à juste titre, que la société Dressiere a régularisé une déclaration de sinistre à son assureur dommages-ouvrage qui est immédiatement intervenu et après expertise a financé des travaux de réparation qui ont été exécutés ce qui modère le risque évoqué, une somme de 20 000 euros sera satisfactoire.
— Sur la somme de 8 404,34 euros HT au titre des frais d’expert privé qui ont été exposés par la société Dressière
Si le rapport de M. [J] établit des conclusions identiques à celles de M. [Y] expert judiciaire sur les responsabilités notamment de Dekra, il se justifiait par la nécessité pour la SARL Dressiere d’être assistée par un technicien.
Il sera fait droit à cette demande
V / Sur l’appel incident de la société Amtrust, assureur Dommages-Ouvrages
Elle fait valoir qu’elle a financé les travaux de réparation par le règlement de deux sommes distinctes pour les deux sites :
— 96 858,28 euros pour [Localité 16],
— 84 811,07 euros pour [Localité 13].
Compte tenu des fautes indissociables de la SARL Qualitelec et Dekra, les sociétés Qualitelec, SMABTP, Dekra et XL Insurance seront condamnées à payer ces sommes à la société Amtrust majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 et application de l’article 1154 du code civil.
VI / Sur les franchises
La SMABTP estime pouvoir opposer ses franchises contractuelles au titre des garanties autres que décennale, il lui en sera donner acte.
VII / Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés succombantes et leurs assureurs, les sociétés Qualitelec, SMABTP, Dekra et XL Insurance seront condamnées in solidum au paiement :
— à la SARL DRESSIERE d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire.
— à la société Amtrust d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 21 janvier 2019 concernant le rejet de l’exception d’incompétence et de mesure d’expertise complémentaire ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la SARL Dressiere Productions Energies Electriques de toute responsabilité ;
Dit que la responsabilité dans les désordres subis par la SARL Dressiere incombe :
— à la SARLU Qualitelec à concurrence de 85% qui sera relevée et garantie par la SMABTP,
— à la SAS Dekra Industrial à concurrence de 15% qui sera relevée et garantie par la société XL Insurance Company SE intervenante volontaire aux lieu et place de la société AXA Corporate Solutions AXA ;
Condamne in solidum la SARLU Qualitelec, la SMABTP, la SAS Dekra Industrial et la société XL Insurance Company SE à payer à la SARL Dressiere Productions Energies Electriques les sommes suivantes :
— 68 520,51 euros TTC au titre des pertes financières,
— 9 891,55 euros HT au titre des frais d’assurance complémentaire,
— 20 000 euros au titre des préjudices immatériels,
— 8 404,34 euros HT au titre des frais d’expert privé ;
Déboute la SARL Dressiere Productions Energies Electriques pour le surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum la SARLU Qualitelec, la SMABTP, la SAS Dekra Industrial et la société XL Insurance Company SE à payer à la société Amtrust International Underwriters LTD les sommes suivantes :
— 96 858,28 euros pour le site [Localité 16],
— 84 811,07 euros pour le site [Localité 13] ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 et application de l’article 1154 du code civil.
Donne acte à la SMABTP estimant pouvoir opposer ses franchises contractuelles au titre des garanties autres que décennales ;
Condamne in solidum la SARLU Qualitelec, la SMABTP, la SAS Dekra Industrial et la société XL Insurance Company SE à payer à la SARL Dressiere Productions Energies Electriques une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire et à la société Amtrust International Underwriters LTD une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président,
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