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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 23/00199 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOK3
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [F], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
[5] [H]
représentée par M. [G] [H], gérant
demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [E] [D], comptable, muni d’un pouvoir
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 10 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2023, le Directeur de l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais a décerné à l’encontre de la [5] [H] une contrainte portant sur un montant de 10 657,02 euros concernant d’une part des cotisations impayées au titre du mois de décembre 2018 et d’autre part concernant un redressement opéré suite à un contrôle comptable d’assiette.
Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 21 février 2023.
Selon requête reçue au greffe le 03 mars 2023, la [5] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juin 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette dernière audience, l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais , dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter M. [G] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Valider le redressement ainsi que la contrainte du 14 février 2023,Condamner M. [G] [H] des causes du présent recours à la somme de 10 657,02 euros décomposée comme suit :Concernant le contrôle : 10 092 euros au titre du rappel de cotisations et 433 euros au titre des majorations,Concernant le mois de décembre 2018 : 132,02 euros au titre des cotisations et majorations de retard,Outre les majorations de retard complémentaires à intervenir,Condamner M. [G] [H] aux frais de signification de la contrainte.
La [5] [H], représentée par son comptable muni d’un pouvoir, a maintenu son opposition. Elle demande au tribunal de :
Constater la prescription des sommes demandées au titre du mois de décembre 2018Annuler les chefs de redressementDébouter l’Urssaf de ses demandesCondamner l’Urssaf aux dépensLaisser l’ensemble des frais de procédure à quelqu’une partieA titre subsidiaire, dire que la somme de 287,99 euros doit être déduite de toute condamnation éventuelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).
I – Sur les cotisations du mois de décembre 2018
Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L244-2.
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
Aux termes de l’article L244-9 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Enfin, il convient de rappeler que dans le cadre de la pandémie de covid-19, les délais de recouvrement ont été augmentés de 111 jours par ordonnances du 25 mars 2020.
En l’espèce, les cotisations réclamées concernent le mois de décembre 2018. La prescription applicable de 3 ans courrait donc à compter de la fin de l’année civile 2018. Une mise en demeure datée du 04 décembre 2019 a été adressée à M. [H], réceptionnée le 05 décembre 2019, pour réclamer le paiement de ces cotisations. L’Urssaf disposait donc encore de 3 ans et 111 jours à compter cette mise en demeure pour intenter une action en recouvrement de ces cotisations, ainsi que le prévoit l’article L.244-8-1 rappelé ci-dessus. La contrainte ayant été signifiée le 21 février 2023, soit 3 ans et 80 jours après la mise en demeure, il s’en déduit que les cotisations réclamées au titre du mois de décembre 2018 ne sont pas prescrites.
L’Urssaf justifie du calcul de ces cotisations sur la base des déclarations sociales faites par M. [H].
Compte-tenu des paiements déjà intervenus et des imputations réalisées, il convient de confirmer la somme réclamées de 132,02 euros en cotisations et majorations de retard au titre du mois de décembre 2018.
II – Sur la demande d’annulation du contrôle
M. [H], gérant de la [5], a été avisé par courrier du 02 décembre 2021, que son entreprise allait faire l’objet d’une vérification de l’application de la législation relative aux cotisations et contributions obligatoires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Une lettre d’observation a par la suite été adressée à M. [H] le 14 mars 2022, relevant dix chefs de redressement pour un montant total de 10 092 euros.
Au soutien de sa demande d’annulation du contrôle, M. [H] expose que contrairement à ce qui avait été indiqué dans la lettre d’avis de contrôle du 02 décembre 2021, aucun inspecteur du recouvrement ne s’est présenté à son établissement le 10 janvier 2022. Il considère que le fait que son comptable ait échangé avec l’inspecteur du contrôle sur la réalisation d’un contrôle à distance ne dispensait pas l’Urssaf d’informer le cotisant – à savoir M. [H] – de la nouvelle date de début de contrôle.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que la date de début de contrôle n’a pas été reportée, ledit contrôle ayant bien débuté le 10 janvier 2022 ainsi que prévu dans l’avis de contrôle. La modification des modalités de contrôle, expliquée par la situation sanitaire, et en accord avec le cotisant contrôlé, ne saurait entraîner la nullité des opérations de contrôle.
III – Sur les chefs de redressement
Chef de redressement n°1 : erreur matérielle de report ou de totalisation : code type personnel 100
L’inspecteur du recouvrement a effectué une comparaison entre les états de paie et les déclarations adressées par l’entreprise cotisante à l’Urssaf. Il a ainsi détecté un écart de 7 025 euros en 2019 et de 7 106,38 euros en 2020. Ces écarts ont donc été réintégrés dans l’assiette de cotisation, générant un redressement de cotisations à hauteur de 2 220,22 euros pour 2019 et de 2 238,39 euros pour 2020.
L’entreprise cotisante expose qu’un de ses apprentis, dont le contrat d’apprentissage prenait fin au 31 août 2020, a continué à être rémunéré selon le statut d’apprenti jusqu’en décembre 2020 en raison du report de ses épreuves scolaires au mois de novembre 2020.
L’entreprise cotisante admet qu’aucun avenant au contrat d’apprenti n’a été signé, il s’en déduit que la personne concernée ne pouvait plus être considérée comme employée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
L’entreprise [H] explique par ailleurs que Mme [H] n’a pas travaillé entre août et décembre 2020 suite au Covid 19, que des fiches de paye ont néanmoins été établies mais annulées en 2021, ce que n’a pas pris en compte l’inspecteur du recouvrement.
Le tribunal constate cependant qu’aucun élément soumis à son appréciation ne permet de confirmer que lesdits salaires n’ont pas été effectivement versés à cette salariée. Dès lors, il ne saurait être fait grief à l’Urssaf de réintégrer dans l’assiette de cotisations les sommes qui ont fait l’objet d’une fiche de paye entre août et décembre 2020.
Il convient dès lors de confirmer ce chef de redressement.
Chef de redressement n°2 : apprentis à compter du 1er janvier 2019 : cotisations et contributions sociales patronales des employeurs privés
L’inspecteur du recouvrement a constaté que les rémunérations versées aux apprentis en 2019 et 2020 n’ont pas été déclarées sous le code type personnel 726 et n’ont donc pas été intégrées dans l’assiette de cotisations alors que, depuis le 1er janvier 2019, la rémunération des apprentis est soumise à cotisations patronales pour les employeurs du secteur privé.
L’entreprise cotisante ne conteste pas ce chef mais souhaite pouvoir bénéficier de la réduction générale des cotisations.
Il n’en demeure pas moins que c’est à bon droit que le redressement a été opéré de ce chef.
Chef de redressement n°3 : erreur matérielle de report ou de totalisation : code type 772 et 937 (assurance chômage)
A nouveau, les salaires des apprentis n’ayant pas été correctement déclarés, il convient de confirmer la réintégration de ces rémunérations dans l’assiette de cotisation pour le calcul de l’assurance chômage.
Chef de redressement n°4 : CSG/CRDS – erreur matérielle de totalisation
Des écarts entre l’assiette à soumettre à CSG/CRDS telle qu’issue des documents sociaux et comptables de la société et l’assiette déclarée à l’Urssaf ont été constatés. En 2019, cet écart a conduit à un trop-versé de CSG-CRDS et donc à un crédit en faveur de la société cotisante, ce que celle-ci ne conteste pas.
En revanche, cet écart en 2020 a conduit à un redressement de cotisations, qui par compensation avec le crédit de 2019, s’élève à 110,97 euros.
La cotisante conteste le montant de ce redressement en expliquant que l’écart est dû aux salaires contestés de Mme [H] pour les mois d’août à décembre 2020.
Cet écart à réintégrer dans l’assiette de CSG/CRDS étant de 7 267,04 euros et le taux de CSG/CRDS pour l’année 2020 étant de 9,7%, le montant de cotisations à redresser de ce chef est donc bien de 704,90 euros.
Chef de redressement n°5 : réduction des cotisations salariales – heures supplémentaires et complémentaires – cas général
L’entreprise cotisante ne conteste pas ce chef opérant un redressement en sa faveur.
Chef de redressement n°6 : Loi TEPA : déduction forfaitaire patronale – principes généraux
L’entreprise cotisante ne conteste pas ce chef opérant un redressement en sa faveur.
Chef de redressement n°7 : Réduction générale des cotisations : règles générales
L’inspecteur du recouvrement a identifié une erreur dans la déclaration du montant de réduction général des cotisations faite à hauteur de 17 832 euros dans la mesure où a été intégrée à ce montant la réduction relative à l’organisme Agirc Arrco.
L’entreprise cotisante admet que cette erreur ait pu être faite mais fait grief à l’Urssaf de lui avoir fourni des informations erronées sur le site dédié aux déclarations sociales.
Il n’en demeure pas moins que l’erreur existant, le chef de redressement doit être confirmé en ce que cette erreur a généré un surcroit d’exonération non justifié.
Chef de redressement n°8 : erreur matérielle de report ou de totalisationL’inspecteur du recouvrement a constaté à l’examen des bulletins de paie une exonération indue s’agissant d’heures supplémentaires et complémentaires non déclarées au cours de l’année 2020. La réintégration dans l’assiette de cotisation de ces heures a entraîné une régularisation de cotisations à hauteur de 2 431 euros.
La cotisante considère qu’elle n’avait pas à déclarer ces heures puisqu’elle pouvait prétendre à une exonération de cotisations sur ces heures supplémentaires et complémentaires.
Or, il résulte des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les heures supplémentaires et complémentaires ne font pas partie des exclusions de l’assiette de cotisation prévues par cet article.
De plus, l’article L.241-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2020, prévoyait que dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret.
Il s’en déduit d’une part que les heures supplémentaires et complémentaires doivent intégrer l’assiette de cotisation, et d’autre part que la déduction forfaitaire des cotisations patronales est limitée à un certain montant.
Contrairement à ce que soutient la cotisante, le montant régularisé de 2 431 euros tient bien compte des exonérations et déduction forfaitaire auxquelles elle a droit sur la base de ces heures supplémentaires et complémentaires.
Ce chef de redressement sera en conséquence confirmé.
Chef de redressement n°9 : période covid – défaut ou erreur d’assiette
L’inspecteur du recouvrement a constaté que Mme [H] a bénéficié d’indemnités d’activité partielle à 70% dans le contexte de la pandémie de covid-19 et qu’aucune CSG-CRDS n’a été déclarée sur ces indemnités qui constituent un revenu de remplacement.
L’entreprise cotisante ne conteste pas ces constatations mais soutient que les mesures gouvernementales imposaient aux employeurs un minimum de 8,03 euros net par heure indemnisable au titre de l’activité partielle, et qu’elle aurait été en infraction en déduisant de ce minimum net la CSG et la CRDS. Elle soutient également ne plus être en capacité de réclamer les montants correspondant aux salariés concernés dont certains ont quitté l’entreprise.
Or, il appartenait à l’employeur de verser l’indemnité d’activité partielle à sa salariée dont le montant horaire net ne pouvait être inférieur au SMIC horaire net de 8,03 euros, après déduction de la CSG et de la CRDS que l’employeur se devait de prélever.
Le redressement sera donc confirmé sur ce point.
Chef de redressement n°10 : avantage en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur
La cotisante explique avoir participé en 2018 au cadeau de départ à la retraite d’un salarié via un chèque d’un montant de 1 100 euros, lequel n’a été débité qu’en 2019.
Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisation toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Il s’en déduit que la participation au cadeau de départ à la retraite doit recevoir la qualification d’avantage en nature dès lors qu’elle constitue un cadeau offert à un salarié.
La cotisante prétendant qu’elle aurait intégré cet avantage en nature dans l’assiette de cotisations en 2018, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a réintégré au vu de l’écriture comptable en débit correspondante en 2019, cette somme de 1 100 euros dans l’assiette de cotisations pour l’année 2019.
Il s’en déduit que l’Urssaf justifie de l’ensemble des chefs de redressement opérés suite à son contrôle de l’application de la législation relative aux cotisations et contributions obligatoires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
* * *
Dès lors, l’opposition formée par l’entreprise [H] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 10 657,02 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, l’entreprise [H] sera condamnée à verser à l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais la somme de 10 657,02 euros.
IV – Sur la demande de remboursement de la somme de 287,99 euros
La cotisante sollicite le remboursement de la somme de 287,99 euros qu’elle a réglé des suites d’une contrainte lui ayant été décernée le 10 octobre 2023.
Or, aucune opposition à ladite contrainte n’ayant été formée dans le délai de 15 jours suivant sa réception, cette demande doit être déclarée irrecevable.
V – Sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’entreprise [H] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise par l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais le 14 février 2023 et signifiée le 21 février 2023 à M. [G] [H] en sa qualité de gérant de l’entreprise individuel [5] [H] pour la somme de 10 657,02 euros en cotisations et majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE la [5] [H] à payer à l’Urssaf du Nord-Pas-de-Calais la somme de 10 657,02 euros,
DECLARE irrecevable la demande de remboursement au titre de la contrainte non contestée décernée le 10 octobre 2023,
DEBOUTE la [5] [H] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la [5] [H] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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