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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 oct. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, Caisse Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes- |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me GASCARD + 1 CCC Me CARLES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
[K] [B]
c/
Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Mari times
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00750 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHCF
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 775 701 477, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre, prorogé au 23 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 janvier 2022, alors qu’elle était passagère d’un véhicule circulant sur la [Adresse 10] à [Localité 7], Madame [K] [B] a été victime d’un grave accident de la circulation, le véhicule ayant glissé sur une plaque de verglas et chuté dans un ravin d’une hauteur de 10 mètres.
La MATMUT, assureur du véhicule dont Madame [K] [B] était passagère, a procédé au versement d’une première provision de 5.000 € le 13 décembre 2022, puis d’une nouvelle provision de 15.000 € le 30 novembre 2023, en l’absence de consolidation à cette date, et a diligenté une expertise médicale amiable confiée au docteur [E].
Aux termes de son rapport d’expertise contradictoire et définitif en date du 4 avril 2024, le docteur [E] retient que Madame [K] [B] a ressenti lors de l’accident (chute verticale dans un ravin, avec ouverture des airbags) un « sentiment d’effroi » et présentait à la suite de l’accident une fracture de L1 type A3 de Magerl ayant nécessité une intervention chirurgicale (ostéosynthèse percutanée T12-L2, kynoplastie et Spine Jack) avec interdiction de la position assise pendant 45 jours, un traitement antalgique et anti-inflammatoire, des soins infirmiers, une rééducation marquée par les douleurs invalidantes nécessitant la prise d’antalgiques de palier 2-3, une nouvelle intervention en ambulatoire en août 2022 nécessitée par un débord du ciment et une compression du cordon médullaire, suivie d’une rééducation, et une prise en charge psychologique avec thérapie EMDR. Au jour de l’expertise, elle présentait toujours des troubles fonctionnels et psychologiques.
L’expert fixe la date de consolidation au 5 janvier 2024 et retient les postes de préjudices suivants :
— arrêt de travail du 17 janvier au 7 novembre 2022,
— déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 21 janvier 2022 et du 8 au 11 août 2022,
— déficit fonctionnel temporaire de classe IV du 22 janvier au 4 mars 2022, avec aide humaine de 3 heures par jour,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de III du 5 mars au 5 avril 2022, avec aide humaine de 2 heures par jour,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de II du 6 avril au 7 août 2022, avec aide humaine de 1 heure par jour,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de II du 12 août au 12 septembre 2022, avec aide humaine de 1 heure par jour,
— puis déficit fonctionnel temporaire de classe I jusqu’à consolidation,
— souffrances endurées évaluées à 4/7,
— préjudice esthétique temporaire qualifié de moyen jusqu’à la fin de la classe III,
— déficit fonctionnel permanent de 10%,
— préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7,
— préjudice d’agrément décrit (admis pour le volley-ball, la course à pied, en partie pour la randonnée, pour la pratique de modèle et pour les sports de montagne),
— retentissement professionnel décrit (gêne douloureuse à la station assise prolongée),
— frais divers décrits (thérapie EMDR).
Suivant courrier en date du 6 septembre 2024, la MATMUT a adressé à Madame [K] [B] une offre d’indemnisation d’un montant total de 21.888 €, déduction faite des provisions de 20.000 € d’ores et déjà réglées, qui n’a pas été acceptée.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Madame [K] [B] a assigné en référé la MATMUT et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de se voir allouer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’une provision ad litem.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 28 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 9 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [K] [B] demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de la loi de 1985 et du rapport d’expertise du docteur [E] du 4 avril 2024, de :
— condamner la compagnie MATMUT en qualité d’assureur du véhicule en cause dans l’accident dont Madame [B] a été la victime (dossier 22 0M 20325) à lui verser une somme provisionnelle d’un montant de 60.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamner la compagnie MATMUT à verser à Madame [B] une provision ad litem d’un montant de 3.000 €,
— condamner la compagnie MATMUT à verser à Madame [B] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la compagnie MATMUT de ses éventuelles demandes plus amples ou contraires,
— condamner la compagnie MATMUT aux entiers dépens,
— dire et juger la décision à intervenir opposable à la CPAM.
La demanderesse expose que son droit intégral à indemnisation n’est pas contesté et qu’elle est bien fondée à se voir allouer une provision sans attendre l’issue d’une action au fond, au regard du caractère non satisfactoire et incomplet de l’offre de l’assureur. Elle procède à une évaluation de son préjudice poste par poste et estime que le montant total de son indemnisation devrait de l’ordre de 159.000 €, de sorte qu’elle soutient que sa demande provisionnelle à hauteur de 60.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial est parfaitement fondée. Elle fait enfin valoir que la MATMUT n’a donné aucune suite à sa demande amiable de revalorisation de son offre, ce qui l’a contrainte à engager la présente instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, la MATMUT demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal : sur l’irrecevabilité de la demande de provision complémentaire :
— débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, lesquelles sont irrecevables,
A titre subsidiaire : sur le montant de la provision complémentaire et sur la demande au titre d’une provision ad litem :
— débouter Madame [B] de sa demande tendant à voir condamner la MATMUT au versement de la somme de 60.000 € à titre de provision, en raison de l’existence de contestations sérieuses,
— débouter Madame [B] de sa demande tendant à voir condamner la MATMUT au versement d’une somme de 3.000 € au titre d’une provision ad litem et ce en raison de l’existence de contestations sérieuses,
— juger que la provision accordée sera limitée à la somme de 10.000 €,
En toutes hypothèses : sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
— débouter Madame [B] de toute demande tendant à voir condamner la MATMUT au versement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La MATMUT soutient que le juge des référés ne peut pas statuer sur une demande qui revient à procéder, même partiellement, à la liquidation d’un préjudice corporel, notamment lorsque cette liquidation suppose une appréciation de l’ensemble des postes de préjudice sur la base d’un rapport d’expertise détaillé, une telle demande relevant du juge du fond. Elle note que le préjudice de Madame [K] [B] est en l’espèce en l’état d’être liquidé et que celle-ci ne justifie d’aucune impossibilité de saisir le juge du fond aux fins de liquidation e son préjudice. Elle estime qu’il n’y a aucune urgence, en l’état des provisions d’ores et déjà allouées, à accorder une nouvelle provision à la demanderesse, et elle offre, à titre subsidiaire, de limiter la provision qui serait allouée à la somme de 10.000 €, le juge des référés n’ayant pas vocation à se substituer au juge du fond ni à vider le litige de sa substance. Elle rappelle que ni la réclamation de la requérante, qui inclut une évaluation contestable de l’incidence professionnelle selon la méthode dite mathématique, ni l’offre amiable formulée, qui n’a pas été acceptée, ne peuvent servir de base à la provision allouée. Enfin, elle s’oppose à l’allocation d’une provision ad litem et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que Madame [K] [B] a fait le choix d’interrompre le processus d’indemnisation amiable et de saisir le juge des référés préalablement à la saisine du juge du fond.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est exact que, pour fonder sa demande de provision, la demanderesse se livre à une évaluation poste par poste des préjudices subis, discussion qui relève incontestablement des pouvoirs juridictionnels du juge du fond et non pas de ceux du juge des référés.
Pour autant, il sera souligné que le droit à indemnisation de Madame [K] [B], passagère, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant à la MATMUT, assureur du véhicule automobile impliqué, ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident impliquant ce véhicule terrestre à moteur et des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Il sera également noté que si la demanderesse ne conteste pas les conclusions du docteur [E], elle estime que l’offre présentée par l’assureur n’est pas satisfactoire et il sera constaté que cette offre ne comporte en effet aucune offre d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément, qui sont réservés dans l’attente de justificatifs.
Le simple fait que la demanderesse aurait pu, dès lors qu’elle ne conteste pas les conclusions de l’expertise amiable, directement saisir le juge du fond pour solliciter la liquidation définitive de son préjudice ne constitue donc pas un motif pertinent pour justifier le rejet de sa demande de provision.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il est constant que la requérante a d’ores et déjà reçu la somme totale de 20.000 € à titre de provisions.
Il sera observé que la demanderesse et la MATMUT sont en accord sur le principe d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance temporaire par une tierce personne, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, le montant des demandes et des offres formulées ne différant qu’en raison du taux horaire appliqué pour la tierce personne (18 € de l’heure pour la demanderesse et 14 € de l’heure pour l’assurance), de la base de calcul du déficit fonctionnel temporaire (28 € par jour contre 24 € par jour) et de la limite haute ou basse de la fourchette des barèmes usuellement pris en compte.
Concernant le préjudice d’agrément, il n’est pas contesté dans son principe et il appartiendra au juge du fond de l’évaluer en fonction des justificatifs fournis (justificatif notamment d’une pratique de haut niveau du volley-ball). Il en sera de même concernant les dépenses de santé actuelles restées à charge et les frais divers, au titre desquels divers justificatifs sont d’ores et déjà fournis (et notamment les factures des médecins conseils ayant assisté la victime, dont le remboursement ne se heurte à aucune contestation sérieuse).
Concernant l’incidence professionnelle, elle n’est pas non plus contestée dans son principe, puisque la MATMUT offrait à ce titre une somme de 3.000 € ; il appartiendra toutefois à la demanderesse de justifier, dans le cadre de l’instance au fond, de cette incidence professionnelle, étant relevé que l’application de la méthode d’évaluation adoptée, dite méthode par capitalisation ou mathématique, est sérieusement contestable et devra être arbitrée par le juge du fond.
Enfin, il sera observé que les pièces produites ne comportent à ce stade aucun élément concernant les revenus professionnels perçus avant et après l’accident, de sorte que l’appréciation de la perte de gains professionnels actuels éventuellement subie devra être appréciée par le juge du fond.
Compte-tenu de ces éléments, des pièces médicales produites, du rapport d’expertise du docteur [E] dont aucune des parties ne conteste les conclusions, et des provisions d’ores et déjà allouées à la demanderesse, il sera alloué à Madame [K] [B] une indemnité provisionnelle complémentaire de 35.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La MATMUT sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision.
2/ Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Au regard de l’absence de contestation des conclusions de l’expertise amiable, et le demanderesse ayant d’ores et déjà procédé à ce stade à une évaluation complète poste par poste de son préjudice, qu’elle n’aura qu’à reprendre à l’identique devant le juge du fond qui sera éventuellement saisi, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la MATMUT, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame [K] [B] la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente procédure. La MATMUT sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;au provisoire, vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Condamne la MATMUT à payer à Madame [K] [B] une indemnité provisionnelle complémentaire de 35.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem formée par Madame [K] [B] ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Condamne la MATMUT aux dépens ;
Condamne la MATMUT à payer à Madame [K] [B] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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