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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/56115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/56115
N° : 4MF/CA
Assignations des :
9 et 15 septembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie Adm. Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 6 novembre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndic de copro [12] représenté par son syndic le [9] [J] [10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie Bilski Cervier, avocat au barreau de Paris – #R0093
substituée à l’audience
DEFENDEURS
Maître [V] [Z] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [E] [M] [U] [W] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [P] [N] [H] [O]
domicilié chez : Maître [I] [G]
Madame [T] [D] [Y] [K] [O]
domiciliée chez : Maître [I] [G]
Monsieur [C] [A] [O]
domicilié chez : Maître [I] [G]
Monsieur [X] [O]
domicilié chez : Maître [I] [G]
Monsieur [F] [S] [L] [O]
domicilié chez : Maître [I] [G]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 2 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[E], [M], [U] [W] épouse [O] domiciliée de son vivant au [Adresse 3] à [Localité 14], est décédée le [Date décès 1] 2019.
Il dépend de la succession les biens et droits immobiliers constituant les lots n°2017, 2188 et 2308 dans l’immeuble en copropriété la Résidence Manille et [R] sise [Adresse 4] à [Localité 14] , acquis par [E] [W] épouse [O] avec son conjoint, [H] [O].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 27 octobre 2022, Maître [V] [Z], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [E], [M], [U] [W] épouse [O] pour une durée de douze mois.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 30 novembre 2023, la mission de Maître [V] [Z] ès qualités a été prorogée pour une durée de 24 mois à compter du 27 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Manille et [R] sise [Adresse 4] à Paris 75012, représenté par son syndic en exercice le cabinet [11], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Maître [V] [Z] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [E] [W] épouse [O], Monsieur [P] [O], Madame [T] [O], Monsieur [C] [O], Monsieur [X] [O] et Monsieur [F] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite :
— la prorogation de la mission de Maître [V] [Z] aux fins d’administration provisoire de la succession de Madame [E] [O] née [W],
— la condamnation in solidum de Monsieur [O] [P] [N] [H], Madame [O] [T] [D] [Y] [K], Monsieur [O] [C] [A], Monsieur [O] [X] et Monsieur [O] [F] [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Manille et [R] sise [Adresse 5], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Manille et [R] sise [Adresse 4] à [Localité 15], représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il a assigné Maître [V] [Z] ès qualités en paiement des charges arriérées et que la procédure est en cours. Il indique qu’il souhaite que la prorogation soit prononcée pour une durée de 24 mois.
Maître [V] [Z] ès qualités, Monsieur [P] [O], Madame [T] [O], Monsieur [C] [O], Monsieur [X] [O] et Monsieur [F] [O] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Selon l’article 813-9, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, l’inertie d’un ou des héritiers dans l’administration de la succession, ayant justifié la désignation d’un mandataire successoral persiste puisque par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Maître [V] [Z] ès qualités et l’époux de la défunte, également décédé, devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des charges de copropriété. Cette procédure est actuellement toujours pendante.
Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et qu’il est nécessaire de proroger sa mission pour une nouvelle durée de 24 mois à compter du 27 octobre 2025.
Par suite, il convient de proroger la mission de Maître [V] [Z] ès qualités selon les termes du dispositif.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge pour une durée de 24 mois à compter du 27 octobre 2025, la mission de Maître [V] [Z] en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [E], [M], [U] [W] épouse [O], telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond du 27 octobre 2022.
Dit que les dépens seront mis à la charge de la succession administrée,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Fait à [Localité 13] le 6 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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