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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 août 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SOCIÉTÉ D' ASSURANCE MUTUELLE À COTISATION FIXE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ B ] ET ALQUIER ARCHITECTES ASSOCIES, S.A. MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurance MAF ( MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE ), S.A.S. ENTREPRISE [ M ], S.A.S. AIRES FERMETURES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
Affaire : [O] [U]
c/
[B] [E]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. [B] ET ALQUIER ARCHITECTES ASSOCIES
Compagnie d’assurance MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE)
S.A.S. AIRES FERMETURES
S.A.S. ENTREPRISE [M]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[I] [A]
S.A. GENERALI IARD
S.A. MMA IARD
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE À COTISATION FIXE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWO3
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIESMe [T] [Z] – 6Me Elise LANGLOIS – 21-1la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES – 112la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15Me [N] [Y] – 117
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [O] [U]
né le 31 Mai 1976 à [Localité 38] (CALVADOS)
[Adresse 33]
[Localité 16]
représenté par Me [N] [Y], demeurant [Adresse 32], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [B] [E]
[Adresse 27]
[Localité 14]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 20]
[Localité 36]
représentés par Me [T] [Z], demeurant [Adresse 25], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 39]
[Localité 31]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 18], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. [B] ET ALQUIER ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Elise LANGLOIS, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
S.A.S. ENTREPRISE [M]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 22], avocats au barreau de Dijon,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 35]
représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 11]
[Localité 29]
représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Jérôme GRANDMAIRE, demeurant [Adresse 24], avocat au barreau de Paris, plaidant
M. [I] [A]
[Adresse 21]
[Localité 17]
non représenté
Compagnie d’assurance MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE)
[Adresse 10]
[Localité 30]
non représentée
S.A.S. AIRES FERMETURES
[Adresse 26]
[Localité 15]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD, intervenante forcée
[Adresse 8]
[Localité 28]
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE À COTISATION FIXE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire
[Adresse 5]
[Localité 28]
représentées par Me Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de MACON/CHAROLLES, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [U] est propriétaire d’une maison située [Adresse 34] depuis 2006. En avril 2013, il a confié la maîtrise d’oeuvre d’un chantier d’extension de sa maison au cabinet d’architecture Alquier Architectes Associés ; M. [I] [V] s’est vu confier les travaux d’enduit et d’isolation extérieure, la société [M] les travaux de couverture, la société Aires Fermetures les travaux de menuiseries extérieures, la société Beci les travaux d’étanchéité et M. [B] [E], les travaux de serrurerie.
Par actes de commissaires de justice des 7, 10, 11, 12, 14 mars 2025, M. [U] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé :
— la SARL [B] Alquier,
— la MAF,
— la SAS Aires Fermetures,
— la SA MAAF Assurances,
— la SAS Entreprise [M],
— la SA Abeille Iard,
— M. [I] [V], entrepreneur individuel,
— la SA Generali Iard,
— M. [B] [E], entrepreneur individuel,
— AXA Assurances Iard,
aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, de voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les voir condamner solidairement aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, M. [U] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SA MMA Iard en exposant qu’elle est l’assureur de M. [I] [V], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, de voir condamner la SA MMA Iard à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la voir condamner aux dépens.
Les deux instances étaient jointes.
M. [U] a exposé avoir subi des infiltrations d’eau à l’intérieur de son logement en 2016, puis un nouveau dégât des eaux en 2018, puis en 2023, de sorte qu’il déclarait ce sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, que des expertises amiables étaient réalisées, sans qu’aucune solution ne soit trouvée ; il sollicite en conséquence la désignation d’un expert judiciaire.
Il sollicite la condamnation des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où aucune solution amiable n’a été proposée par les constructeurs et qu’il a pris en charge les frais de trois expertises amiables contradictoires en vain.
La SARL [B] Alquier associés a demandé au juge des référés de :
— juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause , contestant toute responsabilité dans la survenance des désordres allégués par M. [U] ;
— rejeter les demandes formulées par M. [U] à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner provisoirement M. [U] à prendre en charge les dépens, en ce compris les frais d’expertise si la mesure est ordonnée.
La société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la SAS Aires Fermetures a demandé au juge des référés de :
— constater que tous droits et moyens des parties expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés du demandeur ;
— la recevoir dans ses protestations et réserves quant à la responsabilité de son assurée et à la mobilisation de ses garanties ;
— débouter M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— réserver les dépens.
La SAS Entreprise Pedron a émis des protestations et réserves.
La SA Abeille Iard a demandé qu’il lui soit donné acte que tous droits et moyens des parties expressement réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire et que les dépens soient réservés.
La SA Generali Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de l’entreprise [I] [V] a demandé au juge des référés de :
— juger que sans aucune reconnaissance de garantie et au contraire sous les plus expresses réserves, elle forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— débouter M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [U] de sa demande au titre des dépens qui seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
La SA Generali Iard fait valoir que le contrat avec M. [I] [V] a été souscrit auprès de Generali à effet du 1er janvier 2020, soit postérieurement à la DOC et à la date de réalisation des travaux.
La SA MMA Iard , en sa qualité d’assureur de M. [I] [V] et la société d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, intervenante volontaire à l’instance, ont demandé au juge des référés de :
— leur donner acte de leurs plus expresses réserves de responsabilité et de garantie ;
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage concernant la demande tendant à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues opposables ;
— condamner le demandeur aux dépens.
La compagnie AXA France Iard , en sa qualité d’assureur de M. [B] [E] et M. [B] [E] ont demandé au juge des référés de leur donner acte de qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise demandée qui aura lieu tous droits et moyens des parties réservés tant sur le principe, la nature et l’étendue de la responsabilité alléguée que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties qui pourraient être dues et de joindre les dépens au fond.
La compagnie d’assurances MAF ( Mutelle des architectes français), la SAS Aires Fermetures, M. [I] [V] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles, aux côtés de la SA MMA Iard , en qualité d’assureur de M. [I] [V].
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [U] justifie par les pièces versées aux débats, et notamment le contrat d’architecte, les marchés de travaux, les attestations d’assurance et les expertises amiables relatives aux désordres allégués, d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [U] en application de l’article 145 du code de procédure civile, à ses frais avancés, et de donner acte aux défendeurs constitués de leurs protestations et réserves.
Les défendeurs à une demande d’expertise qui au surplus ne s’opposent pas à cette demande, ne sauraient être considérés comme des parties perdantes et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, M. [U], demandeur à la mesure d’expertise, est provisoirement condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Recevons l’intervention volontaire de la société d’assurances MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Donnons acte aux défendeurs constitués de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [F] [G]
[Adresse 23]
[Localité 9]
laurent,[Courriel 41]
expert sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 37] avec mission de :
Convoquer les parties ;
Se rendre [Adresse 34], propriété de M. [O] [U] ;
Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces contractuelles et techniques qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les attestations d’assurance et les rapports d’expertise amiable ;
S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
Établir un historique succinct des éléments du litige; décrire les travaux réalisés, la date de réception des travaux ;
Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres successifs allégués dans l’assignation (infiltrations) et produire toutes photographies utiles ;
Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [O] [U] à la régie du tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [O] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [O] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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