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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 27 juin 2025, n° 24/05990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 27 Juin 2025
N° RG 24/05990
N° Portalis DBYC-W-B7I-LDAV
53B
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Marion COEURET,
J U G E M E N T
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [S], [O] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [J], [G] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Graciane GILET, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2024, Mme [Z] [L] a fait assigner son ancien partenaire, M. [D] [B], avec lequel elle a eu deux enfants, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité au titre de l’occupation exclusive du logement familial ainsi qu’à prendre en charge, seul, les mensualités du crédit immobilier souscrit par le couple pour son acquisition.
Dès la première évocation de l’affaire, le 13 novembre 2024, la juridiction a relevé son incompétence à connaître de ces demandes au profit du juge aux affaires familiales.
Les parties ayant, néanmoins, sollicité un renvoi de l’affaire, la juridiction a profité de ce temps pour les enjoindre à rencontrer un médiateur.
Sans autrement s’expliquer à cet égard, elles ont ensuite toutefois refusé la médiation qui leur était ainsi proposée.
Lors de l’audience sur renvoi du 05 février 2025, elles ont sollicité un nouveau renvoi de l’affaire au motif que des discussions avaient lieu entre elles.
Lors de la nouvelle audience sur renvoi du 14 mai suivant, elles se sont rapportées à leurs conclusions, la juridiction leur ayant préalablement rappelé qu’elle avait relevé d’office son incompétence depuis le 13 novembre 2024.
Pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la juridiction se réfère à ces conclusions, comme le lui permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence matérielle de la juridiction
Vu l’article L 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire :
Selon ce texte, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Il est jugé que les intérêts patrimoniaux des personnes liées par un pacte civil de solidarité s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture d’un tel pacte (Civ. 1ère 05 avril 2023 n°21-25.044 publié au Bulletin et 15 janvier 2025 n° 22-22.518).
Mme [L], aux termes de ses conclusions, ne discute pas la compétence du juge aux affaires familiales pour connaître de ses demandes.
M. [B] soutient lui qu’il résulte de la combinaison de l’article 1380 du code de procédure civile et des paragraphes 1° et 2° de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, l’existence d’une « compétence générale du juge aux affaires familiales en matière de fonctionnement des indivisions conjugales, sous la réserve des compétences spéciales attribuées en matière d’indivision au président du tribunal judiciaire ». Il ajoute que ces compétences spéciales excluent celle du juge aux affaires familiales, en « matière de rapports pécuniaires et patrimoniaux du couple et ex-couple » (page 4).
En ce que la réserve de compétence du président du tribunal, en matière d’indivision, n’est prévue qu’au paragraphe 1° de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, cette affirmation est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’indemnité, formée par Mme [L] au titre de l’occupation par M. [B] du logement familial, depuis leur séparation, laquelle est née de la rupture du pacte civil de solidarité, relève de la compétence matérielle du juge aux affaires familiales, en application du paragraphe 2° de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire précité.
La compétence d’attribution de ce magistrat étant exclusive (Civ. 1ère 12 juillet 2017 n° 16-20.482 Bull. n°178), et donc d’ordre public, la juridiction a le pouvoir de prononcer d’office son incompétence.
Sur la saisine du juge de renvoi
Vu les articles 81 et 82, alinéa 1er du code de procédure civile :
Selon le premier de ces deux textes, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes du second, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Il y a lieu, au cas présent, de renvoyer l’examen de cette affaire au juge des affaires familiales.
Sur les demandes annexes
Les dépens et donc, les frais irrépétibles, suivront ceux de l’instance en cours.
DISPOSITIF
La juridiction présidentielle, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
se DECLARE incompétente ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes (35) ;
RENVOIT la cause et les parties devant ladite juridiction ;
RAPPELLE qu’à l’issue du délai d’appel, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe du président du tribunal judiciaire au greffe de la juridiction sus-désignée ;
DIT que les dépens et les frais non compris dans ces derniers suivront ceux de l’instance en cours.
La greffière Le magistrat délégué
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